Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/68
Rôle N° RG 23/11019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZXT
S.E.L.A.R.L. CASA DEL SUN
C/
17 DEBRAY INGENIERIE
S.A.R.L. SPALU
S.A.S. GAZELEC SERVICE
S.A.R.L. DEMIR CARRELAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS,
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 07 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023002140.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CASA DEL SUN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEES
17 DEBRAY INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 10]d - [Localité 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me David DURAND, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.R.L. SPALU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.R.L. DEMIR CARRELAGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 12]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GAZELEC SERVICE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 11]r -[Localité 9]U
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme MARS, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteur
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Casa Del Sun est maître d'ouvrage de travaux de réhabilitation d'une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 15].
Le maître d'ouvrage a eu recours pour les missions de maîtrise d''uvre d'exécution et d'économiste de la construction à la SARL Debray Ingenierie, chargée d'une mission complète, qui a elle-même confié les travaux de menuiseries extérieures serrurerie à la SARL Spalu, le lot chauffage ventilation plomberie à la SAS Gazelec Service et le lot carrelage à la SARL Demir Carrelages.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 mai 2022.
La SARL Casa Del Sun a sollicité la reprise des désordres réceptionnés ou apparents dans le délai d'un an à compter de la réception.
Plusieurs échanges et interventions ont eu lieu au cours de l'année de parfait achèvement pour
remédier aux désordres invoqués.
Estimant que ces travaux de reprise n'ont pas réglé les problèmes, la SARL Casa Del Sun a, par actes en date des 4, 12, 15 mai 2023, assigné la SARL Debray Ingenierie, la SARL Spalu, la SAS Gazelec Service et la SARL Demir Carrelages aux fin de voir nommer un expert.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC ;
-dit n'y avoir lieu à référé,
-renvoyé devant tribunal de commerce de céans,
-dépens réservés,
-liquidé les frais de greffe à la somme de 91,63 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
La SELARL Casa Del Sun a relevé appel de cette décision le 21 août 2023.
Vu les dernières conclusions de la SELARL Casa Del Sun, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour :
Vu l'urgence ;
Vu l'article 872 du code de procédure civile ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1792- 6 du code civil ;
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
-dire l'appel recevable et justifié,
-réformer l'ordonnance rendue le 7 août 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce
de [Localité 14],
-désigner tel architecte expert judiciaire avec mission :
*de se rendre sur place,
*de prendre connaissance des documents de la cause,
*se faire communiquer par les parties, et notamment le maître d''uvre , l'ensemble des pièces
nécessaires à sa mission, et notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés et les décomptes définitifs des entreprises,
*entendre tous sachants,
*de constater les désordres allégués dans les conclusions d'appel affectant les menuiseries extérieures, le chauffage, la ventilation , la climatisation et les marches d'escaliers,
*de donner son avis sur l'origine des désordres et non-conformités allégués,
*de donner son avis sur les réparations qui s'imposent ainsi que sur les préjudices subis notamment au titre des pertes locatives,
*de préconiser tous travaux que l'urgence commanderait,
*de proposer un compte entre les parties.
-condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt la SARL Debray Ingenierie à communiquer au maître d'ouvrage :
*le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :
*les plans d'ensembles et de détails des ouvrages conformes à l'exécution,
*les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements vus de leur maintenance,
*les DOE visés par les BET des lots techniques,
*les mémoires définitifs des entreprises qui lui ont été transmis,
-débouter la SARL Debray Ingenierie et la SARL Spalu, de leurs appels incidents et leurs demandes reconventionnelles,
-condamner in solidum la SARL Debray Ingenierie, la SAS Gazelec, la SARL Demir Carrelages, la SARL Spalu, à payer à la SARL Casa Del Sun la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Debray Ingenierie, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Vu l'article 1799-1 du code civil ;
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de réception du 10 mai 2022 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
-confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Fréjus le
7 août 2023 en ce qu'elle a :
*mis hors de cause la société Debray Ingenierie,
*rejeté la demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard formée par la SARL Casa Del Sun à l'encontre de la société Debray Ingenierie et visant à l'obtention des documents constituant le Dossier des Ouvrages exécutés,
-réformer l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Fréjus le 7 août 2023 en ce qu'elle a écarté les demandes formées par la société Debray Ingenierie,
Statuant à nouveau :
-condamner la SARL Casa Del Sun à verser à la société Debray Ingenierie la somme de 36 600,77 euros TTC à titre provisionnel,
A titre subsidiaire :
-condamner la SARL Casa Del Sun à fournir à la société Debray Ingenierie une garantie bancaire pour la somme de 36 600,77 euros en application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
-condamner la société Casa Del Sun à payer à Debray Ingenierie la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Spalu, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour :
Vu les articles 1103, 1792-6 et 1799-1 du code civil ;
Vu l'article145 et 872 du code de procédure civile ;
Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les observations qui précèdent ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-déclarer la société Casa Del Sun irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
-déclarer la société Spalu recevable et bien fondée en son appel incident,
-infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Fréjus du 7 août 2023 en ce qu'elle n'a pas :
*ordonné à la société Casa Del Sun de fournir à la société Spalu la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour calendaire au-delà ce délai,
*condamné la société Casa Del Sun à payer à la société Spalu la somme de 15 400 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la date d'échéance de la facture impayée,
*condamné la société Casa Del Sun à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Casa Del Sun aux entiers dépens de première instance,
-confirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Fréjus du 7 août 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, et en ce qui concerne la demande d'expertise de la société Casa Del Sun,
En tout état de cause,
-débouter la société Casa Del Sun de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, concernant la première instance et l'instance d'appel, à l'encontre de la société Spalu,
-débouter la société Casa Del Sun de ses demandes de condamnations aux frais et dépens, concernant la première instance et l'instance d'appel, à l'encontre de la société Spalu,
-débouter la société Casa Del Sun de l'ensemble de ses fins et prétentions,
-ordonner à la société Casa Del Sun de fournir à la société Spalu la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil, dans un délai de 15 jours à compter du "jugement" à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour calendaire au-delà ce délai,
-condamner la société Casa Del Sun à payer à la société Spalu la somme de 19 712 euros TTC au titre de ses factures impayées, outre les intérêts légaux à compter de la date d'échéance des factures impayées,
-condamner la société Casa Del Sun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et 5 000 euros de la procédure d'appel,
-condamner la société Casa Del Sun aux entiers dépens de la première et de la présente instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Demir Carrelages, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Vu le procès-verbal de réception en date du 10 mai 2022 ;
Vu que la SARL Demir Carrelages a été attraite en référé le 15 mai 2023 ;
Vu la forclusion de l'action de la SARL Casa Del Sun ;
-confirmer l'ordonnance du 7 août 2023 rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
En tant que de besoin,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée par la SARL Casa Del Sun pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu le procès-verbal de réception en date du 10 mai 2022 ;
Vu que la réserve attribuée à Demir Carrelages résulte de l'intervention de l'entreprise de menuiseries intérieures ;
Vu l'absence de faute ;
-débouter la SARL Casa Del Sun de sa demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Demir Carrelages,
-débouter la SARL Casa Del Sun de toutes ses demandes fins et conclusions,
-condamner la SARL Casa Del Sun d'avoir à payer à la SARL Demir Carrelages la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Casa Del Sun aux dépens de l'appel ;
Bien que régulièrement assignée par acte du 4 septembre 2023 à personne habilitée, la SAS Gazelec Service n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande d'expertise :
Au soutien de sa demande d'expertise la SARL Casa Del Sun produit le procès-verbal de réception établi le 10 mai 2022 qui mentionne diverses réserves au titre des lots Spalu, Gazelec et "carrelage - faïence", ainsi que deux constats d'huissier des 27 mai 2022 et 3 janvier 2023 faisant état de malfaçons sur les travaux réalisés par la SARL Spalu.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'un motif légitime ne peut être reconnue lorsque l'action qu'entend exercer la partie demanderesse à la mesure d'instruction est manifestement vouée à l'échec.
La SARL Casa Del Sun fait valoir que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de tout autre régime de responsabilité, notamment la responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants et la responsabilité contractuelle de droit commun.
Concernant la SAS Gazelec, l'assignation est en date du 4 mai 2023 et dès lors délivrée dans le délai de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, la réception ayant été prononcée le 10 mai 2022.
Concernant la SARL Demir Carrelages et SARL Spalu, si les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat quant à levée des réserves peut être engagée, cette responsabilité étant soumise à la prescription décennale. En l'espèce, la SARL Demir Carrelages et SARL Spalu ne démontrent pas avoir levé les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Il en est de même des désordres réservés à la réception qui se révèlent par la suite dans toute leur ampleur et gravité au point de relever de la garantie décennale.
Enfin, la garantie de l'article 1792-6 du code civil ne peut être opposée qu'aux locateurs d'ouvrage. La SARL Debray Ingenierie, saisie d'une mission de maîtrise d''uvre complète, peut notamment voir engager sa responsabilité contractuelle au titre de la non levée des réserves telle que dénoncée par la SARL Casa Del Sol.
En conséquence la SARL Casa Del Sol dispose d'un intérêt légitime à diligenter des investigations techniques, contradictoirement, concernant les désordres et la non levée des réserves, les constats d'huissier produits ayant été dressés hors la présence des défendeurs, afin de voir statuer sur les responsabilités engagées. La décision déférée, qui a débouté la SARL Casa Del Sol de sa demande d'expertise, sera donc infirmée.
- Sur la demande de communication de pièces :
La SARL Cas Del Sol sollicite du maître d''uvre la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés tel que prévu au contrat de maîtrise d''uvre.
La SARL Debray Ingenierie soutient que la communication de ces documents incombe aux entrepreneurs, lesquels sont responsables de la transmission des documents réclamés au titre du DOE.
Aux termes de la proposition de maîtrise d''uvre, il est confié à la SARL Debray Ingenierie le recollement des dossiers des ouvrages exécutés aux fins de remise au maître d'ouvrage, prestation facturée 1 442,31 euros.
En vue de la solution du litige, il y a lieu d'enjoindre à la SARL Debray Ingenierie de communiquer à la SARL Casa Del Sol les plans d'ensemble de détails des ouvrages conformes à l'exécution, les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements en vue de leur maintenance, les DOE des lots techniques visés par les BET des lots techniques, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette communication d'une astreinte.
- Sur la demande de la SARL Debray Ingenierie :
La SARL Debray Ingenierie sollicite une somme provisionnelle de 36 600,77 euros TTC au titre de prestations complémentaires non comprises dans son marché de base.
La SARL Casa Del fait valoir que la mission de maîtrise d''uvre a été traitée suivant un prix forfaitaire, que la facture émise en paiement de travaux complémentaires ne correspond à aucune commande ou avenant au contrat.
Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les modalités de rémunération du maître d''uvre, notamment son caractère forfaitaire ou l'acceptation par le maître d'ouvrage de prestations complémentaires. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur la demande de garantie bancaire :
La SARL Debray Ingenierie, la SARL Spalu et la SARL Demir Carrelage demandent qu'il soit ordonnée à la SARL Casa Del Sun de fournir la garantie bancaire visée à l'article 1799-1 du code civil, ceci sous astreinte.
La SARL Casa Del Sun fait valoir que la loi n° 95-96 du 1er février 1995 a expressément exclu du champ d'application de l'alinéa 3 de l'article 1799-1 du code civil les marchés de travaux conclus par le maître de l'ouvrage pour son propre compte ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ; que la SARL Casa Del Sun est une société familiale, soumise à l'impôt sur le revenu et non l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'a donc pas l'obligation de fournir une garantie bancaire.
Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la nature du marché de travaux conclu par la SARL Casa Del Sun. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur la demande de paiement du solde du marché :
La SARL Spalu demande à la SARL Casa Del Sun le paiement d'une somme de 19 712 euros TTC au titre de ses factures impayées.
La SARL Casa Del Sun conteste le montant facturé.
Il n'appartient pas au juge des référés d'établir un compte entre les parties et de statuer sur les sommes éventuellement dues aux entreprises par le maître d'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SARL Casa Del Sol les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Debray Ingenierie, la SARL Spalu et la SARL Demir Carrelage seront condamnées in solidum à lui payer à ce titre une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
Infirme l'ordonnance de référé en date du 7 août 2023 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et désigne à cette fin M. [M] [H] [Adresse 5] [Localité 13] avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ; prendre connaissance du procès verbal de réception du 10 mai 2022 ; des assignations des 4, 12, 15 mai 2023 ; des procès verbaux de constat des 27 mai 2022 et 3 janvier 2023 et des dernières conclusions du 30 novembre 2023 de la SARL Casa Del Sun ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 15] et recueillir les explications des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- rechercher quel était l'état des ouvrages réalisés par les sociétés Spalu, Demir Carrelage et Gazelec Service à la date de la réception du 10 mai 2022 ;
- dire si les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées par ces sociétés, la SARL Debray Ingenierie étant chargée du suivi de la garantie de parfait achèvement ;
- sans l'hypothèse où les désordres réservés sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- dire si le surplus des désordres allégués par la SARL Casa Del Sun concernant les menuiseries
extérieures, le chauffage, la ventilation, la climatisation et les marches d'escaliers étaient visibles à la réception ; décrire ces désordres et les responsabilités encourues ;
- indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera a son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
- préconiser tous travaux commandés par l'urgence,
- donner son avis sur la durée des travaux, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes tels que les pertes locatives ;
- plus généralement faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige et permettre une reddition des comptes entre les parties en l'état du litige opposant les parties sur les sommes dues au titre du solde des travaux ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que la SARL Casa Del Sun devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de commerce de Fréjus dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé de contrôler les mesures d'instruction du tribunal de commerce de Fréjus à l'effet de contrôler le déroulement de l'expertise ;
Y ajoutant :
Enjoint à la SARL Debray Ingenierie de communiquer dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les plans d'ensemble de détails des ouvrages conformes à l'exécution, les notices de fonctionnement et d'entretien des équipements en vue de leur maintenance, les DOE des lots techniques visés par les BET des lots techniques, et le cas échéant les mémoires définitifs des entreprises transmis ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de provision et de garantie bancaire ;
Condamne in solidum la SARL Debray Ingenierie, la SARL Spalu et la SARL Demir Carrelage à payer à la SARL Casa Del Sol une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Debray Ingenierie, la SARL Spalu et la SARL Demir Carrelage aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente