Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04632 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZRQ
Madame [T] [X] épouse [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022310 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [W] [P] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00130) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,
APPELANTE :
Madame [T] [X] épouse [K]
née le 08 Septembre 1972 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Madame [W] [P] épouse [Z]
née le 06 Février 1956 à [Localité 3] de nationalité Française
Profession : Mand. jud. à la protec des maj, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Par arrêt avant- dire droit du 22 novembre 2023 auquel il sera référé pour exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le moyen tiré de la péremption de l'instance initiée par Mme [X] par requête du 28 juin 2017.
Mme [X] a conclu le 4 décembre 2023 pour qu'il soit jugé que la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017 ne peut être ordonnée en raison du jugement.
Mme [Z] a conclu le 29 novembre 2023 pour demander la constatation de la péremption d'instance.
L'affaire a été à nouveau appelée à l'audience tenue le 18 décembre 2023.
la péremption de l'instance initiée le 28 juin 2017
Mme [X] fait valoir que, Mme [Z] étant son seul employeur, elle n'avait pas à attraire en la cause les personnes protégées ; qu'elle a informé le conseil des prud'hommes du décès de certains majeurs protégés le 26 septembre 2017 et que le délai de péremption a été interrompu ; que la péremption n'a pas été soulevée devant le conseil des prud'hommes et qu'elle ne peut plus être opposée en raison du jugement du 2 novembre 2020.
Mme [Z] fait valoir que l'instance initiée le 28 juin 2017 est périmée dès lors que Mme [X] n'a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 22 janvier 2018.
Les conclusions de remise au rôle du 2 décembre 2019 ont interrompu le délai de péremption ayant couru depuis la décision de radiation.
La péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 17/ 93 a été étudiée par le conseil des prud'hommes. Le dispositif du jugement ne comporte cependant pas de disposition constatant la péremption de l'instance et le conseil des prud'hommes a statué sur le moyen tiré de la prescription des demandes de Mme [X].
Dans ces conditions, la péremption de l'instance sus référencée ne peut être prononcée.
les demandes de Mme [X]
Mme [X] fait valoir que :
- elle a été embauchée par Mme [Z] pour son propre compte par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2012 pour effectuer cinq heures de travail par semaine ;
- Mme [Z] a ensuite signé des contrats de travail pour des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle et l'a engagée verbalement pour effectuer des remplacements auprès de majeurs protégés ;
-elle était rémunérée par chèque emploi service ;
-elle a informé Mme [Z] qu'elle ne pourrait pas travailler les 14, 15 et 16 mars 2016 à cause de l'hospitalisation de son fils ;
- le 21 mars 2016, Mme [Z] lui a remis un nouveau planning modifiant le nombre d'heures de travail et ses horaires, qu'elle a refusé ;
-en réponse, et par lettre du 24 mars, Mme [Z] a considéré qu'elle était
en abandon de poste ;
- le 10 juin 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.;
Mme [Z] répond que Mme [X] a été engagée en qualité d'aide ménagère par des majeurs protégés dont elle assure ou assurait la mesure de protection, qu'elle a signé ces contrats dans le cadre de l'exercice normal de son mandat et n'était pas l'employeur de Mme [X] qui était payée par ses employeurs. Elle ajoute que les demandes sont prescrites pour n'avoir pas été formées dans le délai de deux ans suivant la rupture dès lors que l'acte de saisine est daté du 1er octobre 2019 ; qu'aucun élément n'est produit au soutien de heures supplémentaires, notamment.
S'agissant de la prescription des demandes de Mme [X] :
- celles relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites dès lors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 28 juin 2017, soit dans le délai de deux ans à compter de la prise d'acte du 10 juin 2016 ;
- les demandes en paiement de rappel de salaire pour la période du mois de mars 2016 jusqu'à la saisine du conseil des prud'hommes (27 juin 2017) ne sont pas prescrites dès lors qu'elles ont été formées dans le délai de trois ans à compter du dernier salaire perçu au titre du mois de mars 2016 ;
- les demandes de rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires :
*au titre de la période du mois de février 1995 au mois de décembre 1995 sont prescrites, le conseil des prud'hommes étant saisi le 28 juin 2017 ;
* au titre de la période de janvier à mars 2016 ne sont pas prescrites puisque formulées dans le délai de trois ans après la rupture du contrat de travail le 10 juin 2016.
Selon Mme [X], Mme [Z] était son seul employeur parce qu'elle a signé les contrats de travail intéressant les majeurs protégés, exerçait un pouvoir de direction en donnant des ordres dont elle contrôlait l'exécution, organisait les horaires effectués chez les majeurs protégés. Mme [Z] aurait excédé les pouvoirs relevant de son mandat en violation des dispositions des articles L.7232-1 et L.7232-6 du code du travail.
Mme [Z] dit avoir agi en sa qualité de tutrice.
La référence aux articles sus visés est inopérante, Mme [Z] n'étant pas une personne morale ou une entreprise individuelle exerçant les activités de service à la personne soumise à ces dispositions.
La qualité d' employeur de Mme [Z] doit être examinée au regard des pouvoirs lui étant dévolus en sa qualité de tutrice ou de curatrice.
Mme [Z] est intervenue en qualité de tutrice pour signer des contrats de travail dont bénéficiaient des majeurs placés sous tutelle. Sa mission de représentation l' autorisait aussi à choisir le nombre d' heures de travail effectuées au domicile de ces majeurs et à les planifier. Mme [X] était rémunérée par CESU. Il ne peut être retenu que Mme [Z] était l' employeur de Mme [X] dans le cadre des contrats de travail souscrits pour des majeurs sous tutelle : Mme [F], M. [Y], Mme [R], M. [E], Mme [Y], M. [N], Mme [U] née [O], Mme [I], M. [L] et M. [G].
Mme [Z] a aussi signé des contrats de travail en tant de curatrice alors que les missions à elle dévolues ne comportaient pas la représentation des majeurs protégés mais leur assistance. Certains contrats de travail signés par Mme [Z] seule étaient irréguliers et ne pouvaient engager la personne placée sous curatelle (M. [Y], Mme [J], Mme [C], M. [D], Mme [I]).
Dans ces conditions, il existait un contrat de travail apparent et Mme [Z] n'apporte aucun élément établissant son caractère fictif.
Mme [Z] doit être considérée comme étant l'employeur de Mme [X] dans le cadre des contrats de travail souscrits au bénéfice des majeurs placés sous curatelle.
a - les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l' employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [X] fait valoir qu'elle réalisait 46,3 heures de travail par semaine soit 11,3 heures supplémentaires majorées de 25% ou de 50 %, qu'il lui restait dûe la somme mensuelle de 210,24 euros par mois depuis le mois de février 1995, ce calcul devant être reporté sur les mois de mars à décembre 1995, puis de janvier à mai 2016, soit une somme totale de 3 363,84 euros. Ses demandes portant sur la période de 1995 sont prescrites. Aucune précision n'est apportée quant aux heures effectuées chez les majeurs protégés. Ces indications ne constituent pas des éléments suffisamment précis permettant à l' employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
Mme [X] sera déboutée de ce chef.
b - la prise d'acte
Mme [X] fait valoir que, par message du 13 mars 2016, elle a informé Mme [Z] de ce qu'elle ne pouvait pas travailler les 14, 15 et 16 mars pour cause d'hospitalisation de son fils ; qu'au cours d'un entretien du 21 mars, Mme [Z] lui a remis un nouveau planning réduisant voire annulant les heures d'intervention au domicile de certains majeurs et à celui de Mme [Z] elle même, que cette modification d'un élément essentiel des contrats de travail et de sa rémunération ne pouvait lui être imposée, que Mme [Z] a pris l'initiative de la résiliation de certains contrats de travail, sans diligenter une procédure de licenciement.
Mme [Z] répond que Mme [X] a transmis des arrêts de travail et n'est plus venue travailler.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. La preuve des manquements de l' employeur incombe au salarié.
Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 10 juin 2016 aux motifs que Mme [Z] ne lui donnait plus ni travail ni salaire depuis le 21 mars 2016. Mme [Z] a réduit voire annulé ses heures d'intervention.
Mme [X] étant en arrêt de travail depuis le 21 mars et jusqu'au 15 juin 2016, ne pouvait reprocher à Mme [Z] de ne lui avoir pas fourni de travail ni versé de rémunération pendant cette période.
Cependant, il résulte des pièces produites que le planning hebdomadaire établi par Mme [Z] le 23 mars 2016 a réduit voire supprimé le nombre d' heures de travail hebdomadaire mentionné sur les contrats de travail, ainsi :
*les 12 heures de travail hebdomadaire prévues au contrat de travail de Mme [M] ont été réduites à 5 heures ;
*les 2h30 de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail de Mme [U] ont été supprimées ;
*les 24 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail de Mme [C] ont été supprimées ;
*les 5 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de travail de Mme [Z] ont été supprimées.
La suppression de toute heure de travail au titre des trois derniers contrats n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement.
La réduction du nombre d'heures de travail, et partant de la rémunération de Mme [X], ne pouvait lui être imposée puisque portant sur des éléments que l' employeur ne peut modifier sans l'accord de la salariée. Mme [Z] ne pouvait procéder à ces modifications motif pris que l'absence de Mme [X] du 14 au 21 mars 2016 avait perturbé Mme [M] et ce d'autant que celle- ci l' avait informée de son impossibilité de travailler du 14 au 16 mars pour cause d'hospitalisation de son fils et que Mme [Z] ne s'y était pas opposée.
En dépit du refus de Mme [X] d'appliquer le nouveau planning, Mme [Z] n'a pas proposé à la salariée un autre planning jusqu'à la prise d'acte.
Ces manquements de l'employeur étaient d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas la poursuite de la relation de travail.
La prise d'acte de la rupture par Mme [X] de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À ce titre, Mme [X] est éligible au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture.
Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] fait valoir qu'elle a été affaiblie par l'hospitalisation de son fils et n'a pas supporté que des contrats de travail soit annulés.
Au vu des contrats de travail versés, Mme [X] travaillait pour Mme [Z] depuis le 1er juillet 2012. Les avis d'arrêt de travail depuis le 21 mars 2016 mentionnent un syndrome dépressif réactionnel puis un burn-out professionnel. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière après le 10 juin 2016 et ne verse aucune recherche d'emploi.
Dans ces conditions, Mme [Z] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ensuite, Mme [X] demande que l'indemnité de licenciement soit calculée au regard seulement de la rémunération versée au titre des contrats de travail de quatre cinq majeurs protégés et de celui souscrit par Mme [Z] sur la base de sa rémunération et de son ancienneté.
Mme [Z] répond que la demande est formée contre elle alors qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [Z].
Mme [Z] était employeur de Mme [X] dans le cadre du contrat de travail souscrit à titre personnel.
Il a été retenu que Mme [Z] était l'employeur de Mme [X] pour les contrats de travail intéressant M. [Y], Mme [J], Mme [C], M. [D], Mme [I], seule Mme [A] [H] figurant dans les écritures de Mme [X] pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le montant de l'indemnité de licenciement sera calculé au regard de l' ancienneté et de la rémunération de Mme [X] au titre des contrats de travail conclus par Mme [Z] elle même et pour Mme [A] [H]. Mme [Z] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 935,04 euros. ( 220,80 euros - contrat de Mme [Z]- et 714,24 euros - contrat Mme [A] [H]).
Mme [X] demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 667,51 euros majoré des congés payés afférents. Elle n'apporte aucune précision. La cour se référera aux contrats de travail signés par Mme [Z] en son nom et pour Mme [A] [H] auxquels Mme [X] s'est référée pour le calcul de l' indemnité de licenciement.
Au regard de l' ancienneté et de la rémunération mensuelle de Mme [X], Mme [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 1 670,40 euros majorée des congés payés afférents (167, 04 euros).
Mme [X] demande un solde de salaire du mois de mars 2016, en considération de son refus de se soumettre au planning réduisant ou annulant les heures de travail prévues aux contrats. Sur la base de 185,20 heures de travail , du taux horaire et de la rémunération versée à hauteur de 633,76 euros, ce solde serait de 1 355,83 euros.
Il n'est pas contesté que Mme [X] n'a pas travaillé du 14 mars au 21 mars, date de son premier arrêt de travail de sorte qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. Mme [X] sera déboutée de ce chef.
Mme [X] demande que Mme [Z] lui remette les attestations Pôle Emploi délivrées avec retard et qui comportent des erreurs quant à la période travaillée, au salaire et au motif de la rupture du contrat de travail.
Les attestations destinées au Pôle Emploi devaient être délivrées par Mme [Z] soit en sa qualité de tutrice soit en sa qualité d' employeur.
Ces documents mentionneront le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les rémunérations versées sans ajout des heures supplémentaires que la cour n'a pas retenues.
Attestation Pôle Emploi du contrat de travail Mme [Z] : elle devra comporter :
*la date de naissance de Mme [X] soit le 8 septembre 1972;
*une période de travail du 1er juillet 2012 au 10 juin 2016 et la rémunération correspondant à 5 heures de travail par semaine;
Attestation Pôle Emploi de Mme [M]; elle devra indiquer :
*une période d'emploi du 1er février 2015 au 10 juin 2016;
*une rémunération correspondant à 12 heures de travail par semaine
Attestation Pôle Emploi [D] devant indiquer :
*une période de travail du 1er juillet 2012 au 10 juin 2016 et la rémunération de 6 heures hebdomadaires,
Attestation [L] mentionnant trois et non deux heures de travail par semaine
Mme [X] demande aussi la délivrance d'attestations Pôle Emploi complétées ou rectifiées :
*Mme [F] avec précision de la nature et du motif du contrat de travail et le nombre d' heures de travail ,
*M. [E] avec précision du motif ( remplacement ) et de la durée (10 heures) de travail par semaine.
Mme [Z] devra délivrer ces documents dans le délai d' un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte journalière de 30 euros par attestation passé ce délai.
L'équité ne commande pas de condamner Mme [Z] au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [Z] supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bergerac du 2 novembre 2020,
statuant à nouveau,
Dit que les demandes ne sont prescrites que pour les rappels de salaire au titre de la période du mois de février 1995 au mois de décembre 1995 ;
Déboute Mme [X] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'un solde de salaire du mois de mars 2016 ;
Dit que Mme [Z] était l'employeur de Mme [X] pour les contrats de travail souscrits par Mme [Z] pour son compte et pour les majeurs protégés : M. [Y], Mme [J], Mme [C], M. [D], Mme [I].
Dit que la prise d'acte du 10 juin 2016 produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
*1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*935,04 euros au titre de l' indemnité de licenciement,
*1 670,40 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (167,04 euros);
Dit que les attestations Pôle Emploi mentionneront une date de rupture du 10 juin 2016 et un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les rémunérations versées sans ajout des heures supplémentaires que la cour n'a pas retenues.
Attestation Pôle Emploi du contrat de travail Mme [Z] indiquant :
*la date de naissance de Mme [X] soit le 8 septembre 1972 ;
*une période de travail du 1er juillet 2012 au 10 juin 2016 et la rémunération correspondant à 5 heures de travail par semaine ;
Attestation Pôle Emploi de Mme [M] indiquant :
*une période d'emploi du 1er février 2015 au 10 juin 2016;
*une rémunération correspondant à 12 heures de travail par semaine ;
Attestation Pôle Emploi [D] indiquant une période de travail du 1er juillet 2012 au 10 juin 2016 et la rémunération de 6 heures hebdomadaires ;
Attestation Pôle Emploi [L] mentionnant trois et non deux heures de travail par semaine ;
Attestation Pôle Emploi de Mme [F] avec précision de la nature et du motif du contrat de travail et le nombre d' heures de travail ;
Attestation Pôle Emploi de M. [E] avec précision du motif (remplacement) et de la durée (10 heures) de travail par semaine ;
Dit que Mme [Z] devra délivrer ces documents dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte journalière de 30 euros par attestation, passé ce délai.
Déboute Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Condamne Mme [Z] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard