Texte intégral
Arrêt n° 22/00352
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7C
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Mars 2021
18/00825
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
Société [10]
dont la liquidation judiciaire a été cloturée pour insuffisance d'actif le 13/12/2018 - représentée par la SCP [9], société de mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire adhoc désignée par ordonnance du Président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ du 26 septembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
partie non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O], né le 09 avril 1947, ancien salarié de la société [10] à l'enseigne [7], a, le 30 novembre 2015, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 novembre 2015, établi par le docteur [X] constatant des plaques pleurales.
A cette date, la société [10] était en liquidation judiciaire, laquelle avait été prononcée par jugement du 29 juin 2011 sur conversion d'une procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte le 05 janvier 2011. La SCP Noël-Nodée-Lanzetta, initialement prise en la personne de M. [L] [F] es-qualités puis de M. [I] [G] es-qualités, était nommée mandataire liquidateur.
Suivant courrier du 24 mai 2016, le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales », inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à M. [H] [O], le 24 mai 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 13 novembre 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros.
Le 03 octobre 2016, M. [H] [O] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Le 27 octobre 2016, il a accepté l'offre de cet organisme, émise le 17 octobre 2016, fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 18 951 euros, soit 5.151 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale au titre du préjudice fonctionnel, 12.600 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par acte du 18 mai 2018, le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle , qu'elle a dirigée contre la société [10] représentée par son liquidateur judiciaire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a été mise en cause.
La SCP Nodée -Noël -Lanzetta qui s'en est remis a sagesse a indiqué que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été rendu le 13 décembre 2018 , que sa mission en qualité de liquidateur , a pris fin le 6 mars 2019 et qu'elle avait désormais la qualité de mandataire ad hoc de la société [10] suite à l'ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 26 septembre 2019.
Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [H] [O], recevable en ses demandes ;
- déclaré le jugement commun à la SCP [9], prise en la personne de M. [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] ;
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
- dit que la maladie professionnelle de M. [H] [O] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 €;
- dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle et au besoin l'y a condamné ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H] [O], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [H] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [O], de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [H] [O] ;
- constaté l'absence de demande de la CPAM de Moselle sur une action récursoire à l'encontre des sociétés [10] ;
- réservé les droits de la CPAM de Moselle sur un recours contre l'assureur de la société [10], pris en la personne de son liquidateur, devant la juridiction compétente ;
- condamné la société [10], prise en la personne de son liquidateur, à verser au FIVA la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [10], prise en la personne de son liquidateur aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 26 mars 2021, le FIVA a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier,daté du 19 mars 2021 et que l'appelaant indique avoir reçu, le 23 mars 2021.
Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [H] [O] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit :
+ Préjudice moral : 12 600 €
+ Souffrances physiques : 200 €
+ Préjudice d'agrément : 1 000 €
TOTAL 13 800 €
- juger que la CPAM de Metz devra verser cette somme de 13.800 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de :
- avant dire droit, inviter M. [F], en sa qualité de mandataire de la société [10], à préciser si cette dernière s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable ;
- au fond, donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [H] [O],
En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O],
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [H] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [H] [O],
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse du 24 mai 2016,
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [H] [O] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- Le cas échéant, de condamner l'assureur éventuel de l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [H] [O] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Maître [I] [G],mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [10], régulièrement convoqué par LRAR du greffe reçue le 14 octobre 2021 en son étude, n'était ni présent ni représenté à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, il est relevé que l'appel partiel formé par le FIVA porte uniquement sur le chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels de M. [H] [O].
Le jugement est donc définitif pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [H] [O] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], et a statué sur la demande de majoration du capital alloué à M. [H] [O].
Seules restent donc en litige les demandes relatives au préjudice personnel de M. [H] [O] et à l'action récursoire de la CPAM de la Moselle contre la société [10] et son assureur éventuel.
