Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°143, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB4W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01567
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/03/1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à L'EPS de [4]
comparante en personne et assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du 1er septembre 2023.
Les certificats médicaux établis lors de l'admission, et dans les jours qui ont suivi, font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant sur la voie publique.
Le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 11 mars suivant, Mme [B] a présenté un appel par une lettre qui a été transmise par courriel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [B] sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l'intéressée tout en soulignant qu'il est difficile pour elle de prévoir la transition en étant à la fois hospitalisée et en permission de sortie. Elle préfère être à 100% là où elle est.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation et rappelle à l'intéressée l'intérêt d'une préparation de sa sortie.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Les certificats médicaux établis lors de l'admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l'occasion d'un épisode délirant. Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du 1er septembre 2023.
Les certificats plus récents indiquent que la patiente présente toujours un délire de persécution concernant son milieu professionnel, familial et soignant. La patiente est persuadée que l'ensemble de son environnement social est contre elle. Le délire est enkysté et pharmaco-résistant. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [B] refuse l'ensemble des projets médico-sociaux et refuse de prendre des permissions pour commencer à s'acclimater au monde extérieur. Si elle a clairement expliqué à l'audience qu'elle préfère être « à 100% là où elle est », il est établi par plusieurs certificats médicaux que l'intéressée est persuadée de n'avoir aucun trouble psychique et se montre réticente à prendre les traitements (cache les comprimés, refuse de les avaler, les recrache).
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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