Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 17 Janvier 2022
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QF
AFFAIRE : [T], [N] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD, S.A.R.L. FOUGERE-LESAULNIER, S.A.S. JH INDUSTRIES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Intimée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190054
Non intimée, appelante incidente
Demanderesses à l'incident
ET :
Monsieur [E] [T]
né le 25 Janvier 1986 à [Localité 10] (53)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [Y] [N]
née le 25 Novembre 1985 à [Localité 12] (72)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
Appelants - Défendeurs à l'incident
S.A.S. JH INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900590
Intimée
Défenderesse à l'incident
S.A.R.L. FOUGERE-LESAULNIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
I) Suivant déclaration en date du 9 février 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00240), M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont relevé appel à l'égard de la SA MMA Iard, de la SARL Fougère-Lesaulnier et de la SAS JH Industries d'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :
- dit que les désordres affectant les menuiseries posées par la SARL Fougère-Lesaulnier sur l'immeuble appartenant à M. [T] et Mme [N] suivant facture du 28 octobre 2015 ne relèvent pas de la garantie décennale
- débouté M. [T] et Mme [N] de leurs demandes d'indemnisation solidaire ou à défaut in solidum de la SARL Fougère-Lesaulnier et de la SAS JH Industries au titre de la garantie décennale
- dit que la responsabilité de la SARL Fougère-Lesaulnier n'est pas engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle
- débouté M. [T] et Mme [N] de leurs demandes d'indemnisation formées à l'égard de la SARL Fougère-Lesaulnier au titre des travaux de reprise
- débouté, par voie de conséquence, M. [T] et Mme [N] de leurs demandes formées à l'encontre de la SA MMA Iard et de la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la SARL Fougère-Lesaulnier
- dit que les dispositions de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas applicables à l'égard de la SAS JH Industries au titre de la responsabilité biennale de bon fonctionnement des matériaux fournis
- constaté l'absence de demande formée sur ce fondement [celui de l'article 1648 du code civil] à l'égard de la SAS JH Industries
- dit n'y avoir lieu à condamner la SAS JH Industries à garantir la SA MMA Iard et la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, faute de condamnation à leur endroit, ès qualités d'assureurs de la SARL Fougère-Lesaulnier
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] et Mme [N] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans le cadre de ce premier appel :
- les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 29 mars 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SA MMA Iard et pour la SAS JH Industries, puis, en l'absence de tout avis reçu du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, les ont fait signifier par huissier avec leur déclaration d'appel le 1er avril 2022 à la SARL Fougère-Lesaulnier qui, citée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat
- la SAS JH Industries a conclu le 16 juin 2022
- la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui a déclaré intervenir volontairement en qualité de co-assureur ont conclu le 27 juin 2022 en formant appel incident du rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité de la signification du 1er avril 2022 et de caducité totale de la déclaration d'appel.
II) Suivant déclaration en date du 29 juin 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/01133), M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont relevé appel à l'égard de la SA MMA Iard, de la SARL Fougère Olivier anciennement dénommée Fougère-Lesaulnier et de la SAS JH Industries des mêmes dispositions du jugement entrepris qui, dans l'intervalle, leur a été signifié le 7 juin 2022 à la requête de la SA MMA Iard.
Dans le cadre de ce second appel :
- les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 12 août 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA MMA Iard, puis, avant de recevoir le 5 septembre 2022 un avis du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, les ont fait signifier par huissier avec leur déclaration d'appel le 23 août 2022 à la SAS JH Industries et à la SARL Fougère Olivier
- la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui a déclaré intervenir volontairement en qualité de co-assureur ont conclu le 14 octobre 2022 en formant appel incident du rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel
- la SAS JH Industries a constitué avocat le 13 septembre 2022 et conclu le 25 octobre 2022
- la SARL Fougère Olivier a constitué avocat le 9 novembre 2022 et conclu le 15 novembre 2022.
