Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KX
N° MINUTE 25/00868
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION),
représenté par Mme [R] [V] [F], sa [Localité 10]
assistée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [T], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [X] recevable,
DIT que, à la date du 4 juillet 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [Z] [X] justifient un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable,
DIT que Monsieur [Z] [X] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2024 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale demeurant à la charge de la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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