Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06419 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAUR
Jugement (N° 19/04567)
rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 08 octobre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Houdain Motos Cycles 'HMC'
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SA Kymco
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 10]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Anne-Sophie Duez, avocat au barreau de Lille
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, assignée en intervention forcée le 14 février 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2023
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Le 8 décembre 2017, M. [X] [G] a acquis de la société HMC Houdain Motos Cycles (la société HMC) un scooter de marque Kymco, au prix de 1 416 euros.
Le 19 février 2018, M. [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son scooter.
Par acte du 18 novembre 2019, il a assigné la société HMC devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat de vente au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte du 5 novembre 2020, il assigné la société Kymco devant la même juridiction aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a, notamment, prononcé la résolution du contrat de vente, condamné la société HMC à payer à M. [G] la somme de 1150 euros à titre de dommages et intérêts et déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale formée par ce dernier.
Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'expertise médicale.
Par acte du 14 février 2022, il a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois en intervention forcée.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable une telle mise en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2023, M. [G] demande à la cour de :
- débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
- constater la recevabilité de sa demande d'expertise médicale et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable ;
- ordonner une expertise médicale avec mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer le dossier médical complet du patient ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
- l'examiner ;
- consigner ses doléances et décrire les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant, autant que possible, les durées exactes des hospitalisations, et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, et la nature des soins ;
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le patient ;
- analyser l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les doléances ;
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
- préciser la durée des arrêts de travail au vu des justificatifs produits ;
- recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles du patient ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées ;
- donner un avis médical sur l'impossibilité et le caractère définitif du patient de se livrer à certaines activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- donner son avis sur les responsabilités éventuelles ;
- du tout, dresser rapport.
- condamner solidairement les sociétés HMC et Kymco aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 mai 2023, la société HMC demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [G] recevable mais mal fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 150 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la résolution de la vente ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'origine précise des désordres, et ce aux frais avancés de M. [G] ;
- en cas de confirmation de la résolution de la vente, fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'égard de l'appelant à compter du 26 octobre 2021 quant à la restitution du scooter ;
A titre infiniment subsidiaire :
- donner acte de ce qu'elle ne s'oppose nullement à la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 avril 2023, la société Kymco demande à la cour de :
A titre principal :
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
' sur la demande d'expertise médicale :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur à l'expertise médicale ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à défaut, limiter strictement les sommes allouées ;
' sur la demande d'expertise technique :
- en cas d'infirmation du jugement sur la résolution de la vente du véhicule litigieux et dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur l'état du véhicule et l'existence d'éventuels désordres, donner acte à la société Kymco de ce qu'elle s'en rapporte à justice sous les plus expresses protestations et réserves d'usage ;
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur à l'expertise technique ;
- débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et, à défaut, limiter strictement les sommes allouées ;
- débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [G] soutient que le carburateur équipant le scooter qui lui a été vendu par la société HMC est affecté d'un vice caché à l'origine de l'accident dont il a été victime.
Pour étayer cette thèse, il produit une expertise amiable réalisée le 26 avril 2018 en présence du vendeur et du constructeur du scooter litigieux, lequel avait parcouru 1 366 km au jour de l'accident.
Il ressort des constatations de l'expert que le filetage du chapeau du carburateur est gorgé de poussière, que le corps intérieur de cette pièce est également rempli de poussière, que le logement du boisseau dans le carburateur est fortement rayé malgré le faible kilométrage du scooter et que le boisseau lui-même est déjà fortement altéré par des frottements abrasifs. L'expert précise que l'accumulation de poussière sur le chapeau du carburateur est anormale et que celle-ci pénètre dans le carburateur à cause d'une anomalie d'étanchéité de cette pièce. Il précise que la poussière a dégradé prématurément le carburateur et que le boisseau s'y bloque de manière aléatoire. Il considère qu'il ne fait aucun doute qu'une anomalie de construction sur le carburateur est la cause de l'accident subi par M. [G], dont la chute a été causée par l'impossibilité de décélérer.
Dans son propre compte rendu faisant suite aux opérations précitées, l'expert de l'assureur de la société HMC indique que le câble d'accélérateur du scooter ne présente pas de désordre spécifique, avant de préciser que le corps du carburateur (partie haute) et le boisseau semblent être la cause probable du désordre.
Il résulte suffisamment des éléments qui précèdent que le scooter présentait, au jour de la vente, un vice caché le rendant impropre à son usage normal, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse et d'ordonner les restitutions réciproques qu'elle emporte, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande d'astreinte
En cas de résolution de la vente, la société HMC sollicite la condamnation de M. [G] à lui restituer le scooter sous astreinte, au motif que celui-ci n'aurait pas exécuté le jugement entrepris lui ordonnant de procéder à une telle restitution dès réception du prix de vente.
Il ressort toutefois des pièces produites que la restitution du bien a eu lieu le 13 juillet 2022, ainsi qu'il résulte du certificat de cession établi à cette date, de sorte que la société HMC sera nécessairement déboutée de sa demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, la société HMC, qui connaissait nécessairement le vice caché de la chose en sa qualité de professionnel, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 150 euros au titre du dépannage du scooter, outre celle de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il est toutefois justifié de la facture de dépannage du véhicule en date du 17 mai 2018 pour un montant de 150 euros, de sorte que la décision mérite confirmation de ce chef.
Il est en outre acquis aux débats que le scooter n'est plus en état de circuler depuis l'accident, tandis qu'il n'est pas démontré ni même allégué que M. [G] disposerait d'un autre moyen de locomotion, de sorte que le préjudice de jouissance qu'il subit sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise médicale
' Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident ne peut obtenir l'établissement de sa créance indemnitaire du chef des préjudices soumis au recours d'un organisme social sans appeler celui-ci en cause.
M. [G] n'ayant pas procédé à une telle mise en cause en première instance, le jugement entrepris a déclaré irrecevable sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation de son préjudice corporel.
En cause d'appel, M. [G] a assigné en intervention forcée l'organisme social lui ayant servi des prestations à la suite de son accident, de sorte que sa demande d'expertise doit être déclarée recevable et la décision infirmée de ce chef.
' Sur le bien-fondé de la demande
Ainsi qu'indiqué précédemment, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, si bien qu'en l'espèce, la société HMC est tenue d'indemniser le préjudice corporel en lien avec l'accident causé par le défaut de la chose vendue.
Selon l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'accident a causé à M. [G] un traumatisme rachidien avec fracture non neurologique de la vertèbre T12, l'intéressé ayant subi une intervention chirurgicale pour y remédier.
Après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, M. [G] a été examiné, le 28 mars 2019, par un médecin rééducateur, lequel a notamment relevé la présence de discopathies dégénératives avec une petite protrusion ostéophytodiscale postérieure, des douleurs en barre évaluées à 5/10 selon l'échelle d'EVA, un net syndrome rachidien, une nette diminution du recrutement des ischio-jambiers et une rétractation du psoas à 10° de façon bilatérale.
M. [G] a ensuite été admis au centre de rééducation L'Espoir à Hellemmes, où il a suivi un programme de rachis dynamique au cours de l'été 2019.
Le 13 février 2020, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, tandis que, dans un avis du 2 mars 2020, la médecine du travail préconisait un poste sans manutention de charges lourdes, sans sollicitation répétée du rachis et sans position debout prolongée.
Le 9 février 2022, un scanner lombaire mettait en évidence une hernie discale sous-ligamentaire canalaire antérieure droit de l'étage L4/L5.
En l'état des pièces médicales produites, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la nature, l'étendue et les conséquences exactes des lésions causées par l'accident du 19 février 2018, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale préalablement à l'évaluation du préjudice corporel de M. [G], étant observé que celui-ci n'a saisi la cour d'aucune demande d'indemnisation de ce chef, aucune prétention en ce sens n'ayant davantage été soumise au premier juge.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et frais irrépétibles. L'issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés HMC et Kymco aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, celles-ci étant déboutées de leurs propres demandes formées au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'astreinte ;
Déclare recevable la demande d'expertise médicale ;
Ordonne une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [X] [G] ;
Commet pour y procéder le :
Docteur [C] [D]
Hopale Rééducation
[Adresse 9]
[Localité 8]
avec mission de :
- entendre contradictoirement les parties en leur rappelant la possibilité d'être accompagnées du médecin conseil de leur choix, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents utiles ; les examiner ; répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les interventions et soins en cause ;
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- recueillir les doléances de la victime ;
- recueillir, au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir de ces déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, leur date de fin ;
- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- décrire cet éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire et évaluer les préjudices subis par M. [X] [G] en relation de causalité avec le fait générateur du 19 février 2018, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux.
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie).
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante).
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés.
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire.
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire.
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l'issue du délai fixé pour le dépôt du rapport, dit que l'expert transmettra :
- un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires ;
- une demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise aux fins d'être autorisé à prélever un acompte sur la somme d'ores et déjà consignée, sur le fondement de l'article 280, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap.
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté).
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite).
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant le 19 février 2018 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l'accident, si en l'absence d'accident cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus, état antérieur inclus.
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés.
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées.
- Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu'en cas de dépassement du délai imparti, l'expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle de l'expertise pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction, ainsi qu'informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties dans un délai de SIX MOIS à compter du présent arrêt et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Béthune son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties, dans un délai de HUIT MOIS à compter du présent arrêt, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que M. [X] [G] devra consigner la somme de 1 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Commet le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour surveiller le déroulement de la mesure d'instruction ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Condamne in solidum les sociétés HMC Houdain Motos Cycles et Kymco à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute celles-ci de leurs propres demandes formées au même titre ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet