Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/16971
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. PIERRE ET GESTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0803
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DE LA PICHARDIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Elise GIELDZYK substituant Me Martine CHOLAY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0242
S.A.S. ULYSSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1132
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 :
La SCI de la Pichardière est propriétaire des lots 637 à 639 issus de la subdivision du lot 429 et du lot 640 issu des parties communes dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Un bail commercial a été consenti sur ces lots à la société Ulysse avec effet au 1er décembre 2016.
Soutenant que des violations du règlement de copropriété et des dispositions applicables en matière de sécurité incendie ont été commises par la société Ulysse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par acte du 5 décembre 2017, fait assigner cette dernière et la SCI de la Pichardière afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la société locataire.
Par acte du 2 août 2019, la société Ulysse a fait assigner en intervention forcée la société MK Gestion, société qui avait été chargée des négociations préalables à la signature du bail et qui avait représenté le bailleur lors de celle-ci.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré recevable l'action en résiliation du bail engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- rejeté la demande de résiliation du bail consenti à la société Ulysse ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI de la Pichardière à l'encontre du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre d'une amende civile pour procédure dilatoire,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 46.755 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus,
- 8.897 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur des loyers commerciaux,
- rejeté la demande de la SCI de la Pichardière tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société Ulysse ;
- rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société Ulysse à l'encontre de la SCI de la Pichardière et de la société MK Gestion tendant au paiement de diverses sommes et à faire prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ulysse la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens à l'exclusion de ceux afférents à l'intervention forcée de la société MK Gestion qui demeureront à la charge de la société Ulysse ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ulysse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande présentée en application de ce texte ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par actes du 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI de la Pichardière et la société Ulysse afin que soit aménagée l'exécution provisoire ordonnée et prévue la consignation des sommes suffisantes pour garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, sur un compte ouvert à la CARPA au nom de son conseil.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions et s'oppose aux demandes des défenderesses.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Ulysse s'oppose aux prétentions du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la SCI de la Pichardière demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions et de le condamner au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce.
Il résulte des dispositions du jugement entrepris que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à la société Ulysse les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui conteste le bien fondé de la décision entreprise, ne motive pas la demande d'aménagement de l'exécution provisoire autrement qu'en invoquant des moyens sérieux de réformation de celle-ci.
Ainsi, aucun motif légitime n'étant soutenu à l'appui de la demande de consignation, laquelle n'apparaît pas, au regard des pièces produites et des débats, être de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, il convient de la rejeter.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Ayant contrait les sociétés Ulysse et de la Pichardière à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de sa demande tendant à la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 24 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI de la Pichardière et la société Ulysse ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens du présent référé et à payer à la SCI de la Pichardière et à la société Ulysse la somme de 2.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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