Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°166
N° RG 20/03078
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXWL
Mme [Y] [G]
C/
Mme [J] [U] épouse [R]
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIBILLOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le 10 Mai 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [J] [U] épouse [R]
née le 13 Mars 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/10/2020, à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 30 août 2016, Mme [Y] [G] a, moyennant le prix de 3 400 euros, acquis auprès du garage [R], exploité en nom propre par Mme [J] [U] épouse [R], un véhicule d'occasion Renault Clio 2 mis en circulation en octobre 2003 et affichant un kilométrage de 154 000 km.
Après une première panne survenue le 24 octobre 2016 et prise en charge par le vendeur dans le cadre de la garantie contractuelle, le véhicule a subi une nouvelle panne le 26 février 2017 ayant provoqué son immobilisation définitive.
En mars 2017, l'assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [R], a confié une mission d'expertise amiable du véhicule à la société Sothis, et Mme [G] a de son côté obtenu de son assureur de protection juridique l'organisation d'une expertise amiable confiée à la société BCA.
Se prévalant du rapport établi par cette dernière le 12 décembre 2017 et concluant à l'existence de désordres liés à la distribution ainsi qu'à l'injection et à la carrosserie, Mme [G] a, par acte du 4 juillet 2018, fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc, en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Mme [R] a quant à elle, par acte du 21 novembre 2018, appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD.
Estimant que les deux expertises amiables étaient inopposables au vendeur pour ne pas avoir été établies au contradictoire de celui-ci, et qu'elles n'étaient corroborées par aucun autre élément de preuve, le premier juge a, par jugement du 16 juin 2020 :
débouté Mme [G] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [R],
dit que le contrat '100 % professionnel de l'auto' exclut la garantie de la société Generali IARD, et débouté en conséquence Mme [G] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de cette société,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2020.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X], lequel a déposé son rapport le 4 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement, sauf en ses dispositions concernant la société Generali IARD,
ordonner la résolution judiciaire de la vente intervenue entre elle et Mme [R] le 30 août 2016, et en conséquence, condamner Mme [R] à lui rembourser le prix de vente du véhicule de 3 400 euros,
condamner Mme [R] à reprendre à ses frais le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3], au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et au-delà, sous astreinte de 50 euros sur une période de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une période de 60 jours,
condamner Mme [R] à effectuer les formalités nécessaires pour modifier le titulaire de la carte grise en respectant les délais légaux et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros sur une période de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une période de 60 jours,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 565 euros en raison du préjudice de jouissance subi,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 9 000 euros en raison du préjudice moral subi,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 398,40 euros en raison du préjudice matériel subi (intérêts du crédit supplémentaire débloqué),
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 185,86 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
condamner Mme [R] à lui payer les frais de gardiennage pour la somme de 28 438,67 euros euros suivant décompte arrêté au 4 mai 2021 et augmenté des frais de gardiennage facturés postérieurement à cette date et ce jusqu'à la reprise effective du véhicule par Mme [R],
condamner Mme [R] à lui payer le coût de la facture du 2 novembre 2016 correspondant au remplacement du démarreur pour un montant de 237,60 euros,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 969,36 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule,
dire que les sommes allouées seront porteuses d'intérêts au taux légal à compter du 'dépôt du 4 janvier 2018', sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du même code,
condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros pour chaque degré de juridiction au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [R], à laquelle Mme [G] a signifié ses conclusions le 7 décembre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.
La société Generali IARD n'a pas été intimée devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [G] le 5 décembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il sera observé à titre liminaire que Mme [G] demande la résolution de la vente, dont le seul fondement juridique possible est l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
La cour ne statuera donc que sur ce seul fondement, quand bien même il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par Mme [G] concernant l'avarie moteur.
A cet égard, l'expert judiciaire [X] a, aux termes de ses investigations, constaté que :
les courroies sont à l'état neuf, ce qui prouve que le kit de distribution a bien été changé par le garage [R] avant la vente du véhicule,
après démontage de la culasse, les pistons ont des marques de soupapes,
les soupapes au niveau du piston, côté volant moteur ont des traces blanches provoquées par la chauffe des pistons.
Il en conclut que :
l'avarie moteur est due à un desserage de la poulie damper qui a provoqué la désynchronisation du bas moteur,
l'origine du desserage est due au changement du kit de distribution qui n'a pas été fait correctement,
il s'agit d'un vice caché présent au moment de la vente du véhicule à Mme [G].
Il en résulte que le véhicule était bien atteint d'un vice caché, qui a rendu le véhicule impropre à sa destination et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût de remplacement du moteur rapporté à la valeur du véhicule, l'expert ayant noté que ce coût était bien supérieur au prix d'achat du véhicule.
Après réformation du jugement attaqué, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres défauts allégués concernant l'injection et la carrosserie, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule, aux frais et à la charge du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il n'y a néanmoins pas matière à assortir en l'état l'obligation de reprise du véhicule par le vendeur d'une astreinte.
Il n'y a pas non plus lieu de condamner le vendeur à effectuer les formalités de mutation du certificat d'immatriculation, le changement de titulaire découlant d'une obligation légale liée à la résolution de la vente et à la restitution de la carte grise si le véhicule est maintenu en circulation.
Venderesse professionnelle réputée connaître l'existence des vices affectant la chose vendue qu'elle a au demeurant elle-même provoqué lorsqu'elle a changé le kit de distribution, Mme [R] est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [G] en application de l'article 1645 du code civil.
Mme [R] doit donc être tenue au paiement de la somme de 185,86 euros, au titre des frais de remorquage du véhicule, ainsi qu'au paiement de la somme de 237,60 euros, au titre de la facture de remplacement du démarreur du 2 novembre 2016.
Mme [G] justifie d'autre part avoir exposé en pure perte, postérieurement à l'immobilisation définitive du véhicule en date du 26 février 2017, des frais d'assurance d'un montant total de 942,56 euros (268,56 + 232,42 + 224,61 + 216,97), le justificatif de la cotisation pour la période du 4 août 2017 au 3 août 2018 n'étant pas produit et l'appelante ne rapportant pas la preuve qu'elle a continué à verser des primes d'assurance après le 4 août 2021.
Mme [G] réclame par ailleurs, au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance une somme de 3 565 euros sur la période comprise entre le 26 février 2017 et le 6 octobre 2017 inclus, date d'acquisition d'un véhicule de remplacement, ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral lié aux répercussions du litige sur sa scolarité et sa vie personnelle ainsi que des dépenses imprévues auxquelles elle a dû faire face, réclamant à ce titre la somme de 9 000 euros.
À cet égard, Mme [G] a indéniablement dû subir les tracas inhérents à la panne puis au déroulement de la procédure et à la nécessité de se procurer un véhicule de remplacement le 6 octobre 2017.
L'acquisition de ce véhicule de remplacement a toutefois nécessairement mis fin à cette date au préjudice de jouissance procédant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule vendu par Mme [R].
Au regard de ces observations, le préjudice de jouissance et le préjudice moral seront intégralement et exactement réparés par l'allocation d'une indemnité globale de 3 000 euros.
Mme [G] réclame par ailleurs la somme de 398,40 euros en raison du préjudice financier résultant des intérêts du crédit supplémentaires de son prêt étudiant à la suite du déblocage de la somme de 5 000 euros pour financer l'acquisition de son véhicule de remplacement.
Ce coût du crédit supplémentaire n'est cependant pas en lien causal direct et certain avec le vice, dès lors que le prêt n'était pas spécialement affecté au financement d'un véhicule de remplacement.
Mme [G] réclame enfin le paiement de frais de gardiennage pour un montant de 28 438,67 euros suivant décompte arrêté au 4 mai 2021, et paiement des frais facturés postérieurement à cette date jusqu'à la reprise effective du véhicule.
Au soutien de cette demande, elle produit une mise en demeure du garage Cantrel assistance du 26 décembre 2018 de payer la somme de 12 119,75 euros, une facture du 24 juin 2019 d'un montant de 15 537,71 euros, et un devis de ce même garage établi au cours des opérations d'expertise pour un montant de 28 438,67 euros arrêté au 4 mai 2021.
Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à faire la preuve d'un accord des parties sur le paiement de frais de gardiennage, étant observé que Mme [G] ne justifie pas, ni ne prétend d'ailleurs, avoir effectué le moindre paiement à ce titre.
Par conséquent, à défaut par Mme [G] de produire une facture acquittée ou une convention constatant l'accord des parties sur l'existence et le montant de frais de gardiennage, sa demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée.
Il en résulte que Mme [R] sera condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant total de 4 366,02 euros (185,86 + 237,60 + 942,56 + 3 000).
Cette créance de dommages-intérêts, de nature indemnitaire, ne produira intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt infirmatif conformément à l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, la cour n'entendant pas user de son pouvoir de dérogation pour fixer un autre point de départ.
La créance de restitution du prix du véhicule produira quant à elle intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 juillet 2018, la date du 4 janvier 2018 mentionnée dans le dispositif des conclusions ne correspondant à aucune mise en demeure de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil.
En outre, conformément à l'article 1343-2 du code civil, Mme [G] sera en outre autorisée à capitaliser les intérêts par années entières.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant Mme [G] à Mme [R],
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 30 août 2016 entre Mme [J] [U] épouse [R] et Mme [Y] [G] concernant le véhicule d'occasion Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne Mme [J] [U] épouse [R] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 3 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 ;
Dit que le véhicule sera restitué à Mme [J] [U] épouse [R] aux frais et à la charge de celle-ci ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne Mme [J] [U] épouse [R] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 4 366,02 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts par années entières ;
Condamne Mme [J] [U] épouse [R] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [U] épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT