Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05166 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICYL
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [R] [L] [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 26 mai 2021, la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [R] [L] [Y] [T] un crédit personnel pour un montant de 15000 euros avec un taux d'intérêt annuel fixe de 4,38 % et remboursable par 48 mensualités.
Suite au non paiement des échéances convenues, la Banque Postale Consumer Finance a adressé à Monsieur [R] [L] [Y] [T] par courrier recommandé du 3 avril 2023 (rentré non réclamé) une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023 (rentrée non réclamé) la Banque Postale Consumer Finance a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2023, la Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [R] [L] [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :
- à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 12121,86 euros arrêtée au 28 août 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, sous le bénéfice de la résiliation judicaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 12121,86 euros arrêtée au 28 août 2023, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner le défendeur aux dépens,
* dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 9 avril 2024.
La Banque Postale Consumer Finance , représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en est rapportée s’agissant de la demande d’échéancier.
Monsieur [R] [L] [Y] [T] est comparant. Il a reconnu la dette et a sollicité un échancier à hauteur de 150 euros par mois. Il a précisé percevoir un salaire mensuel de 1500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
La Banque Postale Consumer Finance produit le contrat de prêt personnel régulièrement conclu le 26 mai 2021 avec Monsieur [R] [L] [Y] [T] pour un montant de 15000 euros avec un taux d'intérêt annuel fixe de 4,38 % et remboursable par 48 mensualités
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Banque Postale Consumer Finance peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 11134,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter du 25 mai 2023, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Banque Postale Consumer Finance tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d'échéancier :
En application de l'article 1353-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de la dette et de la faiblesse des ressources du débiteur, lequel par ailleurs n’en justifie pas, la demande d’échéancier de Monsieur [R] [L] [Y] [T] ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [L] [Y] [T] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l'article A.444-32 du code de commerce. En effet, l'article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d'encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l'huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la Banque Postale Consumer Finance à Monsieur [R] [L] [Y] [T] le 26 mai 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [Y] [T] à payer à la Banque Postale Consumer Finance :
- la somme de 11134,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an à compter du 25 mai 2023, au titre du solde du crédit
- la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] [Y] [T] de sa demande d’échéancier;
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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