Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°51/20223
N° RG 21/07240 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCJ
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST
C/
M. [L] [W]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2023
Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du mardi dix janvier deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur VALADAS, délégué syndical
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [L] [W] à la SASU SUEZ RV OUEST, le Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a, par jugement en date du 14 octobre 2021:
- dit recevables les demandes de M.[W],
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute M.[W] de l'ensemble de ses demandes.
La cour a été saisie d'un appel formé par M. [W] dans un courrier recommandé de son défenseur syndical en date du 5 novembre 2021, reçu au greffe le 8 novembre 2021.
La SASU SUEZ RV OUEST a constitué avocat le 10 décembre 2021.
Le salarié appelant a conclu sur le fond le 18 janvier 2022, par conclusions transmises par courrier recommandé le 20 janvier 2022 au greffe de la cour.
La société SUEZ RV OUESTa pris des conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 11 avril 2022 et par lettre recommandée au défenseur de l'appelant le 13 avril 2022.
Dans ses conclusions d'incident, la Société SUEZ RV OUEST demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions de M.[W],
- constater l'absence de conclusions d'appelant déposées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [W] et dire l'instance éteinte du fait de cette caducité,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M.[W] n'a pas pris de conclusions en réponse à l'incident.
L'incident a été fixé, suivant courrier du conseiller de la mise en état du 28 juin 2022, à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société intimée soulève l'irrecevabilité des conclusions de M.[W] datées du 18 janvier 2022 au motif que l'appelant ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation ni la confirmation du jugement déféré en méconnaissance du formalisme précis et les mentions prescrites par les articles 542, 562,564 du code de procédure civile. Elle en conclut que faute d'avoir régularisé des conclusions conformes aux textes précités dans le délai prévu de trois mois imparti par les articles 908 et 910-1, le salarié n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes et que la déclaration d'appel de M. [W] doit être déclarée caduque
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend parla critique du jugement à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent les prétentions des parties, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Il ne peut qu'être constaté que les conclusions au fond versées aux débats par M. [W], en date du 18 janvier 2022, notifiées au greffe le 20 janvier 2022 et à l'intimée, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ni à son annulation.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel de M.[W] dont les conclusions prises dans le délai de l'article 908 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour et sont irrecevables au sens de l'article 954, doit en conséquence être déclarée caduque.
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SUEZ RV OUEST sera déboutée de sa demande de ce chef.
M. [W] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 14 octobre 2021.
REJETTE la demande de la société SUEZ RV OUEST fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [W] supportera les dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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