Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/05189 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITTE - N° registre 1ère instance : 21/01296
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [N] [X], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Yana SMITH, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 16 juillet 2020, M. [F] [W], ancien salarié de la société [4] en qualité d'opérateur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif à laquelle était jointe un certificat médical initial en date du 22 juin 2020 et faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif de type carcinome moyennement différencié ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 Bis, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France en raison d'un travail hors liste limitative des travaux et d'une carence dans la durée d'exposition au risque.
Le 3 mars 2021, la CPAM des Flandres notifiait à la société [4] sa décision de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 6 octobre 2022, a :
Dit inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ains que toute décision subséquente,
Condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Le 17 novembre 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 29 février et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constater que la caisse a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur,
Constater la régularité de la procédure d'instruction,
Juger opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] à l'égard de la société [4],
Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonner la désignation d'un second CRRMP, une fois les moyens d'inopposabilité de forme purgés.
Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en ce que, par courrier du 1er décembre 2020, réceptionné par l'employeur le 3 décembre 2020, elle l'a informé de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP, en précisant que les parties avaient la possibilité de compléter le dossier transmis jusqu'au 28 décembre 2020, de consulter l'entier dossier ainsi que de formuler des observations jusqu'au 8 janvier 2021, soit pendant 10 jours francs, avant la prise de décision à intervenir au plus tard le 17 mars 2021.
Elle précise que ce n'est qu'après le 8 janvier 2021, date de fin du délai de consultation offert aux parties, que le CRRMP a eu accès au dossier complet, et qu'aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que le délai offert aux parties pour compléter le dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours débutant nécessairement à compter de ladite saisine, matérialisée par l'envoi du courrier d'information aux parties et non par sa réception.
Elle ajoute qu'une enquête administrative a bien été menée par l'organisme social, notamment à l'égard des derniers employeurs de M. [W], que s'agissant de la mise à disposition du dossier pour consultation, il était précisé dans le courrier d'information notifié à la société qu'en cas de difficulté pour se connecter au site en ligne elle avait la possibilité de se rendre dans un point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne et la consultation des pièces du dossier ou la contacter par téléphone. En sus, elle n'est pas tenue de communiquer une copie du dossier administratif à l'employeur.
S'agissant de la motivation de la décision de prise en charge, elle considère que cette dernière fait référence à l'avis du CRRMP, à la pathologie litigieuse ainsi qu'aux éléments d'identifications du salarié et que le prétendu défaut de motivation ne saurait entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle soutient que l'absence d'imputabilité n'entraîne pas d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard du dernier employeur, en ce que l'appréciation du caractère professionnel de la pathologie se fait en tenant compte de l'ensemble de l'activité professionnelle d'un assuré et au contradictoire du dernier employeur, indépendamment de son éventuel caractère exposant, dès lors que les conditions réglementaires de prise en charge de la maladie sont réunies et que la procédure d'instruction a été contradictoire à l'égard du dernier employeur.
Elle précise encore que la contestation de l'imputabilité de l'affection professionnelle peut uniquement être portée devant la section tarification de la cour de céans, en sa compétence spécialisée et que l'exposition de M. [W] à l'inhalation de poussières d'amiante est établie par l'enquête administrative ainsi que par les témoignages de ses anciens collègues de travail.
Elle indique enfin que le dossier a été transmis au CRRMP au regard de la condition tenant à la durée d'exposition, laquelle était de 9 ans et 28 jours au lieu des 10 ans requis, et que ce dernier a confirmé le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle dans ses activités au sein de garages automobiles et de manière environnementale en fonderie d'aluminium, tout en relevant qu'il avait été exposé à d'autres cancérogènes pulmonaires professionnels.
Par écritures visées par le greffe le 5 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [4] anciennement dénommée [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] ;
Ou subsidiairement et statuant à nouveau :
annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres ;
désigner un second CRRMP pour avis en application de l'article R. 14217-2 du code de de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la procédure d'instruction menée par la caisse est irrégulière en ce qu'elle n'a pas pu prendre connaissance des pièces constitutives du dossier pendant la phase contradictoire, le dossier n'étant pas accessible à la consultation, alors même qu'elle avait fait part de ses difficultés à se connecter à l'application en ligne lors de la mise à disposition du questionnaire employeur, pour lequel elle en a obtenu la transmission suite à des échanges par messages électroniques, ce qu'a confirmé la commission de recours amiable dans sa décision de rejet.
Elle ajoute que pendant la phase du 9 au 20 novembre 2020, puis suite à la notification de la transmission au CRRMP, et jusqu'au 28 décembre 2020, il lui a été impossible d'accéder aux pièces constitutives du dosser, de sorte qu'elle n'a pas eu accès au questionnaire salarié, à l'avis du médecin-conseil ou la fiche de colloque médico-administratif.
Elle indique qu'elle a reçu l'information de la transmission du dossier au CRRMP par courrier réceptionné le 3 décembre 2020, le décompte du délai de quarante jours ne pouvant courir qu'à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de clôture et qu'elle avait donc la possibilité de compléter le dossier et de faire part de ses observations à compter du 4 décembre et ce jusqu'au 2 janvier 2021, de sorte que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant en lui indiquant la possibilité de consulter le dossier, de le compléter et de faire part de ses observations jusqu'au 28 décembre 2020.
Elle précise que, s'agissant du délai de quarante jours, la date de mise à disposition du dossier ne peut être antérieure à la communication de cette information à l'employeur et que les articles du code des relations entre le public et l'administration invoquées par l'organisme social ne lui permettent pas de se départir des dispositions impératives du code de la sécurité sociale.
Elle allègue enfin d'un défaut de motivation de la décision de prise en charge de la caisse, en ce qu'elle n'a pas eu connaissance de l'avis rendu par le CRRMP sur le fondement duquel l'organisme a pris sa décision.
Motifs
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie à l'égard de l'employeur
Sur la consultation des pièces du dossier
En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; « À l'issue de ses investigations ['] la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 août 2020, la CPAM a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] et l'a informé de la possibilité de formuler des observations et de consulter les pièces du dossier du 9 novembre au 20 novembre 2020, avant une prise de décision intervenant au plus tard le 30 novembre 2020, soit dans le respect du délai de dix jours francs.
Si la société [4] fait valoir des difficultés de connexion et d'accès au dossier dans sa version dématérialisée, ainsi qu'il en résulte des messages électroniques échangés avec la caisse et de l'envoi du questionnaire en version papier, elle conservait la possibilité d'aller consulter les pièces du dossier sur place comme indiqué dans le courrier précité.
Dès lors, la société ne justifie pas d'une impossibilité de consulter les pièces du dossier et la caisse a satisfait à son obligation d'information puisqu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
La société [4] sera donc débouté de son moyen tiré de l'absence de respect par la caisse des prescriptions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
Aux termes de l'article R 441-18 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En l'espèce, la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W], adressée à l'employeur par courrier du 3 mars 2021, indique que la pathologie reconnue est un cancer broncho-pulmonaire relevant du tableau 30 Bis des maladies professionnelles et que la décision fait suite à l'avis favorable du CRRMP. Elle comporte également les mentions relatives aux modalités et délais de recours ainsi que le nom du salarié et son numéro de sécurité sociale, de sorte que la caisse a suffisamment motivé sa décision.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien fondé devant la juridiction de la sécurité sociale sans condition de délai, mais non de solliciter son inopposabilité.
Le moyen tiré de l'absence de motivation doit donc être rejeté.
Sur les délais d'enrichissement et de consultation avant communication du dossier au CRRMP
En vertu des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;« La caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il résulte du texte susvisé que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu'il s'ensuit que les délais prévus doivent être calculés à partir de la date de réception effective de l'information et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti par la caisse.
Dès lors, la mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d'information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté, complété et faire l'objet d'observations ne doit être calculé qu'à partir du jour suivant la réception de l'information.
En l'espèce, par courrier daté du 13 août 2020, la CPAM des Flandres a notifié à l'employeur l'instruction d'une maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif, l'a enjoint à compléter un questionnaire sous 30 jours et l'a informé de la possibilité de consulter le dossier d'instruction et de formuler des observations du 9 au 20 novembre 2020 avant la prise de décision à intervenir au plus tard le 30 novembre 2020.
La pathologie litigieuse ne remplissant pas les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles, l'organisme social a saisi le CRRMP le 26 novembre 2020 comme il est mentionné dans l'avis rendu.
Par courrier du 1er décembre 2020, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de transmettre le dossier de M. [W] au CRRMP, la pathologie litigieuse ne remplissant pas les conditions du tableau 30, et lui a fait part de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu'au 28 décembre 2020 ainsi que de formuler des observations jusqu'au 8 janvier 2021 avant la prise de décision à intervenir au plus tard le 17 mars 2021.
Il résulte de l'étude des pièces du dossiers, et notamment de la copie du courrier du 1er décembre que celui-ci a été expédié le 2 décembre 2020 et réceptionné par l'employeur le 3 décembre 2020, de sorte que la société [4] a disposé d'un délai de 36 jours à compter du 4 décembre 2020 pour consulter le dossier jusqu'au 8 janvier 2021, ainsi que d'un délai courant du 4 décembre au 28 décembre 2020, soit 25 jours pour enrichir le dossier.
Ainsi, le dossier n'a pas été mis à disposition de l'employeur pendant le délai prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
En sus, la caisse a procédé à l'information des parties par courrier du 1er décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du CRRMP en date du 26 novembre 2020, en méconnaissance du texte de l'article R. 461-10 précité, disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W].
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Flandres, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens.
Le Greffier, Le Président,