Sur les préjudices personnels de M. [H] [O]
Le FIVA fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux préjudices personnels de M. [H] [O] et sollicite que le préjudice moral de ce dernier soit fixé à la somme de 12.600 euros, le préjudice physique à la somme de 200 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1.000 euros, sommes qu'il a payées à la victime.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que M. [O] a vécu une période antérieure à la consolidation de 2 mois marquée par différentes souffrances et notamment un préjudice moral important lié à la pleine prise de conscience de son exposition à l'amiante et à la peur pour l'avenir. Le FIVA ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques qui sont très modérées. Il soutient l'existence d'un préjudice moral d'anxiété spécifique aux victimes atteintes de maladies dues à l'amiante qui se différencie des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent et consiste dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors qu'en raison de sa maladie, M. [O] ne peut plus se livrer à ses activités favorites, notamment la marche.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [H] [O].
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Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Sur les souffrances physiques et morales
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [O], le seul rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente versé aux débats (pièce n°15 du FIVA) ne permet aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, M. [H] [O] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [H] [O] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M. [O]. La seule mention de ses « activités favorites, notamment la marche » est insuffisante à établir qu'il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante et qu'il aurait été contraint de cesser en raison de sa pathologie.
A cet égard, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente indique dans la case « doléances : activité de loisir : pratique la marche 2-3km/jr, parfois 8-10 km/jr ».
Or, d'une part, cette indication succinte, qui ressort des seules déclarations de M. [O], ne permet pas d'établir qu'il avait effectivement une telle activité et ne peut plus la pratiquer, et d'autre part, les distances de marche renseignées ne se distinguent pas d'une pratique de la vie courante, les longues distances (8-10km) étant renseignées comme occasionnelles (« parfois »).
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [O], le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA sur ce point uniquement.
Sur l'action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente et la réparation des préjudices de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur sont avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La caisse qui a avancé le montant des réparations doit déclarer ses créances préalablement à l'exercice de son action récursoire lorsque l'accident est antérieur à la liquidation judiciaire.
La créance de la caisse étant née de la maladie de M. [H] [O] du 12 novembre 2015 dont le caractère professionnel a été admis par la caisse, le 24 mai 2016, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de son employeur qui avait été placé en redressement judiciaire, le 05 janvier 2011, converti ultérieurement en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 29 juin 2011 (pièce FIVA intitulée « PE n°1 »), est fondée dans sa demande d'action récursoire contre l'employeur en application des articles L. 452-2 et L452-3 du code la sécurité sociale, qui portera ainsi tant sur la majoration de l'indemnité en capital que sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [O] et dont il convient de relever qu'elle avait bien été formée par l'organisme de sécurité sociale en première instance ( cf ses conclusions devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 29 juillet 2019)
Le jugement sera par conséquent infirmé du chef relatif à l'action récursoire de la caisse.
Enfin, en ce qui concerne la demande de la caisse visant à ce que la cour invite Maître [G], es qualités, à préciser si la société [10] s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable, il lui appartenait d'interroger directement la SCP de mandataires judiciaires [E], désignée en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du 26 septembre 2019 du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz pour représenter la société [10] dans le cadre du présent litige, et, en cas de défaut de réponse de saisir de cette difficulté le magistrat chargé d'instruire l'affaire ou la cour.
Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats sur cette question et de retarder l'issue du litige. La cour n'est par conséquent pas saisie de la demande de la caisse tendant à « condamner l'assureur éventuel de l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [H] [O] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. », cette demande ayant été uniquement présentée dans la continuité de la demande avant-dire droit à laquelle il n'est pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
La société [10], représentée par son mandataire ad hoc, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l'appel principal partiel du FIVA limité aux dispositions concernant l'indemnisation des préjudices personnels de la victime et sur l'appel incident de l'organisme de sécurité sociale concernant l'action récursoire dirigée contre l'employeur et l'assureur éventuel,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 en ses dispositions concernant le préjudice moral et en ce qu'il a constaté l'absence de demande de la CPAM de Moselle sur une action récursoire à l'encontre de la société [10]
Statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de M. [H] [O] à la somme de 10.000 euros.
DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la société [10] représentée par son mandataire ad hoc à payer à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
REJETTE la demande de la caisse visant à ce que la cour invite le mandataire ad hoc de la société [10], à préciser si la société [10] s'était assurée contre les conséquences financières de sa faute inexcusable
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
CONSTATE que la cour n'est pas saisie des autres dispositions dudit jugement.
CONDAMNE la société [10] représentée par son mandataire ad hoc aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président