Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBSE
Monsieur [L] [R]
c/
S.A.S. DV FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°18/01643) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021.
APPELANT :
[L] [R]
né le 08 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DV FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Lysiane KARKI, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société DV SAS a engagé M. [R] à compter du 2 novembre 2005 en qualité d'attaché commercial. La relation contractuelle entre les parties était soumise à la Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985.
Au mois de juin 2018, la société DV SAS a convoqué M. [R] a un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 4 juillet 2018. Celui-ci n'ayant pas pu se tenir, la société DV a convoqué M. [R] à un nouvel entretien fixé au 17 juillet 2018.
Par un courrier du 24 juillet 2018, la société DV SAS a informé M. [R] qu'elle avait, décidé de ne pas donner suite à la procédure disciplinaire.
M. [R] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018.
Par un courrier du 9 août 2018, la société DV a convoqué M. [R] a un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement sans indemnité ni préavis fixé au 20 août 2018, reporté au 29 août 2018 par un courrier du 17 août 2018 qui informait par ailleurs l'intéressé de sa mise à pied à titre conservatoire.
La société DV SAS a licencié M. [R] par un courrier daté du 7 septembre 2018 libellé comme suit:
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 9 août 2018 à un entretien fixé le 30 août 2018 en vue d'un éventuel licenciement sans indemnité ni préavis.
La veille de cet entretien la direction a reçu un mail l'informant que dans l'obligation de rester alité, il vous était impossible de vous y rendre.
Ainsi qu'il vous a été rappelé parce que l'entretien préalable à un éventuel licenciement est établi dans le but de recueillir les explications du salarié avant la prise de toute décision, et ce d'autant plus où les faits découverts à votre encontre sont graves; il vous a été proposé de vous les présenter afin de vous permettre de les commenter et expliquer.
Ce que vous avez fait en nous faisant parvenir un écrit reçu le 4 par nos services.
Les raisons ayant amené à devoir envisager cette procédure et présentées sont les suivantes : vos comportements constitutifs de harcèlement moral.
En effet, déjà en juillet, la direction avait été amenée à vous interpeller sur les difficultés exprimées par les assistantes de travailler avec vous.
Or, depuis des éléments nouveaux et graves ont été portés à la connaissance de la direction, à savoir l'adoption tant à l'égard des collaboratrices que de votre supérieur hiérarchique de comportements constitutifs de harcèlement moral, se traduisant par :
1°) Des comportements humiliants
Les salariées font état d'attitudes humiliantes, à l'origine de souffrances au travail.
Vous refusez ces termes et qualificatifs, pourtant ce sont ceux exprimés par votre entourage professionnel.
En effet, leurs témoignages mentionnent une récurrence de remarques désobligeantes et la tenue de propos blessants, comme lorsque vous critiquez leur travail, les accusant, en termes peu flatteurs de manquer de professionnalisme et leur imputant une perte de temps.
Vous remettez très souvent en cause non seulement et par des termes qualifiés de vexants, tantle travail effectué par les collaboratrices, que leurs compétences.
2°) L'adoption d'une attitude irrespectueuse et despotique.
En outre, précision a été faite que vous refusez d'utiliser votre ordinateur, et que vous forcez votre collaboratrice à effectuer toutes les tâches qui pourtant relèvent de votre responsabilité.
Ainsi vous n'hésitez pas à transmettre des factures et/ou bons de commandes par l'intermédiaire de votre téléphone portable et à réception, vous obligez votre collaboratrice à vous en faire une lecture par téléphone, méthode de travail qualifiée d'usante par la salariée concernée, qui pourtant vous en avait informé.
Dans votre courrier, vous légitimez cette pratique par votre ancienneté au sein de l'entreprise et vos résultats que vous n'hésitez pas à qualifier de « particulièrement exponentiels ».
Mais de tels résultats ne peuvent en aucun cas se réaliser au détriment de la santé des collaborateurs.
De plus, si la direction a mis à votre disposition des outils, c'était dans le but que vous les utilisiez pour une bonne réalisation de votre mission, mais jamais, ainsi qu'elle a pu le découvrir, dans un but de vous permettre d'imposer de nombreuses méthodes de travail générant du stress chez les salariées appelées à collaborer avec vous.
Il est de plus apparu, et malgré les signaux envoyés par vos interlocuteurs que ces méthodes étaient génératrices de fortes angoisses car créatrices d'erreurs que vous n'hésitiez pas à critiquer ouvertement, ou auxquelles vous répondiez par une brutale coupure de toutes communications.
Vous arguez d'une ancienneté de 13 ans, mais il apparaît qu'au terme de ces années, vous êtes incapable de manipuler correctement votre ordinateur et votre boîte mail.
En effet, notamment lorsque vous leur avez reproché par mail leur mauvaise exécution des travaux confiés, vous avez mis en copie tous les membres du service, renforçant ainsi la gêne pour les destinataires incriminées.
Cet été, encore, la direction a dû intervenir suite à vos transferts de mails, man'uvre que vous tentez de qualifier de simple erreur.
Or, parce que cette prétendue erreur de manipulation concernait des mails anciens, puisque datant du début d'année, que les boîtes mail de tous les salariés du groupe DV qui à l'origine, n'étaient en rien les destinataires, ont été concernées, a nécessairement créé un grand malaise chez ces derniers.
Des salariés ont également entendu dénoncer la démission de collègue qui ne supportait plus ni vos critiques et dénigrements récurrents, ni vos méthodes de travail.
Ainsi tous ces témoins sont unanimes sur le stress généré, l'ambiance délétère de travail produite par vos attitudes critiques, le mal être ressenti à l'idée de collaborer avec vous, ils sont tous angoissés à la simple idée de votre retour, et pour certains, ils font état de leur refus de travailler désormais avec vous, envisageant jusqu'à leur départ de l'entreprise, éléments graves dont nous étions jusqu'à présent dans l'ignorance.
3°) Critique malveillante et dénigrement à l'égard de votre supérieur hiérarchique, dont les conséquences, notamment, constituent également un fait nouveau.
Rappel doit être fait de l'importance de la période juillet / août, pour la campagne Alpes que vous aviez pour mission de développer.
Déjà, le 22 juin devant témoin, notamment Mme [B] [T] agent commercial , vous avez fait des reproches à Monsieur [Z], votre supérieur hiérarchique, sur les erreurs de stocks, sur le graphisme que vous avez critiqué et qualifié de mauvais.
Les témoins parlent de provocations incessantes, de réclamations et précisions inutiles de votre part vis-à-vis de votre supérieur, qualifient votre attitude de provocatrice et rebelle, qui donnait l'impression d'être sur un ring.
Mr [Z] n'a eu d'autre choix que de se plier à ces contraintes, car l'enjeu de taille était que vous vous décidiez enfin à lancer la saison que vous vous étiez engagé à réaliser.
Mais force est de constater que vous avez pris conscience de votre importance en avez usé et abusé, comme ce 20 juillet, où prétextant l'absence de papiers de votre véhicule, alors qu'ils s'y trouvaient, vous avez encore retardé votre départ, où lorsque vous avez mis dans l'impossibilité votre directeur commercial pour vous joindre, où lorsque vous imposez à ce dernier vos incessants changements d'emploi du temps.
C'est en outre dans ce contexte d'urgence générée par vos reports incessants qu'il a alors été prévu que les 26 et 27 juillet, seraient des journées administratives pour que vous puissiez enfin prendre les rendez-vous nécessaires à la mise en 'uvre de la tournée dans les Alpes.
Or, le 26 juillet, lorsque Mr [Z] vous a appelé, selon ce dernier, vous avez pris un malin plaisir à lui indiquer avoir passé ce temps normalement dédié au travail, avec des huissiers et avocats, précisant à votre supérieur qu'étant rôdé aux conflits « cette batterie d'auxiliaires de justice avait pour mission de préparer vos procédures ».
Outre que la démonstration était faite à nouveau que la campagne qui n'avait absolument pas avancé, risquait de s'arrêter avant même d'avoir démarré, vous aviez de plus pendant vos heures de travail, 'uvré pour votre compte personnel, au détriment de la prestation de travail attendue et pour laquelle vous êtes rémunéré.
Vous avez tenté de démentir ce grief, en alléguant que la campagne Alpes ne pouvait pas commencer avant août, du fait de l'indisponibilité des clients, et qu'en tout état de cause en 2017, votre intervention dans ce secteur avait déjà été tout aussi tardive.
Or, ces deux arguments sont contredits tant par vos dates d'intervention de l'année dernière, dont vos frais professionnels vous situent dès le 23 juillet dans ce secteur, mais également par la programmation établie cette année pour cette campagne, telle que la retrace la réunion de préparation du 15 juin dernier et dont le compte rendu, établi de concert, fixait votre intervention dans les Alpes dès la semaine 28, car plus le délai se réduisait, moins les clients étaient disponibles.
Votre atermoiement au démarrage de cette campagne, pourtant fondamentale pour la société, incompréhensible, n'avait rien de fictif.
C'est pourquoi, le directeur commercial connaissant l'importance de cette campagne pour la société, mis sous pression depuis plusieurs mois, stressé par vos man'uvres afin de mettre tout en 'uvre pour retarder au maximum la campagne dans les Alpes, n'a pas supporté l'arrêt de cette mission.
Il a présenté les symptômes du burn out, obligeant son médecin à l'arrêter et à le mettre sous anti-dépresseur, puis le contraignant malgré cet état de santé, à faire face à votre défaillance, en effectuant, après l'annulation de ses congés, lui-même la mission dans les Alpes.
Encore, aujourd'hui, vous vous permettez de mettre en doute le stress éprouvé et médicalement constaté de votre supérieur, en qualifiant de rétrogradation l'abandon de son mandat social.
Or, parce que vous ne connaissez absolument pas les raisons stratégiques de cette décision intervenue de longue date, vous ne pouvez pas sur ce simple constat annihiler votre entière responsabilité dans l'état d'anxiété enduré par votre directeur.
Il se doit donc d'être confirmé que par un excès de commentaires et de critiques envers votre supérieur, par un manque de correction flagrant et de respect, par le report systématique du lancement de la saison Alpes, pourtant vitale à l'activité de l'entreprise, et un ego démesuré, l'adoption de ces comportements a conduit à une inversion du lien de subordination, ce qui a détérioré davantage l'ambiance au sein de l'entreprise.
Au terme de cet exposé, si vous avez présenté certaines explications, force est de constater que pour leur grande majorité et pour les plus graves, soit vous ne les avez pas abordés, soit vous avez reconnu leur matérialité, tout en tentant de les minimiser.
Or ces justifications apportées étant sans matérialité ou inappropriées, n'ont pu modifier notre appréciation de la situation et de ce fait nous somes contraints de devoir mettre un terme à notre relation de travail.
En conséquence, parce que les griefs qui vous sont imputables sont multiples, réitérés et continues dans le temps, parce qu'ils sont graves, votre maintien dans la société pendant la durée de votre préavis est impossible. (...)'.
Contestant le bien fondé de son licenciement et considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue au greffe le 31
octobre 2018.
Par jugement de départage du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société DV SAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [R] à payer à la société DV SAS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux dépens.
Par une déclaration du 12 avril 2021, M. [R] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui jugent son licenciement effectivement fondé sur une faute grave, qui le déboutent de ses demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la mise en pied, en dommages intérêts pour licenciement abusif, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions d'appelant n° 5, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, M. [R] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les pièces et conclusions communiquées le vendredi 9 décembre 2022 par la société DV SAS
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel
- juger la société DV SAS irrecevable en ses demandes reconventionnelle,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la légitimité de son licenciement pour faute grave et conduit au débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, de licenciement et celle formulée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ainsi qu'au rejet de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
Statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger sa demande de rappel de salaire bien fondée
- faire droit à sa demande de reclassification
- condamner la société DV SAS à lui verser des sommes suivantes :
* 70.039 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices nés de la perte d'emploi
* à titre principal, 19.101,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 910,17 euros de congés payés afférents , à titre subsidiaire, 12.734,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 273,45 euros de congés payés afférents,
* 28.829,50 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement
* 4 669,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 466,93 euros de congés payés afférents
* 22. 245,40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 2 224,54 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution.
M. [R] fait valoir en substance :
- il n'a pas été en mesure de répliquer utilement aux conclusions et aux pièces, dont l'examen établit s'agissant de ces dernières qu'elles étaient en possession de la société DV SAS depuis de nombreux mois et dans tous les cas avant la transmission de ses écritures précédentes, transmises un jour ouvrable seulement avant l'ordonnance de clôture laquelle est intervenue au surplus une semaine seulement avant les vacations, de plus fort dès lors que les écritures de chacune des parties n'évoluaient plus depuis près de deux mois
- il se déduit de son poste de responsable de développements France, de son niveau de responsabilité et de coordination de multiples activités, de son niveau de rémunération qu'il peut en réalité prétendre au statut cadre catégorie B coefficient 450 de la convention collective applicable, partant revendiquer un préavis de trois mois, outre la rectification de ses bulletins de salaire
- unique responsable développements clients France, en charge à ce titre de prospecter et de développer de nouveaux secteurs, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été réglées, dont il est fondé à poursuivre le paiement, en ce compris pour la période antérieure au 14 octobre 2016, le sort des heures réalisées alors, qui n'y sont aucunement mentionnées, n'ayant pas été scellé par la transaction conclue le 14 janvier 2016
- les deux premiers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent pas justifier la rupture du contrat de travail, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par son courrier du 24 juillet 2018
- l'employeur, qui n'en a jamais fait état avant le mois de juin 2022, n'a en réalité pas mené d'enquête et connaissait les griefs formulés par les collaboratrices à son encontre dès avant le mois d'août 2018, singulièrement avant l'envoi du courrier du 24 juillet 2018, de sorte que le moyen tenant à l'apparition de faits nouveaux n'est pas fondé ; la production soudaine des témoignages de Mme [K], de Mme [V] et de Mme [H] discrédite leur contenu; ils sont, également celui de Mme [G] par ailleurs non signé, dans tous les cas irrecevables car ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile puisque tous dactylographiés, dans une police identique; la lettre de licenciement et celle qu'il a reçue en réponse à sa demande de précisions ne mentionnent ni les faits reprochés ni l'identité des salariées concernées
- les faits relatifs au troisième grief mentionné dans la lettre de licenciement étaient, à l'exception des évènements de la journée du 26 juillet au demeurant non étayés, connus de l'employeur dès le mois de juillet 2018 ; aucun des faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'est établi; son degré d'intimité avec M. [Z] dont il a couvert plusieurs soirées de rencontres sensuelles discrédite l'allégation de harcèlement moral formulée à son encontre
- licencié au terme de 13 années d'ancienneté exempte d'un qulconque incident, au chômage pendant deux années et inscrit au parcours santé de Pôle Emploi depuis le mois de juillet 2022, son état de santé ne lui permettant pas d'exercer une nouvelle activité professionnelle, il est fondé à réclamer pour la réparation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi l'indemnisation maximum de l'article L.1235-3 du code du travail
- il serait particulièrement inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, la société DV SAS demande à la Cour de la recevoir en son appel incident et de le dire bien fondé; y faisant droit de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes; statuant à nouveau de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société DV SAS fait valoir en substance que:
- M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il était un cadre hautement qualifié et expérimenté non seulement dans sa spécialité mais également dans la gestion, l'organisation et la conduite du travail, ni celle qu'il commandait plusieurs cadres appartenant au moins à la catégorie A ou qu'il exerçait des responsabilités équivalentes
- la convention conclue avec M. [R] prévoyait une rémunération forfaitaire de 169 heures dont 17,33 heures supplémentaires; M. [R] disposait de son emploi du temps à sa guise; il ne produit aucun décompte de ses heures de travail
- M. [R] qui n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à l'issue de l'entretien du 17 juillet 2018 ne peut pas valablement soutenir qu'elle avait épuisé son pouvoir de sanction lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement le 10 août suivant; le délai de deux mois n'était au surplus pas expiré lorsqu'elle l'a convoqué à l'entretien préalable fixé au 20 août 2018 ; elle a découvert que les faits dont les collaboratrices de M. [R] se plaignaient relevaient en réalité de faits de harcèlement moral uniquement à la réception des attestations rédigées par les intéressées au début du mois d'août 2018 une fois informées de sa décision de maintenir M. [R] dans ses effectifs, en même temps d'ailleurs que l'attitude de M. [R] à l'encontre de son supérieur hiérarchique
- l'attitude de M. [R] envers Mme [G], Mme [K], Mme [V], Mme [O] et M. [Z] rendait impossible la poursuite de la relation de travail
- M. [R] a en réalité délibérément fait perdurer ss situation d'inactivité professionnelle afin de s'occuper de son patrimoine immobilier et ne peut pas valablement prétendre en conséquence à une indemnisation
- elle n'a pas à conserver la charge des frais supplémentaires qu'elle a du engager à hauteur d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour relève que les dispositions du jugement déféré qui déboutent la société DV SAS de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ne sont pas discutées, qu'elles seront dès lors confirmées.
I - Sur les conclusions et les pièces déposées le 9 décembre 2022 par la société DV SAS
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, M. [R] a déposé des conclusions d'appelant le 23 juin 2021 et la société DV SAS des conclusions d'intimée le 22 septembre 2021; M. [R] a déposé des conclusions d'appelant n° 2 le 20 février 2022 et la société DV SAS des conclusions récapitulatives et responsives le 28 juin 2022; par un avis du 29 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 11 janvier 2023 et que la clôture interviendrait le 13 décembre 2022; M. [R] a déposé des conclusions récapitulatives n°3 le 10 octobre 2022 et des conclusions récapitulatives n°4 le 17 octobre 2022; la société DV SAS a déposé de nouvelles conclusions invoquant de nouveaux moyens et communiqué dix nouvelles pièces le vendredi 9 décembre 2022, soit quatre jours calendaires avant la clôture.
La clôture de l'affaire a été prononcée le mardi 13 décembre 2022.
