Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE
Chambre sociale Section B
PRUD'HOMMES
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S.A.S.U. ALC
c/
[J] [R]
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N° RG 23/01827 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBN
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DU 22 février 2024
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IRRECEVABILITÉ de
la DECLARATION D'APPEL
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat
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Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la cinquième chambre de la cour d'Appel de Bordeaux, section B, assistée de AM. Lacour-Rivière, greffière lors de l'audience et de S. Déchamps, greffière lors du prononcé,
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. ALC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelante d'un jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 13 Avril 2023,
D'UNE PART,
ET :
Madame [J] [R]
née le 17 Décembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Par un jugement en date du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- rejeté la demande de Mme [R] en nullité de son licenciement;
- jugé le licenciement de Mme [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la sasu ALC à payer à Mme [R] 5025,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 502,60 euros pour les congés payés afférents, 3740 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décisuion et capitalisation;
- condamné la sasu ALC à payer à Mme [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations.
La sasu ALC a relevé appel de la décision par une déclaration du 13 avril 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
L'incident a été fixé à l'audience 20 octobre 2023, renvoyé successivement à celle du 15 décembre 2023 et à celle du 19 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de:
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société ALC;
- prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par la société ALC;
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société ALC;
- condamner la société ALC au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société ALC au paiement des entiers frais et dépens y compris liés à l'exécution par voie d'huissier de justice;
- débouter la société ALC de toutes ses demandes.
Mme [R] fait valoir en substance que :
- la société APM France, associée unique, ayant procédé le 13 avril 2022 à sa dissolution, laquelle a entraîné la transmission de son patrimoine, la société ALC, société absorbée, n'avait plus de personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux;
- l'irrégularité qui en résulte n'est pas susceptible d'être couverte pas l'intervention en cours d'instance de la société absorbante ;
- les demandes en nullité et en remboursement ne relèvent pas des compétences du conseiller de la mise en état;
- elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a dû engager, de plus fort s'agissant d'une procédure erronée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 07 décembre 2023, la société APM venant aux droits de la sasu ALC demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son intervention volontaire aux droits de la sasu ALC;
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes; à titre reconventionnel,
- juger nul et de nul effet le jugement déféré;
- condamner Mme [R] à rembourser à l'eurl APM France la somme de 9684,06 euros net;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La société APM France fait valoir en substance que :
- la société ALC ayant été absorbée le 13 avril 2022, il incombait à Mme [R] de l'attraire à la cause devant le conseil de prud'hommes; Mme [R] ne peut pas se prévaloir de ses erreurs, de plus fort alors qu'elle interviennent volontairement dans la procédure;
- dans tous les cas, la nullité est encourue les sommes accordées n'étant pas dues, Mme [R], que la société avait informée qu'elle ne pouvait pas financièrement assumer le coût de la rupture conventionnelle qu'elle appelait de ses voeux, ayant alors proposé de mettre en place une procédure d'abandon de poste, qui devait lui permettre de bénéficier des allocations Pôle Emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier que la sasu ALC a été dissoute le 13 avril 2012 et radiée le 22 décembre 2022, avec transmission universelle de son patrimoine à l'associée unique, la sarl APM France. Il s'en déduit que la sasu ALC était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 13 avril 2023.
Il est constant que l'irrégularité de la procédure tenant à l'existence de la personne morale qui agit en justice ne peut pas être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante.
Il incombe à la société absorbante, dès que la transmission universelle de patrimoine devient définitive à la suite de la dissolution sans liquidation de la société absorbée, de prendre le relais et de procéder aux démarches utiles pour poursuivre les procédures en cours, y compris le dépôt d'une déclaration d'appel. Les développements de la société APM France sur le manque de diligence de la part de Mme [R] sont en conséquence inopérants.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel interjeté par la sasu ALC irrecevable.
L'irrecevabilité de l'appel interjeté par la sasu ALC rend sans objet les autres demandes formées devant le conseiller de la mise en état, au-delà même du problème tenant à la compétence de celui-ci sur certaines d'entre elles.
La société APM France, qui succombe, est tenue aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la sasu ALC le 13 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 13 mars 2023;
Condamne la société APM France aux entiers dépens;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S. Déchamps MP Menu
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