Texte intégral
N° RG 21/02400 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VU
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FDA AVOCATS
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2018J401)
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 02 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021
APPELANTS :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [E] [R] née [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE,avocat au barreau de Douai,
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mai 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, en présence de M. Gabriel PAGES, stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de prêt du 16 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (Crédit Agricole) a consenti à M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] :
- un prêt de 156.838 euros amortissable sur 360 mois moyennant un taux d'intérêts nominal de 5,30 % l'an ,
- un prêt de 19.000 euros remboursable en 96 mensualités sans intérêts.
Deux avenants ont été régularisés les 28 février 2011 et 28 juillet 2016 réaménageant le prêt principal et modifiant les taux d'intérêts, sans emporter novation de l'offre initiale.
Se prévalant d'irrégularités affectant le calcul des intérêts du prêt et la détermination du taux effectif global (TEG), M et Mme [R] ont fait assigner le Crédit Agricole devant la juridiction commerciale par acte d'huissier du 21 septembre 2018, aux fins de voir substituer le taux d'intérêts légal au taux conventionnel et d'obtenir le remboursement du trop perçu et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que l'action en justice initiée par les demandeurs est prescrite ;
- débouté M. [D] [R] et Mme [E] [T] de toutes leurs demandes ;
- condamné M. [D] [R] et Mme [E] [T] au versement de la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens :
- débouté les parties de toutes les autres demandes.
Suivant déclaration au greffe du 27 mai 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'ils ont énoncées dans leur acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. et Mme [R] :
Au terme de leurs écritures notifiées le 29 avril 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, L.312-33 devenu L.341-34 du code de la consommation, 1147, 1231 et suivants du code civil, de :
- déclarer l'appel formé par Mme [E] [R] et M. [D] [R] recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'action en justice initiée par les demandeurs est prescrite,
- débouté M.[D] [R] et Mme [E] [T] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [D] [R]-et Mme [E] [T] au versement de la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] recevables et bien fondées,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt Tout Habitat N°00000145077 souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes par M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] et de ses avenants ;
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes à payer à M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes à payer à M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes ;
- condamner la société CaisseRégionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [R] soutiennent que si le prêt a été contracté plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont recevables, contestant le point de départ du délai de prescription retenu par le tribunal en se prévalant des principes d'effectivité des droits, notamment du consommateur, et d'égalité des armes, consacrés par le droit européen et la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Ils font valoir que ce point de départ doit être apprécié in concreto au moment où le créancier de l'obligation d'information a pris connaissance des faits lui permettant d'agir utilement, que si l'établissement bancaire a une obligation d'information de son client, c'est en raison d'une présomption d'ignorance de ce dernier ; que la violation par le banquier dispensateur de crédit de ses obligations d'information du consommateur doit, selon les termes de la Directive européenne 2008/48 du 23 avril 2008, être sanctionnée de manière effective, proportionnée et dissuasive.
Ils considèrent que la présomption de connaissance de la loi pèse sur le professionnel du crédit et ne peut permettre d'opposer au consommateur une présomption de connaissance des irrégularités des documents contractuels.
Il soutiennent que :
- le report du point de départ du délai de prescription ne confère pas à cette dernière un caractère potestatif puisqu'en toute hypothèse, toute action est fermée au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit,
- le banquier pouvant agir à l'encontre de l'emprunteur pendant toute la durée du prêt en bénéficiant du report du point de départ de la prescription à chaque impayé, le principe d'égalité des armes impose de réserver à l'emprunteur la faculté d'agir pendant toute la durée d'exécution du contrat même si celui-ci a été souscrit plusieurs années auparavant.
Ils insistent sur le caractère intuitu personae des contrats bancaires ainsi que sur la particulière bonne foi qui s'y rattache et reprochent au Crédit Agricole d'avoir :
- masqué le coût réel du prêt en leur présentant deux TEG dont l'un n'intégrait pas le surcoût de la période de préfinancement et l'autre était artificiellement minoré par la prise en compte dans l'amortissement de la durée maximale d'anticipation, ne traduisant pas le surcoût généré par celle-ci,
- aménagé des modalités de remboursement très coûteuses à leur détriment en utilisant le dispositif de prêt à taux zéro, censé être un avantage, pour la mise en place d'un différé d'amortissement du second prêt.
Ils se prévalent du caractère probant de l'expertise qu'ils ont faite pratiquer, rappelant les principes régissant la charge de la preuve dans le procès civil et considérant que le rapport d'expertise a été versé aux débats, soumis à la contradiction des parties et doit être examiné par le juge qui est tenu d'en confronter le contenu aux autres éléments qui lui sont soumis.
Ils font valoir que la sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, qu'elle doit prendre en compte le préjudice de l'emprunteur ainsi que la gravité du manquement commis qui en l'occurrence justifie la déchéance totale du droit aux intérêts, et que leur préjudice moral, résultant de la prise de conscience d'avoir été trompés, doit être réparé.
Prétentions et moyens du Crédit Agricole :
Selon ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, le Crédit Agricole entend voir :
- confirmer le jugement du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions.
- juger que les demandes de M. et Mme [R] se heurtent à la prescription et sont donc irrecevables,
- à titre subsidiaire,
- juger que le Crédit Agricole a calculé le TEG du prêt hors période d'anticipation et en tenant compte également de l'anticipation maximale de 36 mois,
- juger que M. et Mme [R] ne peuvent donc valablement critiquer le TEG de l'offre initiale,
- juger que le Crédit Agricole n'a pas eu recours à l'année lombarde, mais au mois normalisé ce qui est parfaitement conforme à l'article R.313-1 du code de la consommation et à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- juger que le TEG ne peut être critiqué de ce chef,
- en tout état de cause,
- juger que M. et Mme [R] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe, la cour ne pouvant se fonder exclusivement sur l'expertise non contradictoire qu'ils versent aux débats et sur laquelle seule sont fondées leurs demandes,
- à titre surabondant,
- juger qu'ils ne peuvent solliciter la nullité de la stipulation d'intérêts,
- juger qu'ils ne peuvent pas plus solliciter la déchéance totale,
- juger qu'ils ne peuvent solliciter la déchéance totale sur la totalité de la relation contractuelle, alors qu'ils ne développent aucune argumentation concernant le taux d'intérêts des avenants,
- juger que les époux [R] ne justifient pas de leur préjudice pour permettre au tribunal d'apprécier dans quelle proportion devrait être prononcée une déchéance partielle,
- juger irrecevable leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral comme s'analysant en une nouvelle prétention en appel,
- à titre subsidiaire,
- juger que leur demande de dommages et intérêts est infondée,
- rejeter toutes leurs demandes comme étant infondées,
- ajoutant au jugement entrepris,
- condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le Crédit Agricole soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [R] à raison de la prescription et fait valoir que :
- conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ n'est ni fixe, ni nécessairement constitué du jour de signature du contrat, mais de celui où il est considéré que le consommateur pouvait avoir connaissance de son droit d'agir, et s'apprécie in concreto,
- si les mentions de l'acte permettent à l'emprunteur de prendre connaissance de l'erreur, le point de départ doit être fixé à la date de l'acte et à défaut à la date de révélation de l'erreur,
- le droit français de la prescription, en ce qu'il impose un examen in concreto des termes de l'offre de prêt, n'est pas contraire au droit européen et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne,
- il n'impose pas une appréciation subjective prenant en compte les compétences, qualités, profession et âge de l'emprunteur.
Il ajoute que le consommateur peut opposer au prêteur, par voie d'exception, la violation d'une règle impérative sans se heurter à la prescription.
Il relève que les énonciations de l'offre de prêt permettaient aux époux [R] de prendre connaissance du TEG hors période d'anticipation et avec période d'anticipation, ainsi que de l'ensemble des éléments permettant de déterminer le coût du crédit et de constater que le second était inférieur au premier alors que le coût total du crédit était supérieur, que ce qu'ils qualifient d'erreur était donc décelable à la date de signature du prêt par un emprunteur d'intelligence et d'attention moyenne.
Il rappelle que le calcul des intérêts sur le fondement du mois normalisé est légal et fait valoir que la vérification du calcul des intérêts des échéances dites " rompues ", qui ne correspondent pas à un mois entier, était réalisable par un calcul simple grâce aux informations contenues par l'offre de prêt et le tableau d'amortissement.
Il en tire pour conséquence que les époux [R] disposaient dès l'offre initiale de 2008 de tous les éléments leur permettant de déceler les irrégularités qu'ils invoquent.
Le Crédit Agricole soutient que le calcul du TEG a bien pris en compte le montant maximum des intérêts et des frais de la période de préfinancement et qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit d'effectuer ce calcul sur la durée totale en ajoutant la durée de cette période à celle de l'amortissement.
Concernant le calcul des intérêts, il affirme qu'il n'a pas utilisé l'année dite lombarde de 360 jours, mais le mois normalisé autorisé par l'article R. 313-1 du code de la consommation et considère d'une part qu'il n'est pas nécessaire de le préciser dans l'acte de prêt ; d'autre part, qu'il ne peut être déduit de l'absence de précision que le calcul des intérêts est basé sur la seule année lombarde.
Il fait valoir que les époux [R] ne démontrent pas l'existence d'une erreur supérieure à la décimale du taux annoncé, qu'en fondant exclusivement leur contestation sur un rapport d'expertise non contradictoire, ils manquent à administrer la preuve qui leur incombe.
Il ajoute que la sanction n'est pas la nullité, mais la déchéance modulable à l'appréciation du juge, qu'à défaut de critiquer les taux d'intérêts des avenants, les emprunteurs ne peuvent prétendre à une déchéance totale du droit aux intérêts sur toute la durée de la relation contractuelle, que la déchéance a pour objet de réparer un préjudice dont ils ne justifient pas.
Enfin, il soulève l'irrecevabilité de la demande indemnitaire nouvelle en cause d'appel et considère qu'il n'est pas rapportée la preuve de sa déloyauté ou de sa mauvaise foi pouvant justifier l'octroi de dommages-intérêts non cumulables avec les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, le taux effectif global doit être mentionné dans l'écrit constatant un contrat de prêt.
Par ailleurs, l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, dispose que :
« pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.».
M. et Mme [R] entendent se prévaloir à l'encontre du Crédit Agricole de manquements à ses obligations d'information et de loyauté au titre d'une irrégularité dans le calcul du TEG énoncé par l'offre de prêt du 16 juillet 2008 et de l'aménagement de modalités de remboursement alourdissant le coût du crédit.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
En outre, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité des armes dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Le point de départ du délai ouvert aux époux [R] pour agir sur le fondement de l'offre de prêt du 16 juillet 2008 dépend donc de la détermination de la date à laquelle ils ont pris connaissance des faits leur permettant de constater la violation de leur droit à une information complète sur les taux d'intérêts et coûts du prêt, telle qu'exigée du prêteur par les dispositions du code de la consommation.
L'offre de prêt du 16 juillet 2008 énonce que le financement demandé à concurrence de 175. 838 euros repose sur deux prêts dont l'un rémunéré par des intérêts fixés à un taux nominal de 5,3 % l'an et l'autre sans intérêts dans le cadre du dispositif du prêt à taux zéro.
Concernant le premier prêt, l'offre précise qu'il est d'une durée de 360 mois hors anticipation et que la durée maximale d'anticipation est de 36 mois.
Elle détaille le coût total du crédit en prenant en compte les intérêts, le coût des assurances et les frais de dossier, mentionne un TEG de 5,6916 % l'an et fournit le coût maximum de la période d'anticipation, le coût total maximum du crédit en résultant et le TEG tenant compte de l'anticipation maximum, soit 5,6701 %.
Au titre des conditions de remboursement, l'offre fait état de 360 échéances dont elle détaille sur 396 échéances, les différents paliers à raison de :
- 36 échéances de 692,70 euros
- 95 échéances de 758,85 euros,
- 1 échéance de 759,17 euros,
- 263 échéances de 956,77 euros,
- 1 échéance de 956,72 euros.
Dans un paragraphe relatif à la période d'anticipation, figurant en page 3 de l'offre, il est précisé que cette période de 36 mois maximum s'ajoute à la durée du prêt et donne lieu au paiement d'intérêts au taux annuel de 5,30 % sur le montant des sommes effectivement débloquées.
Enfin, le tableau d'amortissement prévisionnel, seul produit aux débats, détaille les 360 échéances de remboursement et fait apparaître les différents paliers d'amortissement avec 95 premières échéances de 758, 85 euros, une échéance de 759,17 euros, 263 échéances de 956,77 euros et une échéance de 956,72 euros.
Le second prêt était stipulé remboursable en 96 mensualités de 197,92 euros.
Il résulte de ces énonciations qu'une lecture normalement attentive de l'offre permettait aux emprunteurs de s'apercevoir d'une part que le TEG tenant compte de la période d'anticipation était inférieur à celui de la seule période d'amortissement alors même que le coût total maximum du crédit était supérieur, d'autre part que l'amortissement du prêt principal était aménagé en fonction de celui du prêt à taux zéro, puisque son premier palier de 96 mois correspondait précisément à la durée de ce dernier et l'augmentation du montant de ses échéances à compter de la 97ème à celui des mensualités du second prêt (197,92 euros).
Les époux [R] ont ainsi eu accès, dès la réception de l'offre et sans avoir à se livrer à quelque analyse financière que ce soit, à toutes les informations leur permettant de critiquer le mode de calcul du TEG prenant en compte la période de préfinancement et l'aménagement des modalités d'amortissement.
C'est donc bien dès la date de l'offre qu'ils se sont trouvés en mesure d'exercer leurs droits et que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à leur encontre, de telle sorte que leur action, introduite le 21 septembre 2018, se heurte à la prescription acquise depuis le 16 juillet 2013.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à préciser que les époux [R] sont irrecevables en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] irrecevables en leur demandes,
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme complémentaire en cause d'appel de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [E] [T] épouse [R] aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente