Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-99
N° RG 22/03982 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4OF
S.A.R.L. ISN SAINT HERBLAIN
C/
S.C.I. EURIWEST
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ISN SAINT HERBLAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. EURIWEST
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte du 21 juin 2017, la société Euriwest a loué à la société ISN Saint-Herblain un local à usage commercial, situé [Adresse 1], à usage d'école bilingue destinée à accueillir des enfants âgés de trois mois à 15 ans.
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, la société Euriwest a fait délivrer le 28 décembre 2021 un commandement d'avoir à payer la somme de 96 692,37 euros.
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, la société Euriwest a fait assigner la société ISN Saint-Herblain, par acte du 2 mars 2022, devant le juge des référés pour voir notamment constater la résiliation dudit bail et ordonner son expulsion des lieux loués.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail du 21 juin 2017 avec toutes ses conséquences de droit et notamment, l'expulsion de la société ISN Saint-Herblain et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- l'a condamnée par provision à régler à la société Euriwest, à compter du premier juillet 2022, une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges en cours jusqu'à la parfaite libération des lieux,
- rejeté les demandes présentées par la société ISN Saint-Herblain,
- condamné la société ISN Saint-Herblain au paiement de la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Le 27 juin 2022, la société ISN Saint-Herblain a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit :
A titre principal :
- juger que l'ordonnance de référé du 16 juin 2022 est entachée d'une omission de statuer,
- rectifier l'omission de statuer en examinant sa demande de délais rétroactifs,
A titre subsidiaire :
- juger nulle l'ordonnance de référé du 16 juin 2022,
A titre très subsidiaire :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 juin 2022;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle est parfaitement à jour de ses loyers et charges,
- accorder à la société ISN Saint-Herblain, de manière rétroactive, des délais
de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
- dire et juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
- dire et juger que la société Euriwest a manqué à ses obligations de délivrance, d'entretien conforme à la destination des locaux et de jouissance,
- condamner la société Euriwest à lui payer une provision de 60 000 euros,
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira aux fins de :
* se rendre sur place : [Adresse 4],
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tout sachant et s'entourer, le cas échéant, avec l'accord du Tribunal, de l'avis de tout spécialiste,
* visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et les décrire,
* décrire la conformité ou la non-conformité des locaux et, le cas échéant, décrire les défauts de conformité, passés et actuels, et indiquer leur nature et leur date d'apparition,
* décrire les désordres causés par les travaux réalisés par la société Euriwest et, dans cette hypothèse, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,
* rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun, s'il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU), vice de conception, défaut ou insuffisance d'entretien ou de toute autre cause,
* donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société ISN et proposer une base d'évaluation,
* faire toutes observations et constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai de quinze (15) jours suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, y répondre et annexer le tout au rapport définitif,
* accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 du Code de procédure civile, en particulier, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal de céans,
- dire que l'expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa désignation,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe dans le délai qui sera imparti,
- ordonner une réduction des loyers versés par la société ISN Saint-Herblain depuis la prise à bail correspondant aux surloyers réglés en contrepartie des travaux réalisés par la société Euriwest,
- condamner la société Euriwest à rembourser la somme de 89 253,49 euros à la société ISN Saint-Herblain au titre de la réduction du loyer,
- autoriser la consignation des loyers versés à compter de la date du jugement jusqu'à l'exécution de ses obligations par le bailleur, c'est-à-dire jusqu'à la fin des travaux constatée par procès-verbal d'huissier contradictoire,
- condamner la société Euriwest à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Euriwest aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la société Euriwest demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de l'ensemble de ses demandes,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et visée au commandement en date du 28 décembre 2021,
- ordonner l'expulsion des lieux loués de la société ISN Saint-Herblain tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier,
- condamner par provision la société ISN Saint-Herblain au paiement d'une
indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus du
1er juillet 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de délais,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de suspension des
effets de la clause résolutoire,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande d'expertise avant dire droit,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de réduction des loyers,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 89 253,49 euros au titre de la réduction de loyer,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de consignation des loyers,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société ISN Saint-Herblain de sa demande de condamnation aux dépens,
- y additant, condamner la société ISN Saint-Herblain au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ISN Saint-Herblain en tous les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'ordonnance de clôture du 8 décembre 2022 a été révoquée à l'audience du 11 janvier 2023 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 8 février 2023.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2023, la société ISN Saint-Herblain a indiqué que les parties avaient transigé.
Elle précise qu'elle se désiste de son appel.
La SCI Euriwest accepte le désistement de la société ISN Saint-Herblain et renonce aux frais irrépétibles qu'elle avait sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, les parties sont parvenues à régler amiablement leur différend.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et la SCI Euriwest l'a accepté.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société ISN Saint-Herblain de son désistement d'appel, à la SCI Euriwest de son acceptation et constater le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens sont laissés à la charge de la société ISN Saint-Herblain, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société ISN Saint-Herblain de son désistement d'appel et à la SCI Euriwest de son acquiescement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société ISN Saint-Herblain aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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