Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 140/2023
N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWV6
AM/MB
Décision déférée du 22 Février 2022 - Président du TJ de FOIX ( 21/00171)
Pascale MARFAING
[P] [N] [X] [G]
C/
[V] [W]
[I] [K] épouse [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [P] [N] [X] [G]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [I] [K] épouse [W]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 19] des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Mme [P] [G] est propriétaire des fonds voisins cadastrés n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (devenus [Cadastre 12] et [Cadastre 13]), [Cadastre 5], [Cadastre 7] et d'une partie de la parcelle n°[Cadastre 6].
Suivant jugement du 19 avril 2017, le tribunal de grande instance de Foix a principalement :
- dit que le chemin dénommé "[Adresse 18]" ou "[Adresse 17]" à [Localité 19] (09) [Adresse 16] longeant les fonds [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la section A pour aboutir à la voie publique dénommé "[Adresse 15]" est un chemin d'exploitation,
- condamné les époux [W] à laisser libre l'assiette de ce chemin sous peine d'une sanction financière de 500 € par infraction constatée.
Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ces dispositions et, y ajoutant, a :
- dit que le chemin d'exploitation se situant sur la parcelle n°[Cadastre 9] a une largeur de 3 mètres le long des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2], puis une largeur de 5 mètres à la jonction entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], puis à nouveau de 3 mètres sur la partie sud de la parcelle n°[Cadastre 1] jusqu'à l'[Adresse 15],
- rejeté la demande de désignation d'un expert,
- condamné les époux [W] à remettre en état le chemin d'exploitation en ôtant les "dos d'âne" créés et en retirant tout obstacle de nature à en restreindre le passage.
Par acte du 26 octobre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix aux fins, vu les articles 480 et 893 du code de procédure civile, de voir libérer l'assiette du chemin d'exploitation le long de sa parcelle n°[Cadastre 2] de tous obstacles en supprimant ses aménagements (jardinière) sous astreinte, et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel.
Par ordonnance contradictoire du 22 février 2022, le juge a :
- condamné Mme [P] [G] à libérer de tout obstacle, notamment de tout ou partie des aménagements qu'elle a réalisés (installation d'une jardinière) le chemin d'exploitation se situant sur la parcelle n°[Cadastre 9], afin qu'il bénéficie des dimensions définies par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019 : une largeur de 3 mètres le long de la parcelle [Cadastre 2], puis une largeur de 5 mètres à la jonction entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour les demandeurs, à défaut d'accès, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- rejeté la demande de provision,
- condamné Mme [P] [G] aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 septembre 2021,
- condamné Mme [P] [G] à payer à M. [V] [W] et à Mme [I] [K] épouse [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu comme établi par les constats d'huissier des 16 septembre 2021 et 19 janvier 2022 que le chemin présente une largeur de 3,65 mètres à la limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du fait de la présence de la jardinière installée par Mme [G], là où il devrait mesurer 5 mètres de large. Il est par ailleurs souligné l'absence de justificatif du préjudice professionnel allégué.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle :
. l'a condamnée à libérer de tout obstacle le chemin d'exploitation se situant sur la parcelle n° [Cadastre 9] afin qu'il bénéficie des dimensions définies par la cour d'appel de Toulouse du 16 12 2019,
. dit que cette condamnation serait assortie d'une astreinte,
. l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
. n'a pas fait droit à la demande de Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G], dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, demande à la cour de':
- Réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé dont appel,
Et statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions formulées par les époux [W],
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Madame [P] [G] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens
Mme [G] fait valoir en substance que la mesure de l'huissier ne permet nullement d'établir qu'il serait contrevenu, du fait de la jardinière installée sur la parcelle [Cadastre 2], à la largeur de 5 mètres nécessaire pour négocier le virage au niveau de la limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en l'absence de bornage : ce sont les poutres disposées à l'angle opposé par les époux [W] qui réduisent l'assiette du chemin d'exploitation et les gênent.
Le juge des référés n'a donc pas le pouvoir de faire droit à leur demande en l'absence d'évidence.
L'appelante ajoute que sa parcelle [Cadastre 2] ne s'arrête pas au mur érigé, selon arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 avril 1969, et qu'elle a toujours entretenu des fleurs à cet endroit : en affirmant que la jardinière est sur l'assiette de leur servitude de passage, servitude qu'elle conteste, les époux [W] font l'aveu judiciaire de ce qu'elle ne se situe pas sur l'assiette du chemin.
Au terme de leurs dernières conclusions portant appel incident déposées le 4 janvier 2023, M. et Mme [W] prient la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise rendue le 22 février 2022 en ce qu'elle a :
. condamné Mme [G] à libérer de tout obstacle, notamment de tout ou partie des aménagements qu'elle a réalisés (installation d'une jardinière) le chemin d'exploitation se situant sur la parcelle n°[Cadastre 9] afin qu'il bénéficie des dimensions définies par l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 16 décembre 2019 : une largeur de 3 mètres le long de la parcelle [Cadastre 2], puis une largeur de 5 mètres à la jonction entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
. dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
. dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois à charge pour les demandeurs à défaut d'accès, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
. condamné Mme [P] [G] aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 16 septembre 2021,
. condamné Mme [P] [G] à payer à M. [V] [W] et à Mme [I] [K] épouse [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700,
- la réformer en ce qu'elle a :
. rejeté la demande de provision des époux [W],
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis notamment pour entrave à l'exploitation agricole,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [T] en date du 19 janvier 2022
M. et Mme [W] mettent en avant que Mme [G] a édifié la jardinière à l'extérieur de sa propriété, contre le mur d'enceinte qui clôt son fonds [Cadastre 2], ce qui empêche les véhicules agricoles de négocier le virage.
Ils expliquent par un projet de rénovation la présence de poutres sur leur fonds [Cadastre 1] et le long de la parcelle [Cadastre 11], et non au point litigieux de la jonction des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ce qui ne gêne aucun passage.
Ils contestent avoir reconnu que la propriété [G] ne s'arrêterait pas à son mur d'enceinte et soulignent par ailleurs que Mme [G] ne s'était pas jointe à leur demande de désignation d'un géomètre aux fins de délimiter ledit chemin, ce qui en a entraîné le rejet par la cour d'appel.
Sur appel incident, ils réitèrent leur demande d'indemnisation de leurs préjudices, tenant notamment à cette entrave à l'exploitation agricole de Mme [W] pendant plus de six mois et rappellent que Mme [G] a été condamnée à indemniser M. [W] pour violence avec arme.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de libération du chemin d'exploitation de tout obstacle
L'article 835 alinea 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les mêmes limites, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant arrêt du 16 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé que le chemin dénommé "[Adresse 18]" ou "[Adresse 17]" à [Localité 19] (09) [Adresse 16] longeant les fonds [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de la section A pour aboutir à la voie publique dénommée "[Adresse 15]" est un chemin d'exploitation, et a décidé qu'il a une largeur de 5 mètres à la jonction entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et partout ailleurs une largeur de 3 mètres, en particulier le long des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il est soutenu que cette dimension ponctuelle de 5 mètres n'est pas respectée à la jonction des deux parcelles, du fait de l'installation d'une jardinière par Mme [G] sur l'assiette du chemin et à l'extérieur de sa parcelle [Cadastre 2].
Au soutien de son appel, Mme [G] oppose en substance que la jardinière litigieuse se situe sur son fonds [Cadastre 2] à l'endroit où le chemin doit mesurer 3 mètres et elle conteste que l'objet réduise à moins de cinq mètres la largeur nécessaire pour le virage : selon elle, ce sont les époux [W] qui réduisent le chemin d'exploitation en entreposant des poutres.
Les parties s'opposent par ailleurs sur l'assiette du chemin d'exploitation et sur la limite de la propriété de Mme [G], l'appelante produisant un arrêt du 16 avril 1969 relatif au déplacement d'une servitude de passage de la partie nord sur la partie sud de sa parcelle [Cadastre 2] et sur le chemin d'exploitation, servitude qu'elle dit supprimée.
Pour autant, cette décision a été prise en considération par l'arrêt du 16 décembre 2019 qui, en tout état de cause, fixe les différentes largeurs du chemin d'exploitation et décide qu'il doit mesurer 5 mètres de large à la jonction des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte qu'elle est inopérante à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.
Or, il ressort sans contestation possible du constat d'huissier du 16 septembre 2021 que la mise en place par Mme [G] d'une jardinière, large de 1,35 mètre à cette jonction, prive le chemin de la largeur fixée par décision définitive : l'huissier indique en effet, très clairement et sans confusion, qu''à la limite des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], du fait de la jardinière, le chemin présente une largeur d'environ 3,65 mètres'.
Et les photographies jointes confirment qu'il a relevé cette distance entre la jardinière et la limite du bâtiment construit en face sur la parcelle [Cadastre 10] des époux [W], de sorte que la présence de poutres devant ce bâtiment n'entre pas en ligne de compte : même en l'absence de poutres à cet endroit-là, l'installation de la jardinière de Mme [G] réduit la largeur maximale du chemin d'exploitation à 3,65 mètres, ce qui n'est pas conforme aux dimensions arrêtées par décision de justice.
Il est donc indifférent que, selon constat d'huissier dressé le 12 avril 2022 à la demande de Mme [G], les poutres déposées en bordure sud du chemin d'exploitation et en limite des parcelles [Cadastre 11] puis [Cadastre 10] réduisent les dimensions dudit chemin, même après la suppression de la jardinière.
Dès lors, c'est à juste titre, en l'absence de contestation sérieuse, et sur le fondement de l'article 835 alinea 1 du code de procédure civile, que le premier juge a condamné sous astreinte Mme [G] à libérer le chemin d'exploitation de tout obstacle, notamment la jardinière installée par elle, afin qu'il bénéficie des dimensions définies par l'arrêt du 16 décembre 2019, en particulier d'une largeur de 5 mètres à la jonction entre les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il convient donc de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. manifestement illicite.
En l'espèce, M. et Mme [W] réclament le versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'entrave à l'exploitation agricole de Mme [W] causée par l'installation d'une jardinière à l'endroit où le chemin devait être le plus large.
Ils établissent par constat d'huissier que le 19 janvier 2022, la présence de cet objet n'a pas permis à Mme [W] de positionner son tracteur de manière à y atteler un engin agricole entreposé dans leur bâtiment en parcelle [Cadastre 10].
Pour autant, Mme [G] a fait constater le 12 avril 2022 qu'ils maintiennent en bordure de chemin et de parcelle des poutres qui continuent à réduire notablement la largeur du chemin d'exploitation dans le virage au droit de la limite entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] comme le long de leur parcelle [Cadastre 10].
Il n'apparaît donc pas avec l'évidence nécessaire en référé que l'absence des 5 mètres de large prévus par l'arrêt du 16 décembre 2019 constitue une entrave dommageable à leurs activités.
Partant, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté leur demande de provision sur dommages et intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Mme [G] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens en ce non compris le coût du constat d'huissier du 19 janvier 2022 qui ne constitue pas un acte de procédure.
L'équité commande en revanche d'allouer à M. et Mme [W] la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [G] à payer à M. [V] [W] et à Mme [I] [K] épouse [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens de l'appel en ce non compris le coût du constat d'huissier du 19 janvier 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER