Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13401 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/01160
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DEUXIEME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah SOUDRY substituant Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.S. SALIN ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice DELAIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2023 :
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné la SCI Deuxième à payer à la SARL Salin architecture la somme de 41 184 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, la SCI Deuxième a relevé appel de cette décision.
Par acte du 8 août 2022, elle a assignée la SARL Salin architecture devant le premier président de cette cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Meaux ainsi que de sa condamnation aux dépens.
Elle a repris ses demandes dans ses conclusions déposées et développées à l'audience du 24 janvier 2023 en exposant ses doutes sur la faculté de remboursement, en cas de réformation du jugement, de la SARL Salin architecture dont le résultat de l'exercice pour l'année 2021 est négatif.
Par conclusions également déposées et développées à l'audience du 24 janvier 2023, la SARL Salin architecture demande au premier président de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SCI Deuxième,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI Deuxième,
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par documents, la SCI Deuxième à produire les éléments suivants :
- un état de ses propriétés foncières avec justificatifs notariés ou cadastraux en participation directe ou indirecte,
- l'acte définitif de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5],
- les trois dernières déclarations de revenus,
- les trois derniers avis d'imposition,
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des trois derniers exercices,
- l'état de distribution des dividendes aux associés des trois derniers exercices,
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner la SCI Deuxième à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Alice Delaigue.
SUR CE,
Sur les demandes reconventionnelles de radiation de l'appel interjeté par la SCI Deuxième et de communication de pièces
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il en résulte que lorsque le conseiller de la mise en état est saisi, sa compétence devient exclusive, de sorte que le premier président ne peut plus statuer sur ces demandes.
Sur ce, la SARL Salin architecture souligne, dans ses écritures, avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel et de communication de pièces et produit ses conclusions d'incident en ce sens.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent sur les demandes de la SARL Salin architecture de radiation de l'appel interjeté par la SCI Deuxième et de communication de pièces dont elle a saisi le conseiller de la mise en état.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL Salin architecture conclut à l'irrecevabilité de la SCI Deuxième en ce que n'ayant pas sollicité de suspension de l'exécution provisoire en première instance, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, dans la mesure où le bilan produit est celui de l'exercice clos au 31 décembre 2021, soit antérieurement au jugement, et que l'attestation de l'expert comptable, établie pour les besoins de la cause, n'est pas probante.
Sur le fond, la SCI Deuxième invoque non seulement sa situation financière mais également les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en se prévalant de la compensation de la facture du 30 avril 2009, qu'elle a été condamnée à payer à la SARL Salin architecture, avec un avoir du 3 octobre 2019 du même montant, qui ne saurait être annulé par la suite, de sorte que la facture est irrémédiablement annulée.
Sur ce, il résulte des conclusions n° 2 de la SCI Deuxième signifiées en vue de l'audience du tribunal judiciaire de Meaux du 13 décembre 2021, produites aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que cette société n'a pas conclu en première instance sur l'exécution provisoire de la décision.
Il en résulte que sa demande n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, les seules pièces postérieures au jugement du 2 juin 2022 produites sont une déclaration de la BRED Banque Populaire, tiers saisi, du 15 juillet 2022, soulignant que le total disponible du compte bancaire de la SCI Deuxième est de 970,11 euros et une attestation de M. [K] [C], expert comptable, soulignant que ce compte bancaire présente un solde créditeur de 886,78 euros le 19 juillet 2002 et qu'il ne dispose pas d'un découvert autorisé de sorte que « la SCI ne dispose pas de trésorerie suffisante sur ce compte bancaire pour régler la somme de 41 954.78 euros ».
Néanmoins, ces éléments qui portent sur les soldes d'un même compte bancaire à deux dates très proches, sont insuffisants à établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition cumulative liée à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur les autres demandes
La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent sur les demandes de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro R 22/12213 et de communications de pièces formulées par la SARL Salin architecture ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI Deuxième ;
Rejetons la demande formée par la SARL Salin architecture sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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