Texte intégral
C8
N° RG 20/03177
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSNM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00083)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 09 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020
APPELANTE :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
né le 07 mars 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [F] [G] [J], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [L] [H], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 23 mai 2018 la SAS [7] a déclaré à la CPAM de l'Isère l'accident survenu le 21 mai 2018 à 11h45 à M. [B] [X], employé en qualité de mécanicien dans son établissement de [Localité 10] (69) dans les circonstances suivantes : ' au cours de la manutention d'un opercule de vanne avec un pont roulant l'opercule aurait chuté sur sa cheville droite lors de cette opération de levage. Siège des lésions : cheville droite, fracture ouverte de la malléole '.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2018 à l'hôpital [9] décrit une fracture ouverte Gustillo 2 de la cheville droite traitée par parage, lavage et ostéo-suture et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 août 2018.
Le 31 mai 2018 la CPAM de l'Isère a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
A ce jour l'état de santé de M. [X] qui a dû être amputé n'est pas consolidé.
Le 20 mars 2019 il a demandé au pôle social du tribunal de Vienne la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2018.
Par jugement avant-dire-droit du 09 septembre 2020 le tribunal a :
- reçu son recours et l'a déclaré fondé,
- dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. [X] le 21 mai 2018,
- sursis à statuer sur la majoration de la rente, la victime n'étant pas consolidée, ainsi que sur les préjudices extra-patrimoniaux,
- ordonné avant-dire-droit sur l'indemnisation, une expertise confiée au Dr [M], aux frais avancés de la CPAM,
- alloué à M. [X] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de l'indemnité provisionnelle et pourra mettre en oeuvre son action récursoire aux fins d'obtenir remboursement des sommes versées ou avancées,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,
- condamné la SAS [7] à régler à M. [X] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Isère.
Le 13 octobre 2020 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2020 et au terme de ses conclusions du 24 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et à cet effet :
* de dire qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger,
* de dire que M. [X] a bénéficié d'une formation adaptée,
* de le débouter de sa demande de faute inexcusable,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la majoration de rente ainsi que sur les préjudices extra-patrimoniaux dans l'attente de la consolidation de la victime.
Au terme de ses conclusions du 1er septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour de confirmer le jugement.
Au terme de ses conclusions développées oralement à l'audience M. [B] [X] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 21 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [7],
- d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale aux fins d'évaluer son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent, ses besoins en assistance par une tierce personne, ses dépenses de santé futures, ses frais de logement et/ou de véhicule adaptés, l'incidence professionnelle de l'accident, son préjudices scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, son préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, son préjudice sexuel, son préjudice d'établissement, son préjudice d'agrément, ses préjudices permanents exceptionnels
- de condamner la SAS [7] à lui verser une somme de 30 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- de dire et juger que la CPAM de l'Isère assurera l'avance des sommes lui revenant et lui déclarer (l'arrêt) commun et opposable,
- de condamner la SAS [7] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la faute inexcusable
Selon les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
Il incombe à la victime pour obtenir cette indemnisation complémentaire de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
** sur la conscience du danger
Le danger auquel M. [X] a été exposé consiste dans le risque de chute pendant sa manutention de l'opercule de vanne sur lequel il intervenait aux fins de le roder.
L'employeur soutient que si cette chute est matériellement établie, il ne pouvait avoir conscience d'un danger à cet égard.
Mais il détaille ensuite la procédure de rodage des opercules de vanne comme suit :
- arrivée de l'opercule sur un chariot après expertise,
- amener l'opercule sur le chariot à l'aplomb du pont roulant pour pouvoir le descendre et faire son retournement avec l'anneau de levage,
- mise en place de l'aimant sur l'opercule,
- manutention et mise en place de l'opercule sur le plateau de la rodeuse en mettant en place le chariot au plus près de la rodeuse pour minimiser les distances de manutention et éviter d'être sous la charge,
- utilisation du pont roulant,
- emplacement précis de l'opercule sur le plateau,
en précisant que 'le chargement et le déchargement de la rodeuse doivent se faire maintenant avec la potence car le pont roulant ne peut pas être à l'aplomb de cette rodeuse'
alors qu'il lui appartenait de respecter et faire respecter les dispositions de l'article R. 4323-45du code du travail aux termes duquel il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage et qu'il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique, sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
Cette analyse résulte également de l'étude des causes de l'accident réalisée au cours de son enquête par le CHSCT, attribuant la chute de l'opercule à deux facteurs combinés :
- le fait que l'aimant destiné à maintenir l'opercule pendant sa manutention aurait été mis en contact avec une surface dite 'rugueuse' de cette pièce, à savoir une surface non plate, en relief du fait d'écritures, circonstance insuffisante à elle seule pour que l'accident survienne,
- l'interaction du salarié dans les modalités de manutention.
Elle résulte également des propres allégations de la SAS [7] qui déduit du fait que la marque de l'opercule au sol après sa chute n'est pas à l'aplomb du pont roulant mais à 1,20 m à l'aplomb de la rodeuse, que l'opercule aurait été soulevé 'en renard' soit avec un angle significatif entre la chaîne reliée à l'électro-aimant et la verticale du pont roulant, ce qui aurait pu avoir pour effet de créer une force de translation conduisant l'opercule à glisser progressivement sur la surface de la table de la rodeuse.
Il est donc démontré que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel son salarié a été exposé, résultant à la fois du risque de chute d'un opercule de vanne de 138 kilos et de la configuration de l'atelier, dont le pont roulant ne pouvait permettre d'amener cet opercule à l'aplomb de la rodeuse utilisée par la victime, opération qui nécessitait l'utilisation d'un chariot et d'une potence.
L'employeur déduit du fait que M. [X] a demandé de l'aide à son collègue pour maintenir la charge le temps de terminer cette manipulation, qu'il était parfaitement conscient de cette situation et s'est placé volontairement dans une situation anormale au vu de la dangerosité évidente du risque de chute.
Mais la faute éventuelle du salarié n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité sauf si elle revêt elle-même le caractère d'une faute inexcusable ce qui n'est pas soutenu ici.
** sur les mesures de préservation
La SAS [7] expose que M. [X] ayant été affecté pour la première fois le jour de l'accident au rodage des opercules des vannes à réviser, le responsable de l'atelier M. [K] a réalisé avec lui le rodage d'un premier opercule, qu'il a ensuite réalisé les opérations de rodage à trois reprises, seul, sans difficultés, pour en déduire qu'il a été suffisamment formé et n'a pas respecté les consignes qui lui ont été données.
Mais M. [K], chef d'atelier, a produit l'attestation suivante :
'le 21 mai nous révisions un lot de vannes pour l'arrêt de Total PétroChemicalsan Havre. En tant que responsable de l'atelier je décide que M. [X] sera affecté au rodage des opercules des vannes à réviser. Je le mets au poste en lui expliquant oralement la procédure de rodage. Tous les 2 nous réalisons une 1ère opération ensemble en lui expliquant les différentes tâches à faire (...) Une fois le rodage démarré, je lui ai demandé de m'avertir pour valider l'état de surface des parties rodées. Pendant le rodage, il est seul. Une fois le rodage terminé, nous avons fait ensemble le retournement de l'opercule en lui précisant bien qu'il fallait retourner l'opercule au sol. Il faut donc reprendre l'opercule à l'aimant et au pont roulant, le dégager de la rodeuse et le descendre au sol sur une bâche de protection. Nous mettons en place l'anneau de levage en enlevant l'aimant. Nous retournons l'opercule à l'aide de l'anneau de levage accroché au pont roulant. Une fois le retournement fait, nous remettons l'aimant sur l'opercule et nous replaçons l'opercule sur le plateau de la rodeuse à l'aide du pont roulant pour le rodage de la seconde face. Après validation du rodage de la deuxième face, nous redéposons l'opercule à l'aide de l'aimant et du pont roulant sur le chariot pour être ensuite envoyé à l'équipe de remontage des vannes.
M. [X] a fait plusieurs fois cette opération, de mémoire 3 fois.
Après j'ai vu avec lui pour changer de rodeuse pour libérer la rodeuse sur laquelle il travaillait. Je devais lancer des travaux de rodage de corps de vanne sur la rodeuse qu'il utilisait avant (...). Je revois avec lui l'opération de mise en place de l'opercule sur la nouvelle rodeuse. Le chargement et le déchargement de la rodeuse doivent se faire maintenant avec la potence car le pont roulant ne peut pas être à l'aplomb de cette rodeuse. Je lui explique qu'il doit décharger l'opercule sur le chariot pour ensuite l'amener à l'aplomb du pont roulant pour pouvoir le descendre au sol et faire son retournement avec l'anneau de levage. Je lui ai bien précisé que l'opération de retournement devait être faite au pont roulant et par la potence pour pouvoir s'éloigner de l'opercule. Il était convenu que M. [X] était seul pour faire ces travaux. Il ne m'a pas sollicité pour avoir un renfort lors de cette opération et ne m'a pas alerté d'une quelconque difficulté par rapport à mes instructions. Je n'ai d'ailleurs pas compris pourquoi il avait demandé l'aide de M. [D] au moment de l'accident'.
Ainsi, formé ' sur le tas ' par le chef d'atelier le premier jour de son affectation à l'atelier de rodage, M. [X] a d'abord utilisé une rodeuse à l'aplomb de laquelle le pont roulant permettait d'apporter les opercules à roder, avant d'être affecté sur une nouvelle rodeuse sur laquelle ce mode opératoire n'était plus possible, avec pour seule formation une recommandation verbale de son responsable.
La SAS [7] ne peut sérieusement soutenir qu'une telle recommandation qui ne s'analyse pas en une formation a pu constituer une mesure de préservation nécessaire et suffisante pour éviter d'exposer M. [X], même s'il disposait de la qualification de mécanicien-robinetier et pontier, au danger qui s'est ensuite réalisé.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement sera confirmé.
* sur la mesure d'expertise
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné avant-dire-droit une mesure d'expertise portant exclusivement sur les préjudices susceptibles d'évaluation et d'indemnisation ensuite de la reconnaissance d'une faute inexcusable.
* sur la provision
Il sera alloué à M. [X] compte-tenu de la gravité du préjudice extra-patrimonial déjà subi une somme supplémentaire de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice soit 20 000 € au total.
La SAS [7] devra supporter les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1 500 € à M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à verser à M. [B] [X] la somme provisionnelle supplémentaire de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Condamne la SAS [7] à payer à M. [B] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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