Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 5 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7S
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 Janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1120003819
APPELANTE
S.C.I. W.E.S. représentée par son gérant Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque': E1508
INTIMÉE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque': B1141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/030420 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 16 janvier 2024 et prorogée jusqu'au 20 février 2024 puis au 5 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI W.E.S est propriétaire d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Localité 5], [Adresse 2] (escalier C, 6ème droite) occupé par Mme [B] [F].
Par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Paris du 12 novembre 2019, la SCI W.E.S a été déboutée de sa demande d'expulsion de Mme [B] [F], en raison d'une contestation sérieuse sur sa qualité d'occupante sans droit ni titre.
Saisi par assignation délivré le 27 janvier 2020 à la requête de la SCI W.E.S, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, a :
- débouté la SCI W.E.S de l'ensemble de ses demandes en constatation de ce que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre de son bien, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
- débouté Mme [B] [F] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI W.E.S aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2021, la SCI W.E.S a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2022 elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes';
- dire que Mme [B] [F] occupe sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2] (escalier C, 6ème droite) ;
- dire qu'elle a respecté un délai de préavis suffisant ;
- dire qu'elle est bien fondée à obtenir la restitution anticipée de l'appartement situé [Adresse 2] en raison de la fin de l'usage pour lequel il a été prêté ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- ordonner l'expulsion de Mme [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'intervention de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Mme [B] [F] à lui régler une indemnité d'occupation correspondant à la somme de 1 020 euros par mois à compter du 25 mai 2019 et ce jusqu'à sa libération complète des lieux et de tout occupant de son chef ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande incidente de Mme [B] [F] portant sur le paiement de la somme de 19 803,30 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
- condamner Mme [B] [F] au paiement de la somme 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SCI W.E.S à lui régler la somme de 21 829, 94 euros au titre de l'enrichissement injustifié et,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI W.E.S à lui régler la somme de 19 803, 30 euros au titre de l'enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
- condamner la SCI W.E.S à régler à Maître Bénédicte Laville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Considérant que pour débouter la SCI W.E.S de ses demandes, le premier juge, après avoir écarté la qualification d'usufruit invoquée par Mme [F], a considéré que le logement dont il s'agit avait fait l'objet par M. [T] à Mme [F] en 1997, d'un prêt à usage soumis aux règles du commodat en se fondant sur la durée de ce prêt et sur un écrit de M. [T] en date du 11 mars 1998 par lequel celui-ci «donne l'usufruit à vie et à titre gratuit» de ce logement à Mme [F] ;
Que le juge des contentieux de la protection a considéré que ce prêt n'était pas à durée indéterminée puisqu'il avait été consenti pour la vie durant de Mme [F], le terme étant le décès de celle-ci et que ni M. [T] ni la SCI W.E.S ne justifiait d'un besoin pressé et imprévu du bien au sens de l'article 1889 du code civil ;
Considérant cependant que dans un document du 29 juin 2018 (pièce n°3 de l'intimée) il était précisé que la mise à disposition de ce logement avait pour objet la collaboration professionnelle de Mme [F] avec M. [T] «To be employed by me as a property management assistant as well as dealing with property in France», dont il n'est pas contesté que cet emploi a cessé ;
Que dans ces conditions, il doit être considéré que dès lors que ce terme a été dépassé et bien que Mme [F] ait été laissée dans les lieux, le propriétaire pouvait résilier ce prêt à condition de respecter un délai de préavis raisonnable ;
Qu'en l'espèce, par exploit d'huissier en date du 27 février 2019, la SCI a fait signifier à Mme [F] une mise en demeure de libérer ce logement dans un délai de trois mois, M. [T] ayant depuis l'année 2010, informé Mme [F] de son souhait de récupérer ce logement pour le vendre et lui ayant fait diverses propositions pour parvenir à un accord en ce sens ;
Considérant en conséquence, que le jugement sera infirmé et Mme [B] [F] sera déclarée occupante sans droit ni titre l'appartement situé [Adresse 2] (Escalier C, 6 ème droite) depuis le 28 mai 2019 ;
Considérant quant à l'indemnité d'occupation sollicitée par la SCI W.E.S, qu'il doit être rappelé à cet égard que l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Qu'au regard des circonstances de la présente affaire, Mme [F] sera condamnée à verser à ce titre, la somme mensuelle de 600 euros du 28 mai 2019 au 31 mai 2021 et, à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la libération du local caractérisée par la remise des clefs, la somme mensuelle de 1 020 euros ;
Que l'expulsion sera également ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant quant aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [F] en payement de diverses charges courantes, que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a fait application de l'article 1886 du code civil excluant la répétition des frais engagés par l'emprunteur à l'exception des dépenses extraordinaires et tellement urgentes qu'il n'a pu prévenir le prêteur ;
Qu'en effet, les demandes de Mme [F] portent sur des frais courants, telles que notamment les charges de copropriété, qui ne présentent aucun caractère extraordinaire ou urgent ; qu'en outre la réalité de certaine des dépenses alléguées n'est pas justifiée ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant quant au mesures accessoires que Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la SCI W.E.S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la SCI W.E.S de l'ensemble de ses demandes en constatation de ce que Mme [B] [F] est occupante sans droit ni titre de son bien, en expulsion et en payement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il condamne la SCI W.E.S aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate que Mme [Z] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Localité 5], [Adresse 2] (escalier C, 6ème droite) depuis le 28 mai 2019,
- Ordonne, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamne Mme [B] [F] à verser à la SCI W.E.S une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros du 28 mai 2019 au 31 mai 2021 et, à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la libération du local caractérisée par la remise des clefs, la somme mensuelle de 1 020 euros,
- Condamne Mme [B] [F] à verser à la SCI W.E.S la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Pour la Présidente empêchée
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