La société DV SAS, sans invoquer d'élément factuel postérieur aux conclusions et pièces transmises par M. [R] le 17 octobre 2022, nouveau ou même récent, alors qu'elle était informée depuis le 29 juillet 2022 que la clôture serait prononcée le 13 décembre 2022, a délibérément conclu tardivement quatre jours avant la clôture en présentant de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, qu'elle avait eu tout loisir de présenter en temps utile et qui appelaient une réponse, dans le cadre d'un litige qui dure depuis plusieurs années. Ayant ainsi mis M. [R] dans l'impossibilité de répondre utilement, ses conclusions non signifiées et ses pièces non transmises en temps utile seront déclarées irrecevables.
Il sera ainsi statué s'agissant de la société DV SAS sur les conclusions et pièces déposées le 28 juin 2022, s'agissant de M. [R] sur les conclusions déposées le 12 décembre 2022 et au vu des pièces communiquées le 17 octobre 2022.
II- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la classification
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
Employé en qualité de responsable du développement clients France, qualification employé/ouvrier, coefficient 150, indice II personnel, M. [R] revendique le statut cadre, la catégorie B et le coefficient 450 de la convention collective applicable.
Suivant les dispositions conventionnelles applicables issues du décret du 30 octovre 2017, relèvent du coefficient 450 réservé aux emplois de cadres supérieurs, les salariés responsables d'une unité ou d'un service autonome.
Au soutien de sa demande, M. [R] se prévaut de la lettre de mission que la société DV SAS lui a adressée le 22 juillet 2016 et de l'avenant à son contrat de travail du 6 janvier 2011.
Suivant l'avenant conclu le 6 janvier 2011, les parties ont convenu que M. [R] aurait désormais en sa qualité de responsable de développements clientèle traditionnel ( hors GMS et colis gastronomiques) pour mission d'assurer le suivi des paiements des clients et de veiller au respect des délais de paiement, d'assurer un suivi administratif, de procurer au service administratif des commandes bien complétées, d'établir des rapports de visites succints, d'assurer un rôle de consultant sur les nouveautés avec une réunion trimestrielle avec Monsieur [E], d'être opérationnel sur tous les secteurs en cas de besoin, d'assurer la reprise du secteur de M. [P] et de M. [M], de développer la clientèle Sud Ouest et de préparer la mise en place de son successeur à l'horizon 2013, de développer et de mettre en place une gamme et une clientèle sur le Sud Est, d'assurer la passation de son secteur à son successeur, d'envoyer au service comptabilité en temps et heure des fiches de frais correctement remplies.
Suivant la lettre du 22 juillet 2016, la société DV SAS a donné mission à M. [R] de reprendre et faire perdurer le développement commercial de la société sur les départements de la Savoie et de la Haute Savoie, singulièrement de prendre les commandes d'implantations et de réassorts de la saison hiver 2016/2017 des clients et potentiels clients présents sur le secteur, à charge pour lui de reprendre l'ancien secteur de Mme [F], d'analyser le portefeuilles clients de la société dans les deux départements et de déterminer son évolution, d'y développer les notions de distribution numérique et de distribution valeur, de récolter toutes les informations utiles pour la création des nouvelles collections de produits, grâce à la mise à disposition du fichier de tous les clients de la société existant ou ayant existé sur les deux départements, d'un catalogue de la gamme de produits à commercialiser, d'un catalaogue de tarifs et d'un panel d'échantillons desdits produits.
La Cour relève qu'il n'en résulte aucument que M. [R], nonobstant son expérience commerciale avérée, avait la responsabilité d'une unité ou d'un service . Il ne pourra dans ces conditions qu'être débouté de sa demande en reclassification et de ses demandes subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit, en s'appuyant sur son amplitude de travail journalière qu'il déduit de l'heure d'envoi de son premier mail et de l'heure d'envoi de son dernier mail quotidiens, un décompte dont il résulte qu'il a effectué 75 heures supplémentaires entre octobre et décembre 2015, 151 heures supplémentaires en 2016, 226 heures supplémentaires en 2017, 75 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 22 septembre 2018.
Force est de relever que le seul fait qu'il ait envoyé un courriel aux heures indiquées ne signifie pas que M. [R] a travaillé sans discontinuer dans l'intervalle, que les tableaux qu'il produit indiquent seulement les heures d'expédition de son premier mail et de son dernier mail quotidiens, qu'il s'en déduit qu'ils ne fournissent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [R] prétend avoir accomplies pour permettre à la société DV SAS d'y répondre, que M. [R], dont les bulletins de salaire établissent qu'il était rémunéré sur la base de 169 heures, dont 17,33 heures majorées de 25%, doit être débouté de sa demande en rappel de salaire, sans qu'il soit nécessaire que la Cour s'attache à étudier l'objet de la transaction conclue le 14 janvier 2016. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III- Sur la rupture du contrat de travail
Sur le principe 'non bis in idem'
Selon le principe 'non bis in idem' une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives; il s'en déduit qu'un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire est illégitime.
De même l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
Selon l'article L.1331-1 du code du travail ' constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Il s'en déduit que la qualification de sanction suppose la réunion de deux conditions cumulatives, singulièrement l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur et la caractérisation d'une volonté de l'employeur de sanctionner cet agissement.
La mise en garde ou le rappel à l'ordre qui s'accompagne de reproches et, soit d'une menace de sanction à défaut de réaction du salarié, soit fait référence à une précédente sanction constitue une sanction disciplinaire. A l'inverse, n'est pas une sanction, à défaut de traduire la volonté de l'employeur et sa décision de sanctionner un salarié, le compte rendu d'un entretien au cours duquel il lui a reproché divers griefs et insuffisances.
En l'espèce, par un courrier daté du 10 juillet 2018, la société DV SAS a convoqué M. [R] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 17 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, la société DV SAS a écrit à M.[R]:
' Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable du 17 juillet dernier, ainsi qu'à votre lettre recommandée reçue le 23 juillet. Lettre qui a reçu toute notre attention.
Concernant l'entretien préalable du 17 juillet 2018, comme cela vous a été exposé, nous vous avons convoqué afin d'échanger avec vous sur les différents griefs que nous avions à votre égard. Et plus précisément, sur les propos que vous avez à l'égard des différents collaborateurs avec qui vous travaillez.
Propos qui sont devenus chez vous une pratique récurrente, vécue par lesdits collaborateurs comme de la ' persécution'. Et non comme une volonté d'éviter ' des soucis de livraison, de mauvais dimensionnement des fabrications' etc, dans la mesure où notamment ils ne sont jamais accompagnés de contre proposition ou même de conseils.
Comme évoqué lors de votre entretien vous ne pouvez pas vous permettre de 'dénigrer' et de 'rabaisser' le travail de vos collègues que ce soit par message électronique ou par oral et encore moins de faire état de leur 'incompétence', comme vous le faites très souvent, via une formulation avisée dont vous avez fait tout un art de communication. Etant souligné qu'il n'y a dans ces formulations aucun signe de 'courtoisie' mais au contraire une forme récurrrente de dénigrement.
Toutefois, après avoir réexposé les griefs que nous avions lors de notre entretien vous vous êtes engagés à ne plus agir de la sorte et à modérer vos propos. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas donner suite à une possible sanction disciplinaire.
A ce titre et en réponse à votre lettre du 23 juillet nous attirons votre attention sur le fait que c'est bien sur votre savoir être que nous avons convoqué et non sur votre travail.
Concernant votre lettre du 23 juillet dernier vous évoquez un soit disant projet de la SOCIETE DV de ' mettre fin à votre contrat de travail'. Sachez qu'il n'en a jamais été question.
La SOCIETE DV est toujours dans une phase de lancement et de développement de DV ALPES. Malgré une performance de votre part tout à fait honorable les chiffres prévus à l'origine ne sont pas encore là. Or nous savons que c'est avec votre collaboration que nous y parviendrons sur le long terme. A ce jour et dans ce contexte il est donc invenvisageable de projeter de nous séparer de vous sur des motifs aussi impropres que ceux que vous évoquez. (...)'.
Nonobstant la convocation de M. [R], selon la mention y figurant en objet, à un 'entretien préalable à une sanction disciplinaire', ce courrier consistant en un compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 17 juillet 2018 au cours duquel la société DV SAS a énuméré divers griefs qu'elle imputait à M. [R] et ne traduisant pas une volonté de sa part de les sanctionner, l'employeur y indiquant d'ailleurs renoncer à en prendre une, ne s'analyse pas en une mesure disciplinaire et n'a donc pas eu pour effet d'épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
La Cour relève par ailleurs que le comportement de M. [R] envers son supérieur hiérarchique n'est mentionné ni dans le courrier de convocation à un entretien préalable en date du 10 juillet 2018, ni dans les observations de M. [R] dans sa lettre du 18 juillet 2018, ni dans le courrier de la société DV SAS en date du 24 juillet 2018 et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il était alors déjà connu de l'employeur; que leurs témoignages, dont elle entend relever la force probante pour les raisons indiquées à la suite, établissent que Mme [G], Mme [N] [K], Mme [J] [V] et Mme [O] ont indiqué à l'employeur qu'elles ne pouvaient pas imaginer continuer de travailler avec M. [R], une fois seulement informées de la décision prise par la société à l'issue de l'entretien du 17 juillet 2018 de conserver l'intéressé dans ses effectifs.
Le moyen tenant au principe ' non bis in idem' ne sera donc pas retenu.
Sur la faute grave
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.
Suivant les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. Le point de départ du délai est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, suivant la lettre du 7 septembre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [R] a été licencié en raison de son comportement humiliant à l'origine de souffrance au travail (1°) et de son attitude irrespectueuse et despotique (2°) envers plusieurs collaboratrices de l'entreprise, de ses critiques malveillantes à l'encontre de son supérieur hiérarchique (3°).
Il n'est pas discutable, et M. [R] ne le discute pas, que le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lorsque l'employeur, qui avait reçu les premières doléances des salariées le 14 juillet 2018, a engagé la procédure de licenciement, le 10 août 2018.
La lettre de licenciement énonçant des motifs matériellement vérifiables, singulièrement des humiliations, une attitude irrespectueuse et despotique et des propos malveillants à l'encontre des collaboratrices et du supérieur hiérarchique de M. [R], le grief tenant à l'imprécision de son libellé ne sera pas retenu.
Pour en justifier, la société DV SAS se prévaut des témoignages de Mme [G], de Mme [N] [K], de Mme [J] [V] et de Mme [O] et des courriels que M. [R] leur a adressés ainsi qu'à Mme [C], à Mme [U] et à Mme [A] de la sarl [A] pendant la relation contractuelle.
La seule circonstance que les attestations de Mme [N] [K], de Mme [J] [V] et de Mme [O] ne soient pas en méconnaissance des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile manuscrites mais dactylographiées, au surplus selon la même police de caractères, ne fait pas obstacle à ce que la Cour en apprécie la valeur probante, étant relevé que la mention selon laquelle l'auteur d'un tel témoignage a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales a bien été rédigée de façon manuscrite par Mme [N] [K] et par Mme [J] [V] sur le formulaire cerfa renseigné le 17 février 2022.
Mme [N] [K] atteste : ' (...) Ce jour là ( 14 juin 2018) j'ai reçu un mail qui remettait en cause mon travail et qui exprimait explicitement mon incompétence à traiter ces dossiers. Ce mail a été le mail de trop car ce n'était pas le premier. J'ai une nouvelle fois été touchée personnellement. (...) C'est très difficile après plus de 10 années dans la société DV de recevoir aussi souvent ce genre de messages. Je ne suis hélas pas la seule
à subir cette situation. Le service Administration des ventes a plusieurs fois subi un manque de respect de la part de Monsieur [R]. Depuis plusieurs mois, j'ai demandé à mes assistantes de ne pas prendre le téléphone en direct avec Monsieur [R] afin d'éviter les pleurs et les angoisses. (...)'.
Mme [J] [V] atteste : ' Je soussignée (...) ai souhaité attester que M. [R] [L], (...), a eu à plusieurs reprises des comportements inadmissibles et irrespectueux envers moi-même et d'autres collègues. Le 11 juin 2018, après des échanges avec Monsieur [R] sur une dossier que nous traitions ensemble, il s'est permis d'avoir des propos blessants et impliquant un manque de professionnalisme de ma part. (...) Les échanges du début et bien que peu respectueux étaient supportables. Mais à la réception de ce mail, cela a été trop pour moi. (...) Deux jours plus tard, une de mes collègues proches, Madame [I] [K] vient nous voir dans notre bureau pour nous parler de ses échanges inadmissibles avec M. [R]. Elle était dans un état de colère, de frustration et de mal être. Ce n'était pas la première fois que Mme [K] se plaignait des commentaires abusifs de M. [R]. Mais là, cela en était de trop. Monsieur [R] joue sur la psychologie des des gens et pour moi cela pouvait être considéré comme du harcélement moral. Nous étions plusieurs à conseiller à Mme [K] d'aller en parler à Mme [X] [H], responsable des ressources humaines (...)'.
Mme [O] atteste : ' Je soussignée, salariée de la société depuis 2012 au poste d'approvisionneur, souhaite attester et témoigner de l'attitude dénigrante de Monsieur [R] à mon égard et celui de mes collègues. Je ne travaille pas aussi régulièrement avec lui que d'autres collègues mais il m'est arrivé de recevoir de longs mails de dénigrement. Mails remettant à chaque fois en cause mon travail et mes compétences. J'ai averti mes supérieurs que je ne souhaite plus avoir à faire avec cette personne.Les relations professionnelles sont impossibles. (...)'.
Le 11 juin 2018 à 14h25, pour conclure les échanges avec Mme [J] [V], qui l'informait qu'elle venait finalement d'identifier la boîte mail du client auquel elle s'apprêtait à adresser une proposition commerciale, M. [R] a écrit en référence au mail transmis par Mme [G] à sa collègue entre temps pour la lui communiquer : ' Ah oui. Comme déjà informé! De plus CEGID tu es privé de CEGID ' Tu n'as pas accés à notre base' Les mails ne sont pas suffisamment explicites' N'hésite pas à revenir vers nous, pour de telle démarche, après deux semaines passées. Soucieux de répondre à tes demandes conformes, nous sommes à ton service même pour les informations les plus anodines. Cordialement.'
Le 23 mars 2018 à 22h04, en réponse à son courriel du même jour à 9h32 dans lequel elle lui indiquait que le lancement d'une série de 108 boîtes sucre et de 144 sucrettes pour chacun des modèles Impression des gammes d'été serait susceptible de décrémenter le stock à la condition de rester vigilant et de forcer le cas échéant les ventes , M. [R] a écrit à Mme [G],: ' Bonjour Forcez les ventes! Jolie philosophie. Ouaahh on vous oblige à acheter vous ' Vos ventes décrémenteront par 12 ou 24. Super le scoop ! Pourquoi vous aviez prévu de livrer avec un autre PCB' Pour votre gouverne, nous avons l'information en catalogue! Sans compter que CB et moi-même, nous avons plusieurs années de fonction en ce qui nous concernent! (...) PAS ENCORE A LA COTOREP! De plus je suis ravi et enchanté de savoir que visiblement vous avez un don, qui à ce jour nous a pas été informé. Pour nous informer à l'avance, après un tout début de démarrage de saison , et sans déplacement de votre part en clientèle et sans connaissance du terrain, ou visiblement vous êtes en mesure de nous avertir par avance que ce modèle va stagner! Et de faire attention.... Merci cette remarquable information de grande qualité. (...)' .
Bien que non manuscrite et non signée, l'attestation de Mme [G], dont il résulte que M. [R] refusant d'utiliser un ordinateur la contraignait à lui lire au téléphone les fichiers qu'il avait besoin de consulter et à saisir les commandes qu'il lui dictait, sans tenir compte de ses plaintes, et qu'il remettait en cause ses compétences en usant de propos incisifs et blessants, n'en demeure pas moins un commencement de preuve corroboré par les autres témoignages et mails échangés susmentionnés.
Les témoignages et les échanges de courriels produits par la socité DV SAS sont suffisamment circonstanciés et concordants pour permettre à la Cour de conclure que M. [R] était effectivement irrespectueux envers les collaboratrices de l'entreprise et qu'il n'hésitait pas à se moquer d'elles, voire les humilier.
Mme [G] témoigne de l'agressivité de M. [R] envers son supérieur hiérarchique le 22 juin 2018 lors d'une réunion commerciale. M.[R] conteste les faits. En l'absence d'autre élément, il existe un doute qui doit profiter au salarié. Au surplus, la société DV SAS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des provocations répétées de M. [R] envers M. [Z] qu'elle allègue, ni celle que M. [R] a le 20 juillet 2018 retardé son départ pour les Alpes sous un faux prétexte et fait en sorte que M. [Z], qu'il savait inquiet des conditions dans lesquelles la campagne d'hiver allait se dérouler, ne puisse pas le joindre, puis le 26 juillet 2018 s'est vanté par malice d'avoir passé sa journée de travail en compagnie d'avocats et d'huissiers de justice pour préparer sa procédure contre la société. Le grief tenant au comportement de M. [R] envers son supérieur hiérarchique n'est pas établi.
Les méthodes de travail imposées par M. [R] à Mme [G] dont elle l'avait alerté qu'elles étaient chronophages, stressantes et l'empêchaient de s'acquitter de l'ensemble de ses missions et l'envoi à plusieurs autres collaboratrices de l'entreprise de courriels inutilement ironiques et/ou blessants caractérisent de la part du salarié, eu égard à la dégradation des conditions de travail et au mal être qui en ont résulté et à l'impossibilité exprimée par plusieurs d'entre elles de continuer à travailler avec lui, des manquements graves qui rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail, étant précisé que c'est vainement que M. [R] produit des courriels qu'il a échangés avec Mme [G] dès lors qu'il en résulte uniquement comme attesté par ailleurs par Mme [G] que le ton entre eux pouvait être également badin, entre deux moments de tension.
Son licenciement reposant dans ces conditions sur une faute grave, M.[R] ne peut qu'être débouté de sa demande en requalification et de ses demandes en paiement subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
IV- Sur les dépens, les frais non répétibles et les frais d'exécution
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [R] aux dépens et à payer à la société DV SAS 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la société DV SAS la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.
Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les pièces et les conclusions communiquées le vendredi 9 décembre 2022 par la société DV SAS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [R] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles
Condamne M. [R] à payer la société DV SAS 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu