Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/10418 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7P
Société CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/24
à :
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00103.
APPELANTE
SASU CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PERINGUEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogé au 21 mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [X] a été engagée en qualité de gestionnaire du service archives sur le site de Thalès, à compter du 2 décembre 1996 par contrat à durée indéterminée, repris successivement par les sociétés sous-traitantes ELPC Lhotellier, [D], OCE BS puis Malys à compter du 1er janvier 2006. Enfin, le contrat de travail avec la société Malys a été repris par la société Canon France business services (ci- après la société CFBS), suivant convention tripartite du 22 juillet 2013, avec effet au 1er septembre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
La société CFBS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Suite à une tentative de suicide le 2 septembre 2013, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2016. Par avis du 4 novembre 2016, Mme [X] a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste et à tout poste de l'entreprise, après étude de poste du 26/10/2016'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 décembre 2016, auquel elle n'a pas été en mesure d'assister, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2016, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2017, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. En raison d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, l'affaire a été radiée puis réenrôlée.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal judiciaire de Nice a dit que l'accident dont Mme [X] a été victime le 2 septembre 2013 est pris en charge au titre de la législation professionelle.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 6 760 euros,
- condamné la société Canon France business services à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
13 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 446,78 euros net à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
4 503,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
450,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- prononcé l'exécution provisoire,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Canon France business services,
- condamné la société Canon France business services aux dépens.
La société CFBS, désormais appelée Cloud factory business services, a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- établi la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 6 760 euros,
- condamné la société Canon à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
13 520 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 646,78 euros nets à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
4 506,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
450,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Canon de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Canon au paiement des entiers dépens.
* Et statuant à nouveau :
- juger que la société Canon a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail, et a satisfait à l'ensemble de ses obligations, y compris l'obligation de sécurité,
- juger que l'inaptitude de Mme [X] est sans lien avec sa relation de travail avec la société Canon,
- juger que le licenciement du 9 décembre 2016 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée est régulier et bien fondé,
- juger que les demandes relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, à la remise tardive des documents du solde de tout compte, à la retenue de salaire et à la prévoyance sont non fondées,
- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 253 euros,
En conséquence,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- rejeter l'appel incident formé par Mme [X],
- ordonner le remboursement par Mme [X] à la société Canon des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,
* confirmer le jugement, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté la demande de 3 000 euros pour remise tardive de documents irréguliers,
- rejeté la demande de 3 086,98 euros à titre de retenue sur salaire,
- rejeté la demande de régularisation prévoyance (indiquée pour mémoire).
* En conséquence,
- rejeter l'appel incident formé par Mme [X],
- rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [X] car non fondées,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner cette dernière aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
L'appelante fait essentiellement valoir que la tentative de suicide de Mme [X] le 2 septembre 2013 lui est étrangère, en ce qu'elle était employée jusqu'alors par la société Malys, comptable des conditions de travail qui lui était auparavant imposées, et que la détérioration de l'état de santé de Mme [X] était antérieure. La société Canon ajoute qu'au moment de la procédure de licenciement, l'inaptitude de Mme [X] n'était pas considérée comme d'origine professionnelle, de telle sorte que la procédure a été respectée, notamment s'agissant des recherches de reclassement au niveau du groupe. Elle précise que la décision du tribunal judiciaire du 14 juin 2019 ne lui est pas opposable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CFBS, anciennement dénommée société Canon, à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
. A titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement : 14 646,78 euros net
. A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4 506,70 euros
. Au titre des congés payés y afférents : 450,67 euros
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] de la reconnaissance de la violation de l'obligation de reclassement,
- condamné la société Canon à payer à Mme [X] la somme de 13 520 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté la demande de 3 000 euros pour remise tardive des documents irréguliers,
- rejeté la demande de régularisation de la complémentaire santé depuis le mois de février 2014, * Et statuant à nouveau :
- juger que la société Canon a manqué à son obligation de reclassement,
- condamner la société Canon à payer à Mme [X] la somme de 60 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Canon à payer à Mme [X] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Canon à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros pour remise tardive des documents irréguliers,
- condamner la société Canon à régulariser la complémentaire santé de la salariée depuis le mois de février 2014,
* En tout état de cause,
- condamner la société Canon à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée et appelante à titre incident fait valoir que ses conditions de travail, dégradées depuis 2010, aggravées encore à compter de juin 2013, alors qu'elle travaillait concomittamment pour la société Malys et pour la société Canon, et en raison de la réunion du 2 septembre 2013, lors de laquelle aucune amélioration ne lui a été annoncée, sont à l'origine de la détérioration de son état de santé. Le comportement fautif de l'employeur étant à l'origine de l'inaptitude de Mme [X], le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. L'intimée soulève par ailleurs que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la société Canon, en l'absence de recherches sérieuses et actives. Elle formule enfin un appel incident, notamment sur les quantums alloués par le conseil de prud'hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 9 décembre 2016 est ainsi motivée :
'Par courrier envoyé en recommandé avec AR le 23 novembre 2016, nous vous avons convoqué pour le 6 décembre 2016 à 11h00 afin de vous entretenir sur une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous vous informons pas la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif réel et sérieux suite à l'impossibilité de reclassement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.
Nous vous confirmons ci-dessous les faits qui justifient cette mesure de licenciement individuel pour motif réel et sérieux.
Vous avez été embauchée par la société Canon France business services par contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2013, avec une reprise d'ancienneté au 2 décembre 1996.
A ce jour, vous occupez le poste de gestionnaire activité archives sur le site CBS - Thalès (06).
Le 20 octobre 2016, vous avez été reçue par le médecin du travail pour une visite médicale de reprise consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. A l'issue de cette visite, celui-ci a émis une fiche médicale comportant les conclusions suivantes : 'inapte'.
Le 4 novembre 2016, vous avez été convoquée pour une seconde visite médicale. Au cours de celle-ci, le médecin du traval a rédigé les conclusions suivantes 'inapte à tous les postes : inapte au poste et à tout poste de l'entreprise, après étude de poste du 26/10/16'.
Suite aux conclusions du médecin du travail, nous avons tout de même procédé à l'actualisation des postes ouverts en réexaminant toutes les disponibilités que ce soit au sein de Canon France business services SAS, de Canon France SAS ou des autres filiales du groupe. Malheureusement, il est apparu qu'il n'existait aucun poste correspondant à vos qualifications ou qui aurait nécessité une formation préalable de quelques semaines.
Ces recherches n'ayant malheureusement pas abouti, nous vous avons informé par courrier recommandé avec AR en date du 22 novembre 2016, que nous n'avions aucune opportunité de reclassement à vous proposer. Nous nous voyons aujourd'hui dans l'obligation de procéder à la notification de votre licenciement pour motif réel et sérieux suite à l'impossibilité de reclassement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.
Votre état d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise rend impossible l'exécution du préavis. (...)'
Mme [X] soutient :
- d'une part que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté,
- d'autre part que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement,
de telle sorte que le licenciement doit être déclaré à double titre sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur le lien entre l'inaptitude de Mme [X] et des manquements de l'employeur
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude.
En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Mme [X] explique la détérioration de son état de santé et sa tentative de suicide par des conditions de travail très dégradées depuis les années 2010, avec des cadences infernales, des locaux insalubres, une désorganisation du service. Elle ajoute que la réunion avec son nouvel employeur le 2 septembre 2013 ne lui a laissé entrevoir aucune amélioration. Elle produit :
- le rapport du CHSCT Thalès du 12 mai 2011 sur le site Sidmer, le compte-rendu de la visite du CHSCT au local archives le 22 septembre 2011 qui conclut : 'ces conditions de travail nous conduisent à dire qu'il y a un contexte d'insalubrité (les allergies sont fréquentes)', 'globalement, en l'état, ces locaux ne sont pas plus aptes à la bonne conservation des documents qu'à une saine activité du personnel. Une réimplantation serait la meilleure solution', et un mail du secrétaire du CHSCT du 10 novembre 2011 qui déplore l'absence de prise en compte des compte-rendus rédigés : 'nous constatons que rien n'a bougé, voire empiré !', 'le local archives a subi des infiltrations à cause de la pluie de ces derniers jours', 'l'entretien des locaux n'est absolument pas effectué, des picotements (nez) apparaissent dès que l'on y reste un moment, pas de dépoussiérage, de lavage des sols...', 'Quelles solutions envisagées pour prendre en charge l'entretien et le rémanéhement de ce local où je vous le rappelle, des personnes interviennent toutes les semaines',
- le compte-rendu de visite inopinée du CHSCT du 21 janvier 2013 au bâtiment Garboat, où sont reçus les conteneurs,
- un mail de Mme [X] du 8 juin 2011 adressé à Mme [V] [L], protestant contre l'arrivée de '9 cartons d'un client Thalès' qui 'pesaient plus de 30 kg', avec un 'carton éclaté, non scotché...' et les photographies de cartons,
- un mail de Mme [X] du 22 février 2012 adressé à Mme [V] [L] et M. [S] [P], évoquant les difficultés rencontrées au service archives, le retard pris en raison notamment du travail non fait par une employée du service, et la réponse de M. [P] du 16 avril 2012, détachant temporairement cette employée dans un autre service et proposant à Mme [X] un renfort ponctuel,
- un mail de Mme [X] du 27 août 2013 adressé à M. [P] et Mme [L] : 'cela pose un gros problème car depuis lundi dernier, je suis seule et que personne ne peut venir m'aider, donc pour l'instant il n'y a pas de polyvalence.' en réponse à un mail de M. [P] du 26 août 2013 : 'L'absence exceptionnelle d'un collaborateur, pour maladie, ne devrait pas perturber le fonctionnement du service sachant que la prestation archives inclut la polyvalence', - un courrier de Mme [X] d'août 2013 adressé à M. [P], dans lequel elle réclame le paiment d'heures supplémentaires accomplies, ainsi que des échanges de mail sur les heures effectuées et l'organisation du service des archives, un courrier de la société Malys du 9 octobre 2013 informant du réglement des heures supplémentaires non encore rémunérées,
- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de l'établissement Thalès du 20 mars 2014 notant 'la zone d'archivage à Sidmer n'est pas digne d'une société de haute technologie comme la nôtre (locaux et moyens vétustes, voire insalubres). Quand aurons-nous une zone et des moyens associés dignes du patrimoine industriel à préserver '',
- le compte-rendu d'intervention du service départemental et de secours le 2 septembre 2013 mentionnant 'personne dépressive imv au lexomil',
- la feuille récapitulative des accidents sur les sites Thalès mentionnant pour le 2 septembre 2013 'intoxication aigue au Lexomil - scarification des poignets',
- l'attestation de M. [X], mari de la salariée, du 30 avril 2019 : 'Alors que je travaillais au service RF de Thalès, j'ai été appelé le 2.09.2013 par Mme [L] (aujourd'hui épouse [H]) qui m'a demandé de rejoindre mon épouse à son bureau. Lors de mon arrivée, étaient présents le médecin de Thalès, le responsable CHSCT de Thalès, les pompiers, de Thalès Mme [H], M. [I]. Mon épouse était en état de choc, assise à son bureau et j'ai remarqué des bandages à ses poignets. Le cuter était sur la table et j'ai donc compris ce qui s'était passé. J'ai suivi mon épouse au service des urgences de l'hôpital. Etant hospitalisée, mon épouse n'a pu se rendre à la convocation du service (...) du 4.10.2013 et c'est moi, par correction, qui m'y suis rendu. Comme je n'étais pas présent lors de l'accident, je n'ai pu que relater quelques informations recueillies au chevet de mon épouse toujours hospitalisée et très choquée. J'ai compris que l'annonce des nouvelles conditions de travail allait encore aggraver la surcharge de travail existante dont elle parlait souvent, dont les nombreuses heures de travail faites en plus, que l'informatisation de Canon pendant les 3 ou 4 mois précédant le transfert de société, je ne pourrais donner aucune information plus précise pour le reste du déroulement des faits, je n'ai pu donner aucune précision. Je n'ai jamais fait l'objet d'une enquête de la société Canon et je n'ai jamais évoqué de problème psychologique ou psychiatrique de mon épouse. J'ai juste par contre confirmé que le collègue de travail de ma femme était en arrêt de travail pour dépression. Je précise enfin que nous n'avons aucun contact avec la soeur de mon épouse. Quelque temps après les faits, j'ai remis à Mme [H] un papier tâché de sang sur lequel étaient écrits quelques mots de sa main, son désarroi et son ras le bol. Elle m'a dit mettre ce document au coffre-fort'.
Mme [X] ajoute que l'annonce, lors de la réunion du 2 septembre 2013, par la société CFBS de l'absence d'évolution dans ses conditions de travail, et notamment le fait qu'elle soit seule pour assumer la charge de travail avec un soutien ponctuel, a participé de la dégradation de son état de santé. Elle reproche à la société CFBS de n'avoir pas recruté un autre employé pour la seconder au service archives, après le refus de M. [M] de voir son contrat transféré. Elle fait également valoir qu'une première réunion avec la société CFBS a été organisée courant août 2013 et qu'elle a été contrainte de déjà travailler pour le compte de la société CFBS, qui intervenait de manière concomittante à la société Malys, dès le mois de juin 2013. Elle se fonde sur le mail de M. [P] du 8 juillet 2013 qui écrit : 'Vous avez géré la demande du chef de projet canon de manière parfaite'.
En réplique, la société CFBS soulève que les conditions de travail dont se plaint Mme [X], à savoir l'insalubrité des locaux, la désorganisation du service et la pression ressentie, sont antérieures au transfert volontaire de contrat de travail qui a pris effet au 1er septembre 2013, avec comme premier jour travaillé le lundi 2 septembre 2013.
La société CFBS conteste également avoir été l'employeur de Mme [X] avant le 1er septembre 2013 et soutient ne pas avoir été alertée sur les difficultés rencontrées. Elle rappelle que la convention tripartite, signée par Mme [X], mentionne que 'la salariée précise à cette occasion n'avoir aucune revendication au titre de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail avec la société Malys'.
Il ressort des pièces versées par Mme [X] qu'elle évoluait effectivement dans des locaux insalubres depuis plusieurs années, a minima depuis 2011, et a été confrontée en 2012 et 2013 à un manque de personnel au sein de son service, en raison de l'incompétence d'une employée puis de l'arrêt maladie d'un autre employé, M. [M], en juillet 2013, l'amenant à effectuer des heures supplémentaires pour répondre aux demandes de la société Thalès, client de son employeur. Toutefois, il ne peut être reproché, au titre de l'obligation de sécurité, à la société CFBS les manquements et carences de l'entreprise sortante, alors qu'il n'était pas encore l'employeur de Mme [X] et que la convention de transfert tripartite du 22 juillet 2013 actait que la salariée n'avait aucune revendication à faire valoir au titre de l'exécution du contrat de travail avec la société Malys. La société CFBS ne peut être tenue responsable de l'insalubrité des locaux, de la surcharge de travail de la salariée ou encore des relations tendues avec son précédent employeur sur le paiement des heures supplémentaires accomplies.
Par ailleurs, aucune pièce au dossier ne permet d'établir d'une part que la société CFBS intervenait déjà au courant de l'été 2013 sur le site et confiait des tâches à la salariée et d'autre part que le nouvel employeur avait été alerté sur les difficultés ressenties par Mme [X] et sur son désarroi. Si Mme [X] produit également des ordonnances datant des 14 mai 2013, 10 juillet 2013 et 26 août 2013, pour l'administration d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, il n'est pas démontré que la société CFBS avait connaissance avant le 2 septembre 2013 des fragilités psychiques de sa nouvelle salariée.
S'agissant de la réunion du 2 septembre 2013, en l'absence de preuve de la connaissance précise par la société CFBS des difficultés se posant au sein du service des archives, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris immédiatement de mesure visant à corriger la situation existante. Aucun manquement imputable à la société CFBS n'est ainsi caractérisé entre la date du transfert du contrat de travail, le 1er septembre 2013, et l'accident de Mme [X] le 2 septembre 2013.
Pour retenir un manquement de la société CFBS à son obligation de sécurité, le jugement entrepris retient que 'durant les trois ans d'absence de la salariée, l'employeur ne démontre pas qu'il a cherché à préparer son retour, n'évoque aucune des actions de prévention, d'information et de formation qu'il a mises en place pour s'assurer que la santé et la sécurité de sa salariée soient préservées'. Il convient toutefois d'observer que la salariée n'évoque nullement ce manquement de la part de la société CFBS et ne démontre pas qu'il aurait été à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, qu'elle lie exclusivement aux conditions de travail qu'elle subissait au sein du service archives depuis plusieurs années et à l'absence de perspectives d'amélioration lors de la réunion du 2 septembre 2013.
Il s'ensuit l'inaptitude n'est pas consécutive à un manquement préalable de la société CFBS.
2 - Sur l'obligation de reclassement
* Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
A titre liminaire, les parties s'opposent sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude de Mme [X], la salariée se prévalant de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 14 juin 2019 tandis que la société CFBS soutient qu'à la date du licenciement, l'accident de Mme [X] n'avait pas été reconnu comme étant de nature professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, les pièces suivantes sont produites par les parties :
- la déclaration d'accident du travail rédigée le 3 septembre 2013,
- un courrier du 28 février 2014, par lequel la CPAM Alpes-maritimes notifie à la société CFBS que 'l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail', et qu'elle reconnaît le caractère professionnel du sinistre survenu à Mme [X],
- un courrier du 6 mars 2014, par lequel la CPAM Alpes-maritimes notifie à la société CFBS que 'l'accident est pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cependant, une faute intentionnelle ayant été retenue à l'encontre de votre salarié, je vous précise que celui-ci ne bénéficiera que des seules prestations en nature au risque malade. Aucune prestation en espèces ne pourra être versée...',
- un courrier du 23 avril 2014, par lequel Mme [X] conteste auprès de la commission amiable la décision de la CPAM,
- un courrier du 12 mai 2014, par lequel la CPAM Alpes-maritimes informe Mme [X] ne pas avoir effectué une ré-examen favorable de sa demande,
- une attestation du conseil général du 18 juin 2014 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d'une durée de cinq ans,
- un courrier du 21 août 2014, par lequel la CPAM Alpes-maritimes notifie à Mme [X] le refus de lui accorder au titre de la législation professionnelle la prise en charge des indemnités journalières en raison d'une faute intentionnelle de sa part et lui indique qu'elle peut contester cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM,
- la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM par Mme [X] le 9 septembre 2014,
- la décision du 14 avril 2015 de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la caisse,
- un courrier du 14 avril 2015, par lequel la CPAM Alpes-maritimes notifie à la société CFBS les résultats du recours amiable formé par Mme [X] en ces termes : 'Lors de la séance du 16.03.2015, les membres de la commission ont estimé que les conditions de prise en charge de cet accident de travail au titre de la législation professionnelle n'étaient pas réunies',
- la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 avril 2015,
- un courrier du 10 juin 2015, par lequel la CPAM Risques professionneles écrit à la société CFBS : 'dans son jugement du 14 avril 2015, la commission de recours amiable déclare l'accident de travail inopposable à votre société',
- un courrier du 14 mars 2016, par lequel la CPAM Alpes-maritimes indique à Mme [X] : 'le litige a pour origine un accident de travail intervenu le 2 septembre 2013. L'enquête diligentée par la caisse primaire a reconnu le caractère professionnel de l'accident mais a retenu la notion de faute intentionnelle dans la mesure où les lésions évoquées sont consécutives à un acte intentionnel ayant entraîné des blessures volontaires',
- la décision du tribunal judiciaire de Nice du 14 juin 2019, qui annule la décision de refus d'indemnités journalières et dit que l'accident de travail dont Mme [X] a été victime le 2 septembre 2013 est pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu'il y ait lieu à exclusion ou réduction quelconque de ses droits en raison d'une faute inexcusable ou intentionnelle.
Si la société CFBS ne conteste plus le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [X], elle affirme qu'à la date du licenciement, le 9 décembre 2016, elle n'avait aucun motif de considérer l'accident comme professionnel. Or, dans tous ses courriers, et ce dès février 2014, la CPAM Alpes-maritimes retient que l'accident du 2 septembre 2013 est en lien direct avec le travail de Mme [X], notant que 'l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail' et que 'l'accident est pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels'. Elle dénie en revanche à Mme [X] son droit de percevoir des indemnités journalières, en raison d'une faute intentionnelle, sans remettre en cause le caractère professionnel de l'accident.
A la date du licenciement, la société CFBS avait donc parfaitement connaissance du caractère professionnel des évènements du 2 septembre 2013 et du lien entre l'accident de travail de Mme [X] et son inaptitude.
Il y a donc lieu de considérer que l'inaptitude de Mme [X] revêt un caractère professionnel.
* Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement
L'article L 1226-10 du code du travail, en vigueur avant le 1er janvier 2017 dispose que :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
L'article L 1226-12 du même code, alors en vigueur, prévoit :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
La charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
L'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
Il n'est pas non plus tenu d'assurer au salarié une formation destinée à acquérir des compétences dont il ne dispose pas.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, Mme [X] reproche à la société CFBS de ne pas avoir recherché loyalement une possibilité de reclassement. Elle soutient que le mail adressé par la société CFBS le 7 novembre 2016 aux autres sociétés du groupe ne pouvait appeler de réponses positives, en ce qu'il était trop vague sur le profil de poste recherché et sur ses propres compétences, puisque rédigé en ces termes : 'Nous avons reçu de notre centre de médecine du travail de [Localité 3] un avis d'inaptitude concernant Mme [X], gestionnaire activités archives (...). Malgré les conclusions du médecin, nous vous sollicitons sur d'éventuelles possibilités d'emploi au sein de vos périmètres respectifs pour tout poste susceptible de permettre le reclassement de Mme [X], compte tenu de ses capacités, de son état de santé et des recommandations faites par le médecin du travail. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute informaiton complémentaire concernant notre salariée. En cas de réponse positive, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer par mail (...)'.
La société CFBS considère avoir tout mis en oeuvre pour respecter son obligation de reclassement, en échangeant avec le médecin du travail sur le poste occupé par Mme [X] en amont de la seconde visite de reprise, puis postérieurement à l'avis d'inaptitude, en écrivant aux autres entités du groupe Canon. Elle verse les réponses négatives reçues des autres sociétés Canon.
La cour observe que le mail rédigé par la société CFBS, visant à remplir son obligation de recherche de reclassement, s'avère très succinct et non personnalisé, sans aucune précision d'une part sur les compétences professionnelles de Mme [X], permettant d'identifier précisément les profils de postes susceptibles de lui convenir, d'autre part sur ses possibilités d'évolution quant à sa qualification ou quant à une mutation géographique. Aucune précision n'a par la suite été apportée aux sociétés du groupe qui se sont bornées à répondre par la négative, sans connaître les capacités professionnelles, ni l'état de santé de la salariée.
Ce faisant, la société CFBS ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement pour Mme [X], de telle sorte que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Ces indemnités n'ont toutefois pas à être versées par l'employeur si à la date de rupture du contrat de travail, ce dernier ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, la cour a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [X], et la connaissance de l'employeur à la date du licenciement du caractère professionnel de son inaptitude.
Pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, les parties s'accordent sur le montant du salaire de référence mais s'opposent sur la durée d'ancienneté de Mme [X], en fonction de la comptabilisation ou pas de la période de suspension du contrat de travail, du 2 septembre 2013 au 12 décembre 2016.
Mme [X] se prévaut de l'article 14 de l'avenant du 2 mai 1979 relatif aux mensuels à la convention collective du 16 juillet 1954, rédigé comme suit : 'Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat'.
De son côté, la société CFBS se fonde sur le nouvel article 33 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, réécrit après la modification de l'accord national du 10 juillet 1970, par l'article 3 de l'avenant du 21 juin 2010 qui fixe une indemnité conventionnelle de licenciement en fonction de l'ancienneté et précise par dérogation : 'si la durée continue de la suspension est supérieure à un an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement'. Dans ses courriers adressés à l'époux de Mme [X], la société explique que l'avenant du 21 juin 2010 à l'accord national a modifié l'articulation entre accord national et conventions collectives territoriales, de telle sorte que les dispositions sur l'indemnité de licenciement seraient d'application directe et impérative.
Il ressort en effet de l'article 3 de l'avenant du 21 juin 2010 relatif à la période d'essai, à l'indemnité de licenciement et à la mise à la retraite, à l'accord collectif national du 10 juillet1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie que son nouvel article 10 sur l'indemnité de licenciement est modifié notamment en ce sens qu'une suspension du contrat de travail de plus d'une année n'est pas comptabilisée dans l'ancienneté et que 'les dispositions du présent article 10 ont un caractère impératif au sens de l'article L 2252-1 alinéa 1er et L 2253-3 alinéa 2 du code du travail' sur les rapports entre accords de branche ou professionnels, accords d'entreprise et d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Il s'ensuit que l'ancienneté de Mme [X] au jour de son licenciement s'élevait à 16 années.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, la société CFBS a justement fixé l'indemnité de licenciement à laquelle Mme [X] a droit à 9 764,52 euros, qui doit cependant être doublée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Par infirmation du jugement querellé, la société CFBS sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 9 764,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article précité dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que l'indemnité compensactrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis (Soc., 4 décembre 2001, n°99-44.677, Soc., 8 juin 2022, n°20-22.500). Par conséquent elle n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité relative aux congés payés afférents à cette période.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société CFBS à verser à Mme [X] la somme 4 503,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et infirmé s'agissant de la condamnation à la somme de 450,37 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Mme [X] justifie de 16 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l'article susvisé, Mme [X] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [X], âgée de 56 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de travailleur handicapé, reconnue à compter du 16 septembre 2019.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 12 mois de salaires, soit la somme de 27 040 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [X] sollicite la condamnation de la société CFBS à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, suite aux manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude.
La cour n'ayant pas retenu de manquements imputables à la société CFBS, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [X] de cette prétention.
2-Sur les demandes indemnitaires pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [X] fait valoir qu'en raison de la remise tardive de documents corrects de fin de contrat, elle n'a pu bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 31 janvier 2017, alors que le licenciement date du 9 décembre 2016. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
En réplique, la société CFBS soutient qu'aucun retard ne lui est imputable.
Au regard des pièces produites, et notamment du dossier Pôle emploi ainsi que des échanges entre l'époux de Mme [X] et la société CFBS, le lien entre les erreurs mentionnées dans la première attestation Pôle emploi et la date de début du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas caractérisé.
Le jugement querellé, qui a débouté Mme [X] de cette demande, sera dès lors confirmé.
3- Sur la demande de régularisation de la complémentaire santé
Il est constant que la société CFBS a versé dans un premier temps à Mme [X] les sommes prévues conventionnellement en cas d'arrêt de travail, avant d'opérer une retenue d'un montant de 3 086,98 euros lors du solde de tout compte, au regard du refus de la CPAM de faire droit à la demande de la salariée du versement des indemnités journalières. Finalement, au vu du jugement du tribunal judiciaire de Nice, qui a annulé la décision de la CPAM et qui a considéré que ces sommes étaient dues, nonobstant un geste intentionnel de la part de Mme [X] dans l'accident survenu le 2 septembre 2013, la CPAM a remboursé à la société CFBS la somme de 4 129,18 euros le 16 octobre 2020, que la société a depuis reversée à Mme [X].
Il ressort des textes sur lesquels se fondent les parties, à savoir l'article 30 de l'avenant du 2 mai 1979 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident, que Mme [X] pouvait bénéficier d'un maintien du salaire à hauteur de 100% durant 90 jours puis de 75% durant 60 jours. La société CFBS était donc redevable d'un maintien de salaire jusqu'en février 2024, ce dont elle s'est désormais acquittée.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [X], visant à la condamnation de la société CFBS à 'régulariser la complémentaire santé depuis le mois de février 2024'.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CFBS sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société CFBS sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société CFBS à verser à Mme [X] les sommes de :
- 13 520 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 446,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 450,37 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société CFBS à verser à Mme [X] les sommes de :
- 27 040 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 764,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Mme [X] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Condamne la société CFBS aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société CFBS à payer à Mme [X] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CFBS de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT