Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/ 0221
Rôle N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2F2
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 au MP et par fax à :
- l'avocat
-la PAF
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Sri Lankaise
comparant en personne, assisté de Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi, et de Mme [V] [T] (Interprète en langue Tamoul) intervenant par téléphone en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières de [Localité 2]
Représenté par M. [Z] [O], brigadier Chef
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 18h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 23 février 2023 à 23h39 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : 'Je ne peux pas rentrer au Sri Lanka. J'ai subi des menaces de mort là- bas. Je ne peux pas non plus rentrer en Arabie Saoudite car ma vie serait en danger aussi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour venir dans ce pays pour obtenir une protection, c'est dans le but de protéger ma vie . Je suis rentré dans ce pays sans connaître les lois. Donnez- moi l'opportunité de rester dans ce pays et la possibilité de me protéger. Je veux faire une demande d'asile. Si je suis libéré, j'ai besoin de 8 jours pour faire une demande d'asile à défaut je rentrerai dans mon pays d'origine par mes propres moyens. Au centre de rétention je suis isolé dans 4 murs et c'est insupportable. Je souhaite une opportunité pour rester dans ce pays.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique que M. [H] est arrivé en France muni d'un vrai passeport sri-lankais portant un faux visa et s'est donc vu refuser l'entrée sur le territoire.
Il soutient que la procédure est irrégulière en ce que le procureur de la République a été informé du placement en zone d'attente de l'intéressé avant que celui-ci ne soit effectif et qu'il n'est pas justifié qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, qu'en outre, il a été recouru à un interprète en tamoul par téléphone sans qu'il soit justifié de démarches en vue d'assurer la présence physique de cet interprète, en violation des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA et que ces irrégularités portent grief à l'intéressé. Il ajoute que le règlement du local de rétention n'a pas été traduit à M. [H]. Sur le fond, il ajoute qu'il appartient au juge de veiller ce que l'étranger ne soit pas exposé à un risque important d'atteinte à son intégrité physique en violation de l'article 3 de la CESDH, qu'en l'occurrence son renvoi en Arabie Saoudite le soumet au risque d'être maltraité et de se voir confisquer son passeport, sans aucune prévisibilité.
Il demande en conséquence que la décision déférée soit infirmée et qu'un visa temporaire soit délivré à M. [H].
Le représentant du chef du service de la Police Nationale aux frontières indique qu'en réalité, le procureur de la République s'est vu notifier le placement en zone d'attente de M. [H] à 0h43 soit postérieurement à ce dernier ainsi que cela résulte du mail qu'il produit à l'audience. Il indique qu'un vol de retour est prévu demain à 23h30. Il précise que l'intéressé est soutenu par une association ANAFE et la CIMADE qui se sont mis en rapport avec lui et a accès à un téléphone, qu'il aurait dû contester la décision de l'OFPRA qui l'a entendu en visio conférence pour savoir si sa demande d'asile était recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le procureur de la République a été avisé à 0h43, en application de l'article L341-2 du CESEDA du placement en zone d'attente de M. [H] intervenu le 11 février 2023 à 23h39.
La procédure apparaît donc régulière sur ce point.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'occurrence, il ressort de l'examen de la procédure que la décision de placement en zone d'attente et les droits y afférents ont été notifiés à M. [H] par le truchement d'une interprète intervenant par voie téléphonique appartenant à la société inter-services migrants interprétariat à 23h39 et 23h40.
Il est constant que la seule mention d'un état de nécessité sans indication des diligences effectuées afin de tenter de s'assurer la présence physique de l'interprète ou sans caractériser un éventuel cas de force majeure, ne suffit pas à satisfaire les conditions légales prévues par l'article L 141-3 du CESEDA.
Il n'en demeure pas moins qu'il doit être justifié de l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité de procédure pour que cette dernière puisse entraîner la mainlevée de la mesure. En l'occurrence, M. [H] n'a exprimé aucune doléance sur ce point et il n'est justifié d'aucun grief subi de ce fait.
Dès lors, cette irrégularité ne saurait conduire à la mainlevée du placement en zone d'attente de l'intéressé.
Enfin , il sera indiqué que conformément à ce qu'a relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de contrôler le bien fondé de la mesure de réacheminement, cette compétence appartenant au seul tribunal administratif.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Février 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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