Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/00532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX5
Minute : 24/288
Monsieur [F] [Z] [I]
Représentant : Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
C/
Madame [N] [D]
Représentant : Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 285
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Aurélie BELGRAND
Copie délivrée à :
: Me Aliénor SAINT-PAUL
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
Le 30 mars 2023 [F] [I] a fait assigner [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il lui a donné à bail le 30 octobre 2004 des locaux à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 4] à [Localité 8], locaux qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022, congé avec offre de vente, non acceptée, lui ayant été donné le 26 mars 2022 pour le 31 octobre 2022 ; qu'elle lui est par ailleurs redevable de la somme de 2.106,67 euros au titre des loyers et charges échus au 7 février 2023.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de la condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de l'autoriser à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le coût du congé.
À l'audience [F] [I] a porté à la somme de 2.333,20 euros ses prétentions au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2023 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[N] [D] a pour sa part fait valoir :
- qu'elle n'a pas « trouvé de solution de relogement » ;
- que les « justificatifs produits des charges réclamées en 2021, 2022 et 2023 ne sont pas suffisants », la conséquence étant que les charges « ne sont donc pas dues » ;
- que « l'équité ne justifie pas d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Elle a dans ces conditions demandé au tribunal :
- de lui accorder un délai de douze mois pour libérer les lieux ;
- de condamner [F] [I] à lui rembourser, « à défaut de justificatifs probants », les sommes qu'elle lui a versées au titre des charges, soit :
- la somme de 3.600 euros au titre des provisions (100 euros x 12 mois x 3 ans) ;
- la somme de 594,39 euros au titre des régularisations de charges (304,19 euros + 130,12 euros + 160,08 euros) ;
- la somme de 531 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (162 euros + 178 euros + 191 euros) ;
- de débouter [F] [I] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
[F] [I] a répliqué pour soutenir que les charges sont dûment justifiées et conclure au rejet de la demande de délai pour libérer les lieux.
SUR CE :
Le congé est régulier et fondé, ce qui n'est du reste pas contesté. Il y a lieu dans ces conditions, [N] [D] n'ayant plus de titre à se maintenir dans les lieux :
- d'autoriser [F] [I] à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sans autres délais que ceux de fait qu'elle s'est unilatéralement octroyés depuis plus de quinze mois et que ceux de droit dont elle continuera de bénéficier, étant relevé qu'elle sait depuis le 26 mars 2022, soit depuis près de deux ans, qu'elle ne pourrait se maintenir dans les lieux après le 31 octobre 2022, et qu'on ne voit pas en quoi elle serait plus à même dans un an qu'aujourd'hui de se reloger ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
S'agissant de sa demande reconventionnelle, c'est à bon droit qu'elle fait valoir que les régularisations de charges 2021 et 2022 ne sont pas justifiées, étant relevé :
- que la somme de 304,19 euros objet du décompte adressé au bailleur représente la différence entre d'une part toutes les charges de copropriété (et pas seulement les charges récupérables), d'autre part le montant des appels de charges réglés non par la locataire, mais par le propriétaire ;
- qu'on ignore totalement de quels calculs résulte la somme de 130,12 euros ;
- que le montant des charges locatives 2022 (1.399,92 euros), qui, déduit des provisions de 1.560 euros, donne la somme de 160,08 euros dont fait état [N] [D], n'est en rien justifié, alors qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur doit communiquer au locataire « le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ».
Et de même les sommes de 167 euros, 162 euros, 178 euros et 191 euros réclamées (sur une période de moins de 14 mois) au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ne sont pas justifiées par la moindre pièce.
Cela étant dit :
- les sommes de 304,19 euros, 130,12 euros et 160,08 euros (réclamées au titre des régularisations de charges) ayant été portées au crédit de [N] [D], et non à son débit, ne sauraient être déduites une seconde fois de la somme de 2.333,20 euros qui lui est réclamée ;
- condamner [F] [I] à lui rembourser toutes les provisions pour charges réglées et la totalité des taxes d'enlèvement des ordures ménagères reviendrait à lui permettre de s'enrichir sans cause au détriment de ce dernier, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir bénéficié des prestations qui en ont été l'objet.
Il y a lieu dans ces conditions, eu égard à ces considérations contradictoires, d'apprécier forfaitairement en équité à la somme de 700 euros le montant des charges indues, et partant de condamner [N] [D] à payer à [F] [I] la somme de 1.633,20 euros (2.333,20 euros - 700 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de novembre 2023 inclus.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [F] [I] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche le coût du congé, acte normal d'administration, restera à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare le congé régulier et fondé ;
- Dit que [N] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022 ;
- Autorise [F] [I] à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne [N] [D] à lui payer :
- la somme de 1.633,20 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience ;
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [F] [I] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [N] [D] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût du congé).
Ainsi jugé à Bobigny le 15 mars 2024.
Le greffier Le juge
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