Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCU
N° de Minute : 601
Ordonnance du vendredi 22 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [G]
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par M le Préfet du Nord le 19 février 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 mars 2024 à 11h23, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [G] du 21 mars 2024 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [G] expose les moyens suivants:
1 l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
2 le défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [X] [V], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l' arrêté préfectoral du 5 mars 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant. Il convient de constater la recevabilité de la requête.
Sur le second moyen tiré du défaut de diligences de l' administration pour justifier d'une prolongation
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l'espèce, l' administration qui a effectué des relances auprès des autorités algériennes les 20 février et 19 mars 2024, avant le vol prévu le 8 avril 2024 n'était pas tenue de solliciter le consulat entre le 20 février et le 19 mars 2024.
Il résulte de ces constatations qu'aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l'espèce.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête recevable et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 mars 2024 :
- M. [Z] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [G]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [G] le vendredi 22 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 22 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 mars 2024
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCU
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