M. [E] [T] et Mme [Y] [N] ont sollicité la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 22/00240 et 22/01133.
***
Dans le dossier n° 22/00240, aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3 en date du 11 janvier 2023, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 653 et suivants, 112 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, de donner acte à la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire, de débouter M. [T] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, de constater l'absence d'impossibilité de signifier l'acte du 1er avril 2022 à la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier et l'absence de diligences de l'huissier de justice pour vérifier l'adresse du siège social de celle-ci, de prononcer en conséquence la nullité de l'acte délivré par le ministère de Me [B] le 1er avril 2022 à la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier à la requête de M. [T] et de Mme [N] intitulé 'signification d'une déclaration d'appel et de conclusions et assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Angers', de constater l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants à la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier dans les délais prévus aux articles 902 et 911 du code de procédure civile et l'indivisibilité du litige, de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel n°22/00264 du 9 février 2022 effectuée par M. [T] et Mme [N] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Laval (RG n°19/00528) et de condamner in solidum M. [T] et Mme [N] à leur verser une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 18 octobre 2022, la SAS JH Industries demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00240 et 22/01133 sollicitée par M. [T] et Mme [N], de déclarer nulle et de nul effet la signification intervenue le 1er avril 2022, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [T] et Mme [N] du 9 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00240, de débouter en conséquence ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 15 novembre 2022, M. [T] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 30, 114, 367, 552, 553 et 911 du code de procédure civile et de l'absence de grief, d'ordonner la jonction de la procédure RG n°22/01133 à la procédure RG n°22/00240, de débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS JH Industries de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire de constater l'absence d'indivisibilité du litige et de condamner in solidum les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS JH Industries à leur verser la somme de 3 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans le dossier n° 22/01133, aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 11 janvier 2023, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 546 du code de procédure civile, de donner acte à la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire, de constater que la cour d'appel était déjà saisie par la première déclaration d'appel du 9 février 2022, que le second appel du 29 juin 2022 (RG n°22/01133) a été formé contre le même jugement et entre les mêmes parties que le premier appel du 9 février 2022 (RG n°22/00240) et qu'aucune caducité n'avait été prononcée au jour de la seconde déclaration d'appel, de déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté le 29 juin 2022 (RG n°22/01133) et de condamner in solidum M. [T] et Mme [N] à leur verser une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 25 octobre 2022, la SAS JH Industries demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T] et Mme [N] le 29 juin 2022 et enregistré sous le numéro RG 22/01133, de débouter en conséquence ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 15 novembre 2022, M. [T] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 30, 114, 367, 552, 553 et 911 du code de procédure civile (sic), de rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 29 juin 2022, d'ordonner la jonction des affaires instruites sous les numéros de RG 22/01133 et 22/00240, de dire que l'affaire sera désormais instruite sous le numéro de RG 22/00240, de débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS JH Industries de l'ensemble de leurs demandes et de condamner celles-ci in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Fougère Olivier n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué s'en rapporter.
Sur ce,
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 783 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Conformément à l'article 367 alinéa 1er du même code, il peut ainsi, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant la cour s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies sous les numéros RG 22/00240 et 20/01133 sur les appels successifs des mêmes dispositions d'un même jugement interjetés par M. [T] et Mme [N] à l'égard des mêmes intimés, leur seconde déclaration d'appel du 29 juin 2022 ne différant de la première du 9 février 2022 qu'en ce qui concerne la dénomination de la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier et son siège social.
Cette jonction, simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, permet au conseiller de la mise en état de statuer sans attendre, par une seule et même décision, sur les incidents relatifs à la caducité de la première déclaration d'appel et à l'irrecevabilité du second appel, sans préjuger de sa décision sur les deux incidents puisqu'elle n'a pas pour effet, par elle-même, de créer une procédure unique.
Sur l'intervention volontaire
La société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, qui était partie en première instance pour être intervenue volontairement aux côtés de la SA MMA Iard assignée en intervention forcée, ne saurait être considérée comme un intervenant volontaire en appel puisque l'article 554 du code de procédure civile réserve cette possibilité aux personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au vu des deux déclarations d'appel qui, en dehors de toute erreur matérielle alléguée à cet égard, visent comme assureur de la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier uniquement la SA MMA Iard, elle apparaît plutôt comme une partie non intimée formant appel provoqué au sens de l'article 549 du même code.
Il n'y a donc pas lieu de lui donner acte de son intervention volontaire en appel.
Sur l'exception de nullité de la signification et la caducité subséquente de la première déclaration d'appel
En vertu des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d'appel, telles que l'exception de nullité de la signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions d'appel.
Par ailleurs, il résulte de l'article 914 alinéa 1er du même code qu'il est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, il est constant que l'huissier de justice chargé de signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants à la SARL Fougère-Lesaulnier, intimée non constituée dans le dossier n° RG 22/00240, s'est rendu le 1er avril 2022 au [Adresse 2] à [Localité 6] mentionné comme étant le siège social de celle-ci, où, s'étant assuré que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, il n'a trouvé personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de le renseigner, de sorte qu'il a déposé l'acte en son étude en laissant à cette adresse l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile et en envoyant au plus tard le premier jour ouvrable suivant la lettre simple prévue par l'article 658 du même code.
Ainsi qu'en justifient les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Fougère Olivier anciennement dénommée Fougère-Lesaulnier a transféré son siège social à effet du 1er juillet 2019 au [Adresse 4] à [Localité 9], soit hors ressort du greffe du tribunal de commerce de Laval, a été immatriculée suite à ce transfert au registre du commerce et des sociétés de la Roche-sur-Yon, ce qui a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 novembre 2019, et a fermé son établissement de [Localité 6] le 21 novembre 2019.
L'adresse à laquelle s'est présenté l'huissier de justice ne correspond donc pas au siège social de la personne morale destinataire de l'acte et, la seule mention selon laquelle son nom figurait sur la boite aux lettres étant insuffisante à établir que celle-ci y disposait encore d'un établissement, il ne peut qu'en être déduit que l'huissier de justice n'a pas satisfait aux exigences tant de l'article 690 alinéa 1er du code de procédure civile prévoyant que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement, que des articles 654 et 655 du code de procédure civile prévoyant que la signification doit être faite à personne et que, si elle s'avère impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte lui-même les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La signification du 1er avril 2022 est, dès lors, entachée d'une irrégularité.
S'agissant d'une irrégularité de forme, il y a lieu de faire application de l'article 114 du code de procédure civile selon lequel la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Or les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles qui invoquent la nullité de l'acte de signification n'en sont pas le destinataire qui est leur assurée et, si l'absence de constitution d'avocat en appel, comme cela était déjà le cas en première instance, pour la SARL Fougère Olivier anciennement dénommée Fougère-Lesaulnier qui n'a manifestement pas eu connaissance de la première déclaration d'appel et des conclusions des appelants dans le dossier n° RG 22/00240 les prive dans ce dossier des explications de celle-ci sur sa responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle recherchée par M. [T] et Mme [N], cela ne suffit pas à caractériser un grief car le tiers lésé dispose contre l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances dont l'exercice ne nécessite pas la présence aux débats de l'assuré.
La SAS JH Industries qui invoque également la nullité de l'acte de signification dont elle n'est pas le destinataire ne justifie pas davantage d'un grief qui lui soit personnel, sa responsabilité en tant que fabricant des menuiseries affectées de désordres étant parallèlement recherchée par M. [T] et Mme [N] sur le fondement, en appel, de la garantie des vices cachés sans qu'elle ait, d'ailleurs, jamais formé d'action récursoire contre la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier.
Aucune d'elles ne fait donc pas la preuve qui leur incombe d'un grief.
Dès lors, leur exception de nullité de la signification du 1er avril 2012 ne saurait être accueillie.
Par voie de conséquence, la SA MMA Iard et la SAS JH Industries, qui ont personnellement reçu notification des conclusions des appelants avant l'expiration au 9 mai 2022 du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui ne paraît pas avoir été intimée, ne sont pas fondées à se prévaloir, à l'appui de leur incident de caducité de la première déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties, de l'absence de signification régulière à la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier, tant des conclusions des appelants dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du même code, que de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du même code, ce dernier délai n'ayant d'ailleurs jamais commencé à courir faute d'avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de cette intimée adressé par le greffe aux appelants dans le dossier n° RG 22/00240.
Elles le sont d'autant moins que, ni les liens d'obligation existant entre la SARL Fougère Olivier anciennement dénommée Fougère-Lesaulnier qui a posé les menuiseries litigieuses et, d'une part, ses assureurs de responsabilité décennale, d'autre part, son fournisseur, ni le fait que M. [T] et Mme [N] sollicitent la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des sociétés Fougère-Lesaulnier et JH Industries et la condamnation de la seule société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SARL Fougère-Lesaulnier de toutes condamnations à intervenir ne caractérisent l'indivisibilité du litige entre ces parties au sens de l'article 553 in fine du code de procédure civile, entendue comme l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque à l'égard de toutes les parties la déclaration d'appel faite le 9 février 2022 par M. [T] et Mme [N].
Sur l'irrecevabilité du second appel
Il résulte de l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
L'article 546 alinéa 1er du même code dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En l'espèce, la seconde déclaration d'appel faite le 29 juin 2022 par M. [T] et Mme [N] tend, ainsi qu'ils l'indiquent, à régulariser leur première déclaration d'appel en corrigeant les erreurs qui l'entachaient relatives à la dénomination de la SARL Fougère-Lesaulnier devenue la SARL Fougère Olivier et à son siège social transféré dès 2019 du [Adresse 2] à [Localité 6] au [Adresse 4] à [Localité 9].
Dans la mesure où ces erreurs étaient susceptibles d'entraîner l'annulation de la première déclaration d'appel pour vice de forme au regard des articles 901 et 54 du code de procédure civile, la seconde déclaration d'appel ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, quand bien même, d'une part, la première déclaration d'appel n'a pas été déclarée caduque avant qu'elle soit formée ni n'a fait l'objet d'une quelconque exception de nullité soulevée par les parties et, d'autre part, cette régularisation, sans incidence sur l'énoncé des prétentions des appelants qui est strictement identique dans les deux dossiers, est intervenue après l'expiration du délai imparti à ceux-ci pour conclure sur leur première déclaration d'appel dès lors qu'elle est antérieure à l'expiration du délai d'appel ayant couru, conformément à l'article 528 du même code, à compter de la signification du jugement effectuée le 7 juin 2022 à la requête de la SA MMA Iard.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS JH Industries doit donc être rejetée.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, d'une part, et la SAS JH Industries, d'autre part, supporteront les dépens de l'incident par moitié, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
Par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ordonnons la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros RG 22/00240 et 22/01133 et disons qu'elles seront désormais appelés ensemble sous le numéro RG 22/00240.
Disons n'y avoir lieu à donner acte à la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire en appel.
Rejetons l'exception de nullité de la signification du 1er avril 2012 soulevée par les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et par la SAS JH Industries.
En conséquence, disons n'y avoir lieu à caducité à l'égard de toutes les parties de la première déclaration d'appel faite le 9 février 2022 par M. [T] et Mme [N].
Disons n'y avoir à déclarer irrecevable le second appel interjeté le 29 juin 2022 par M. [T] et Mme [N].
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum, d'une part, et la SAS JH Industries, d'autre part, aux dépens de l'incident par moitié.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER