Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/637
N° RG 21/05981 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7G4
Jugement (N° 21/02663) rendu le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Société Cabot Sécurisation Europe limited agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5] (Irlande)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille et Me Renaud Roche, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 avril 2013, le président du tribunal d'instance de Maubeuge a enjoint à M. [X] [F] de payer à la société Facet la somme de 4 605,58 euros en principal et celle d'un euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] le 11 avril 2013 puis revêtue de la formule exécutoire le 21 juin 2013.
L'ordonnance assortie de la formule exécutoire a été signifiée à M. [F] le 3 juillet 2013 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 5 015,14 euros.
A la suite d'une opération du 1er décembre 2014 publiée au BODACC du 9 décembre 2014, la société Facet a fait été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance.
Par acte en date du 21 janvier 2021, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Crédit Moderne de l'Océan Indien ont cédé à la société de droit irlandais Cabot Sécurisation Europe Limited plusieurs portefeuilles de créances.
Selon procès-verbal dressé le 5 août 2021, la société Cabot Sécurisation Europe Limited, agissant en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 avril 2013 revêtue de la formule exécutoire le 21 juin 2013, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [X] [F] dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d'une somme de 6 702,11 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [F] le 10 août 2021 avec l'acte de cession de créances du 21 janvier 2021.
Par acte en date du 3 septembre 2021, M. [F] a fait assigner la société Cabot Sécurisation Europe Limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021, dénoncée le 10 août 2021, par la société Cabot Financial Sécurisation Europe Limited, auprès de la Banque Postale ;
- ordonné la restitution de l'intégralité des sommes saisies dont la société Cabot Financial Sécurisation Europe Limited est personnellement tenue à l'égard de M. [X]
[F] ;
- condamné la société Cabot Financial Sécurisation Europe Limited aux dépens de l'instance en ce compris le coût des actes d'exécution forcée.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 29 novembre 2021, la société Cabot Sécurisation Europe Limited a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2021, la société Cabot Sécurisation Europe Limited, société de droit irlandais, demande à la cour, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du code civil, R.121-1 et R.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, 656 et 658 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
M. [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 21 décembre 2021 par acte déposé à l'étude de l'huissier, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et selon l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce pour prononcer la nullité de la saisie-attribution, le premier juge a constaté que le titre en vertu duquel cette saisie avait été pratiquée ainsi que son caractère exécutoire n'étaient pas justifiés.
Or, en appel, la société Cabot Sécurisation Europe Limited verse aux débats :
- l'ordonnance d'injonction du 2 avril 2013 revêtue de la formule exécutoire le 21 juin 2013 et les significations en date des 11 avril 2013 et 3 juillet 2013 ;
- l'acte du 21 janvier 2021 par lequel la société BNP Paribas Personal Finance et la société Crédit Moderne de l'Océan Indien ont cédé à la société de droit irlandais Cabot Sécurisation Europe Limited un ensemble de créances, auquel est annexé un bordereau signé de la BNP Paribas Personal Finance et de la société Cabot Sécurisation Europe Limited mentionnant la cession par la première à la seconde de la créance à l'égard de M. [X] [F] ayant pour référence 41672252443100 pour un montant en principal de 4 400,61 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels), la référence correspondant à celle mentionnée sur la requête en injonction de payer.
Il en résulte que la société Cabot Sécurisation Europe Limited justifie être titulaire de la créance à l'égard de M. [F] découlant de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 avril 2013 rendue exécutoire le 21 juin 2013, titre exécutoire qu'elle produit et en vertu duquel elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de valider la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 et dénoncée à M. [F] le 10 août suivant et de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de la société Cabot Sécurisation Europe Limited les frais irréptibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, cette société n'ayant produit les pièces justificatives utiles que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 entre les mains de la Banque Postale et dénoncée à M. [X] [F] le 10 août 2021 ;
Déboute la société Cabot Sécurisation Europe Limited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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