Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1854/22
N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP64
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2021
(RG 18/01065)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [Z] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005103 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] [D] [C] a été embauché à compter du 1er juin 1994 par la société PROPRIEX, devenue par la suite la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, en qualité de laveur de vitres.
Le salarié a été l'objet de trois procédures disciplinaires, en 2015, 2016 et en 2017, étant précisé que s'agissant de cette dernière procédure les faits reprochés consistaient en une violation des règles de sécurité.
Le 25 janvier 2018 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2018, ce dernier étant par ailleurs mis à pied à titre conservatoire.
Le 19 février 2018 le salarié a été licencié pour faute grave, ce qu'il a contesté par le biais de son conseil suivant courrier du 25 mai 2018, auquel l'employeur a répondu en faisant valoir qu'il maintenait sa décision.
Le 26 octobre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement en date du 25 janvier 2021a :
Dit que le licenciement est abusif,
Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1869,05 euros,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-11 214,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-13 136,35 euros à titre d'indemnité de licenciement
-5607,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1314,61 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents à hauteur de 131,46 euros
-1813 euros à titre de rappel de congés payés
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
Limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Le 12 mars 2021 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2021 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 13 septembre 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
En l'espèce la société, qui reproche au salarié aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir nettoyé la vitrerie extérieure du sixième étage de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le vide et sans son harnais de sécurité durant la prestation du 3 au 18 juillet 2017, soutient que de tels faits ne sont pas prescrits dans la mesure où elle n'en a eu connaissance que le 24 janvier 2018 à la suite d'un mail lui ayant été adressé par cet organisme de sécurité sociale.
Elle fait valoir s'agissant de la réalité du comportement du salarié, que celle-ci ressort de la photographie prise par un inspecteur de la CARSAT au mois de juillet 2017, et que de tels agissements sont particulièrement graves en ce qu'une chute du sixième étage aurait très certainement engendré le décès du salarié, qui a déjà été l'objet d'une sanction pour ne pas avoir respecté les consignes de sécurité.
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés, la chronologie des événements et le caractère tardif du déclenchement de la procédure de licenciement par rapport à la date des faits sont source d'interrogations, en ce que cela suppose qu'en dépit des risques encourus par le salarié pour son intégrité physique, l'inspecteur de la CARSAT, bien qu'alerté par une telle situation puisqu'il a pris une photographie, n'en aurait pas informé tant l'employeur que la caisse primaire maladie.
Selon la version de la société, ce n'est qu'à l'occasion de la perte d'un marché et de l'interrogation des motifs ayant conduit à une telle perte, que la caisse primaire d'assurance-maladie aurait porté à la connaissance de l'employeur la violation par un de ses salariés des règles de sécurité.
Si l'auteur du mail émanant de cet organisme de sécurité sociale confirme que celui-ci a été émis le 25 janvier 2018, et non le 20 janvier 2018 comme l'indique dans ses écritures la société, pour autant aucun élément ne permet de dater à quel moment la caisse primaire d'assurance-maladie a été destinataire de la photographie, dont se prévaut l'employeur.
En effet cet agent affirme dans ce mail que ladite photo lui a été transmise par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie dans la semaine, ce qui ne permet pas de déterminer à quelle date ce dernier a été en possession de ce cliché.
Il importe de souligner que le membre d'une institution représentative de salariés, ayant assisté M. [D] [C] lors de l'entretien préalable, fait référence, dans un compte rendu dudit entretien ne présentant pas de caractère contradictoire de sorte qu'il a seulement la valeur d'une attestation, à ce ce qu'il a interrogé la chef d'agence sur de telles circonstances, en s'étonnant par ailleurs du fait qu'il n'ait pas été mis fin à la prestation sur-le-champ.
L'attestation de M. [O] contribue à alimenter des interrogations sur le déroulement des événements, dans la mesure où ce dernier, qui a également travaillé avec le salarié et le chef d'équipe le jour des faits, indique " j'ai su que M. [D] aurait été vu par un inspecteur de la CARSAT en train de nettoyer les vitres extérieures dans les étages et sans protection ... " en relatant en fin d'attestation " j'ai su ensuite que Mme [N] avait reçu un mail où on voit une photo de M. [D] ".
De telles déclarations ne sont pas suffisamment précises pour permettre de fixer la date de connaissance par ce salarié de la prise d'une photographie et celle de l'envoi d'un mail, et par là même si elles sont distinctes, et si l'information de ce salarié émane de l'employeur ou a pu être antérieure à celle dont ce dernier a bénéficié.
Au-delà de ces dernières interrogations quant à la portée du témoignage de M. [O], les autres éléments précités sont de nature à établir qu'à tout le moins une personne n'a pas fait part d'une situation de danger du fait du non-respect d'une règle essentielle de sécurité, alors même que la gravité de la situation devait conduire à y mettre un terme le plus rapidement possible.
Il convient de souligner qu'un chef d'équipe était présent lors de l'exécution du chantier, lequel expose que le salarié n'avait pas été affecté au nettoyage de la vitrerie extérieure mais à celle située à l'intérieur, et qu'il n'a pas pu ainsi constater les faits reprochés
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une défaillance dans la dénonciation d'une situation extrêmement dangereuse, sans qu'il ne soit possible d'exclure avec certitude toute imputation de celle-ci à l'employeur et sa connaissance des faits antérieure à celle qu'il invoque.
Il existe par ailleurs un risque que les personnes ayant eu à connaître une telle situation ne veulent échapper à une possible mise en lumière de leur propre absence de réaction au moment idoine, et puissent à ce titre fournir des informations ne présentant pas des garanties d'impartialité suffisantes, et les précisions nécessaires.
L'ensemble de ces éléments génèrent un doute quant à la date de connaissance par l'employeur des faits, étant rappelé qu'en la matière la charge de la preuve lui incombe, et que le doute doit profiter au salarié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit également être confirmé quant à l'octroi d'un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, qui en l'absence de faute grave est dépourvue de fondement.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un travail découlant de son expérience acquise dans le domaine du nettoyage et de la formation qu'il a suivi par la suite, de son âge lui permettant de bénéficier à tout le moins à court terme d'une retraite, des circonstances de la rupture, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
Si la société conteste le montant de la moyenne des salaires perçus par le salarié, pour autant elle ne fonde sa contestation que sur le contenu de l'attestation destinée à Pole Emploi, alors même que ce document a été établi par ses soins, et qu'au contraire le salarié, suivi en cela par le conseil de prud'hommes, se réfère aux bulletins de paie.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation de l'indemnité de préavis à laquelle le conseil de prud'hommes a procédé, mais y ajoutant d'octroyer au salarié les congés payés afférents, que le premier juge a omis de prendre en compte.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, la société conclut à titre subsidiaire au rejet d'une telle demande, au motif que le salarié aurait pas fourni le détail de son évaluation.
Outre le fait que l'employeur s'abstient de faire état de ses propres calculs, il apparaît que le salarié justifie maintenant des siens, et qu'il a respecté les dispositions applicables en la matière, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, lequel a fait droit à sa demande.
De la demande en rappel de congés payés
Les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement d'ajouter que conformément aux dispositions de l'article L 311-4 du CESEDA, dans sa version et cotation applicable au moment des faits, le salarié conserve son droit d'exercer une activité professionnelle entre la date d'expiration de sa carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande tendant à son renouvellement dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Or la situation du salarié à ce moment-là s'inscrivait dans le cadre de telles dispositions, de sorte que l'employeur n'avait pas la faculté de lui imposer des congés payés, dont l'indemnisation ne ressort pas des bulletins de paie, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
De la demande au titre des frais irrépétibles
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à payer à Me Laetitia Chevalier en sa qualité d'avocate de M. [Z] [D] [C] la somme de 1800 euros, sous réserve que cet avocate renonce au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée au titre de l'aide juridictionnelle dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent arrêt.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer M. [Z] [D] [C] la somme de 560,71 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Me Laetitia Chevalier en sa qualité d'avocate de M. [Z] [D] [C] la somme de 1800 euros, sous réserve que cette avocate renonce dans un délai d'un an courant à compter du prononcé du présent arrêt au bénéfice de l'indemnité devant lui être allouée en vertu de l'aide juridictionnelle,
Condamne la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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