Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05393 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQOQ
CPAM DE L'ISERE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Juin 2019
RG : 17/03810
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIME :
[O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE, dispensée de comparaître
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032559 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2014, M. [S] (l'assuré), salarié en qualité ouvrier au sein de la société [5], a été victime d'un accident provoquant une coupure linéaire des phalanges de la main droite, à l'exception du pouce.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de la législation professionnelle.
Le 25 novembre 2017, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 13 novembre 2017 de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % à compter de la date de consolidation pour des «séquelles d'une main traumatique droite du côté dominant caractérisées par une impotence totale avec névrose post traumatique».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [D] qui a procédé à l'examen clinique de l'assuré.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal a :
- infirmé la décision déférée,
- dit que les séquelles de l'accident dont l'assuré a été victime le 19 mai 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 84 % à la date de consolidation du 31 octobre 2017,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
La caisse a relevé appel le 24 juillet 2019 du jugement lui ayant été notifié le 26 juin 2019.
Dans ses écritures déposées au greffe le 17 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse qui a été dispensée de comparaître demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de constater que l'avis du service médical de la caisse s'impose et juger que c'est à bon droit que la caisse a attribué à M. [S] un taux d'incapacité de 70 % relatif à son accident du travail survenu le 19 mai 2014.
En se basant sur l'argumentaire du médecin conseil du service médical, la caisse fait valoir que le médecin expert désigné par le tribunal a refusé l'application de la formule dite de «Balthazar», portant sur des infirmités multiples, alors que, contrairement à l'argumentation du médecin expert qui retient son caractère désuet, cette formule qui est toujours inscrite dans le cadre de la santé publique doit être appliquée au cas présent pour être conforme à l'application du barème en vigueur.
L'assuré, dispensé de comparaître, a déposé des conclusions le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
S'agissant de sa situation socio-professionnelle, il souligne qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2014, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et qu'alors qu'il est sans diplôme et qu'étant droitier il ne peut plus utiliser sa main droite,. Les bouleversements que cet accident a entraîné ont déclenché une névrose post traumatique, motivant un suivi par le centre anti-douleur, la prise d'un lourd traitement analgésique et un suivi psychiatrique. Son état séquellaire, à 59 ans, ne lui permet pas d'envisager un avenir professionnel quel qu'il soit.
S'agissant du taux médical, il fait valoir que les séquelles de la main comme les séquelles psychologiques qu'il présente doivent être indemnisées et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la formule de Balthazar pour retenir un montant global de 84%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, un taux de 70 % a été attribué sur la base de l'avis du médecin conseil de la caisse qui a procédé à l'examen clinique du salarié et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, pour conclure à l'existence, au jour de la consolidation du 31 octobre 2017, de «séquelles d'une main traumatique droite du côté dominant caractérisées par une impotence totale avec névrose post traumatique».
S'agissant des séquelles de la main droite chez un droitier, alors que pour retrancher 4% au taux de 70% apprécié pour la perte fonctionnelle le médecin conseil avait envisagé que les prises en crochets par le pouce ou l'auriculaire 5ème doigt restant soient partiellement possibles à terme, pour dire que le taux doit être porté à 70 % par rajout des 4% retranchés, le médecin consultant désigné par le tribunal a constaté que 18 mois après l'examen par le médecin conseil les prises en crochets par le pouce ou l'auriculaire 5ème doigt restant ne sont pas possibles. Il en résulte que l'hypothèse envisagée par le médecin conseil ne s'étant pas réalisée, tout en se plaçant à la date consolidation, la cour retient, comme les premiers juges, que le taux retranché doit être effectivement pris en compte pour parvenir à 70%.
S'agissant des séquelles psychologiques pour l'évaluation desquelles le barème indicatif préconise un taux entre 20 et 40%, sur la base du constat, par le médecin conseil et repris par le médecin consultant dans son rapport, d'une névrose post traumatique sévère confirmée par le psychiatre traitant, avec changement de personnalité, repli sur soi et idées noires récurrentes, persistantes plus de trois ans après l'accident, motivant un taux de 14%, soit 4,8 % après utilisation de la méthode de Balthazar, le taux de 4% au titre des séquelles psychologiques au titre de la capacité restante a été retenu par le médecin conseil du service médical, et le médecin consultant a préconisé d'écarter cette formule de calcul pour aboutir à un taux de 84%.
Sur ce dernier point, l'addition des taux n'aboutissant pas à un total supérieur à 100% et la règle de calcul du taux d'incapacité globale à partir de la capacité restante, dite règle de Balthazar, telle que préconisée par le barème d'invalidité des accidents du travail n'étant qu'indicative, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de procéder à l'évaluation globale par addition des taux d'incapacité de chacune des séquelles constatées, de sorte que le taux d'incapacité globale de 84% se trouve justifié.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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