Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RE
AFFAIRE :
[F] [Z]
[Y] [P]
C/
[K] [T]
[W] [R] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 19/00278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES
Marie-Eva BIRRIEN avocat au barreau de VAL D'OISE, Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à SRI LANKA
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à SRI LANKA
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas PILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0683 - Représentant : Me Claire SIEG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
APPELANTS
****************
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [W] [R] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Me Marie-Eva BIRRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 140188
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ 4 RUE JEAN GOUJON À GARGES LES GONESSE (95140)
[Adresse 18]
Représenté par Maître [S] [U], administrateur provisoire, demeurant [Adresse 10])
[Adresse 8]
[Localité 16]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à tiers présent au domicile le 25 février 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 décembre 2011, M [F] [Z] et M [Y] [P] ont acquis un bien immobilier, les lots de copropriété n° 3047 (appartement ) et n° 208(emplacement de stationnement) dans l'immeuble situé au [Adresse 8] (94 140).
L' acquisition de ce bien au prix de 180 000 euros financée par un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire a été faite en vue de sa location.
Par acte du 26 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait délivrer à M [F] [Z] et M [Y] [P] en exécution d'un jugement du 16 mai 2013 du tribunal d'instance de Gonesse les condamnant solidairement à lui payer la somme de 8 721,27 euros à titre de charges impayées, un commandement valant saisie immobilière portant sur un appartement formant le lot n° 3047 de la dite résidence au [Adresse 7], cadastré section BA n° [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] volume 30 et 31.
Selon jugement d'orientation du 5 juin 2014, le juge de l'exécution de Pontoise a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à l'encontre de M [F] [Z] et M [Y] [P] et a ordonné la vente aux enchères publiques du bien susvisé.
M.[F] [Z] et M [Y] [P] ont relevé appel du jugement d'orientation par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2014.
Le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 18 septembre 2014 a rejeté l'incident soulevé par M [F] [Z] et M [Y] [P] sollicitant le report de la vente dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 5 juin 2014 et a adjugé les biens immobiliers au profit de M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T].
Les époux [T] ont versé le prix de 60 000 euros entre les mains du bâtonnier du barreau du Val d'Oise désigné en qualité de séquestre.
Le prix a été distribué entre le syndicat des copropriétaires et la Banque populaire auprès de laquelle ils avaient souscrit un prêt immobilier pour financer l'acquisition du bien susvisé.
Ce jugement a été publié auprès de la publicité foncière le 15 juin 2015.
L'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 8 octobre 2015 a infirmé le jugement d'orientation du 5 juin 2014 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a notamment débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de ses demandes et condamné ce dernier au titre des frais irrépétibles et dépens.
M [F] [Z] et M [Y] [P] ont fait citer par assignations en date du 17 septembre 2019 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située 4 rue Jean Goujon Garges les Gonesses (95 140) M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] devant le juge de l'exécution afin principalement de dire et juger que le jugement d'adjudication du 18 septembre 2014 avait été anéanti de plein droit par l'arrêt du 8 octobre 2015.
Le juge de l'exécution de Pontoise a par jugement contradictoire du 10 décembre 2021 :
Rejeté les exceptions d'incompétence formées tant par M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] que par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située 4 rue Jean Goujon Garges les Gonesses (95 140)
Constaté que le jugement d'adjudication prononcé le 18 septembre 2014 (RG 14/0006) par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a déclaré M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] adjudicataires des biens et droits immobiliers consistant en un appartement situé 4 rue Jean Goujon Garges les Gonesses (95 140) dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section BA n° [Cadastre 9], BA n° [Cadastre 11] et BA n° [Cadastre 12], volume 30 et 31, formant le lot n° 3047 et les 2.769/100.000èmes des parties générales, a été anéanti de plein droit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2015 (RG 14/6758) réformant le jugement d'orientation du 5 juin 2014, par perte de son fondement juridique
en conséquence,
Constaté que M [F] [Z] et M [Y] [P] sont propriétaires du bien sus désigné
en conséquence,
Condamné M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à remettre à M [F] [Z] et M [Y] [P] les clés du bien susdésigné sous réserve de ne pas en déposséder par voie de fait les éventuels locataires dudit bien
Condamné M [F] [Z] et M [Y] [P] à restituer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T], in solidum et au jour de la remise des clés ou de tout acte emportant restitution du bien aux vendeurs qui serait substitué d'un commun accord entre ces parties à la remise des clés, la somme de 66.000,42 euros à titre de restitution du prix de vente outre frais selon décompte arrêté au 30 janvier 2021
Ordonné la publication du présent jugement, une fois devenu définitif, au service chargé de la publicité foncière territorialement compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais
Débouté M [F] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice moral dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
Débouté M [Y] [P] de sa demande en réparation de son préjudice moral dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
Débouté M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] de leurs demandes en réparation dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située 4 rue Jean Goujon Garges les Gonesses (95 140)
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [F] [Z] et M [Y] [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2021 et ont intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située 4 rue Jean Goujon Garges les Gonesses (95 140) et M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T].
Dans leurs dernières conclusions n° 4 transmises le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, [F] [Z] et M [Y] [P], appelants demandent à la cour de :
Déclarer recevable l'appel de jugement du 10 décembre 2021 formé par les consorts [Z] et [P],
Infirmer les chefs du jugement du 10 décembre 2021 critiqués par l'appel des consorts [Z] - [P], qui ont :
« Condamné M. [F] [Z] et M. [Y] [P] à restituer à M. [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T], in solidum et au jour de la remise des clés ou de tout acte emportant restitution du bien aux vendeurs qui serait substitué d'un commun accord entre ces parties à la remise des clés, la somme de 66.000,42 euros à titre de restitution du prix de vente outre frais selon décompte arrêté au 30 janvier 2021 »,
« Débouté M. [F] [Z] de sa demande en réparation de son préjudice moral dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] »,
« Débouté M [Y] [P] de sa demande en réparation de son préjudice moral dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] »,
« Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens »,
« Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M [K] [T] et Mme [W] [R] à :
Remettre à M [Y] [P] ou à M [F] [Z] les clés du lot de n°3047 de l'immeuble en copropriété situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140), et ce, dans les 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Faire publier, à leurs frais, l'arrêt à intervenir par le service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, et ce, dans les 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner M [K] [T] et Mme [W] [R] à restituer à M [Z] et M [P] les loyers qui leur ont été versés par le locataire du lot de n°3047 de l'immeuble en copropriété situé 4 rue Jean Goujon, depuis le jugement d'adjudication du 18 septembre 2014, sous déduction des charges versées pour l'entretien du bien,
Constater que M [Y] [P] et M [F] [Z] notifient à M. [K] [T] et Mme [W] [R], par les présentes conclusions, une sommation de communiquer les décomptes et justificatifs concernant :
les loyers qui leur ont été versés par le locataire de l'appartement des consorts Ponnampalam -Suthahar (lot N°3047 de la copropriété) depuis le jugement d'adjudication du 18 septembre 2014,
les charges payées par les époux [T] pour l'entretien du bien,
En l'absence de communication, par les époux [T], des décomptes et justificatifs concernant les loyers perçus et les charges payées mentionnés ci-dessus :
Condamner M [K] [T] et Mme [W] [R] à communiquer ces décomptes et justificatifs à M [Z] et M [P], et ce, dans les 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Prononcer, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer sur la demande de restitution des loyers formée par m [Z] et M [P] jusqu'à la communication des décomptes et justificatifs de loyers perçus et de charges payées mentionnés ci-dessus,
Rejeter tout appel incidemment relevé par M [K] [T] et Mme [W] [R] contre les appelants, à savoir, M [Y] [P] et M [F] [Z],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140) à payer à M [Y] [P] une somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices moraux,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon À Garges Les Gonesse (95140) à payer à M [F] [Z] une somme de 15.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140), M [K] [T] et Mme [W] [R] à payer à M [Y] [P] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140), M [K] [T] et Mme [W] [R], à payer à M [F] [Z] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140), M [K] [T] et Mme [W] [R], aux dépens.
Ils font valoir que :
la demande de restitution du prix et des frais d'adjudication de la partie adverse n'est pas fondée n'ayant pas reçu le prix, et les frais d'adjudication ne peuvent non plus être à leur charge,
leur demande de condamnation de la partie adverse à leur remettre les clés, assortie d'une astreinte est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile,
la demande en restitution des loyers est justifiée en leur qualité de propriétaires du bien loué, cette demande nouvelle est également recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, la partie adverse devra leur restituer les loyers perçus sous déduction des charges,
ils sont fondés chacun à demander à l'encontre du syndicat des copropriétaires à l'origine de la vente la réparation de leur préjudice moral consécutif.
Dans leurs dernières conclusions n° 2 transmises le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T], intimés demandent à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à voir « remettre à M [Y] [Z] où à M [F] [P] les clés du lot n° 3047 de l'immeuble en copropriété situé 4 rue Jean Goujon à Garges les Gonesses (95140) et ce, dans les 30 jours suivant la signifiacation de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard », en ce que la demande de prononcé sous astreinte constitue une demande nouvelle
Déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à voir « Condamner M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à restituer à m [Z] et M [P] les loyers qui leur ont été versés par le locataire du lot de N°3047 de l'immeuble en copropriété situé 4 rue Jean Goujon, depuis le jugement d'adjudication du 18 septembre 2014, sous déduction des charges versées pour l'entretien du bien ».
Au fond ,
Déclarer recevable l'appel incident du jugement du 10 décembre 2021 formé par les époux [T] des chefs suivants :
« Constate que le jugement d'adjudication prononcé le 18 septembre 2014 (RG14/00061) par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a déclaré M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] adjudicataires des biens et droits immobiliers consistant en un appartement situé [Adresse 5] dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section BA n°[Cadastre 9], BA n°[Cadastre 11] et BA n°[Cadastre 12], volume 30 et 31, formant le lot n° 3047 et les 2.769/100.000èmes des parties générales, a été anéanti de plein droit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2015 (RG 14/06758) réformant le jugement d'orientation du 5 juin 2014, par perte de son fondement juridique
En conséquence,
Constate que M [F] [Z] et M [Y] [P] sont propriétaires du bien sus-désigné;
En conséquence,
Condamne M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à remettre à M [F] [Z] et M [Y] [P] les clés du bien sus-désigné sous réserve de ne pas en déposséder par voie de fait les éventuels locataires dudit bien ;
Condamne M [F] [Z] et M [Y] [P] à restituer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T], in solidum et au jour de la remise des clefs ou de tout acte emportant restitution du bien au vendeur qui serait substitué d'un commun accord entre ces parties à la remise des clés, la somme de 66.000,42 euros à titre de restitution du prix de vente outre frais selon décompte arrêté au 30 janvier 2021
Déboute M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes en réparation dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située [Adresse 6] ».
Confirmer les chefs du jugement non déférés.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
«- Constaté que le jugement d'adjudication prononcé le 18 septembre 2014 (RG 14/00061) par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise qui a déclaré M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] adjudicataires des biens et droits immobiliers consistant en un appartement situé [Adresse 5] dépendant d'un ensemble immobilier cadastré section BA n°[Cadastre 9], BA n°[Cadastre 11] et BA n°[Cadastre 12], volume 30 et 31, formant le lot n° 3047 et les 2.769/100.000èmes des parties générales, a été anéanti de plein droit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2015 (RG 14/06758) réformant le jugement d'orientation du 5 juin 2014, par perte de son fondement juridique ;
En conséquence,
Constater que M [F] [Z] et M [Y] [P] sont propriétaires du bien sus-désigné ;
En conséquence,
Condamer M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à remettre à M [F] [Z] et M [Y]les [P] les clés du bien sus-désigné sous réserve de ne pas en déposséder par voie de fait les éventuels locataires dudit bien ;
Condamer M [F] [Z] et Monsieur [Y] [P] à restituer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T], in solidum et au jour de la remise des clefs ou de tout acte emportant restitution du bien au vendeur qui serait substitué d'un commun accord entre ces parties à la remise des clés, la somme de 66.000,42 euros à titre de restitution du prix de vente outre frais selon décompte arrêté au 30 janvier 2021.
Débouer M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes en réparation dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] située [Adresse 6] ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2015 (RG 14/06758) n'a pas anéanti le jugement d'adjudication du 18 septembre 2014 (RG 14/00061).
Débouter M [F] [Z] et M [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T]
A titre subsidiaire,
Juger que l'anéantissement du jugement d'adjudication du 18 septembre 2014 n'a pas pour conséquence que M [F] [Z] et M [Y] [P] sont propriétaires du bien objet de ladite adjudication.
Juger n'y avoir lieu à une remise des clés dudit bien par M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T]
Débouter M [F] [Z] et M [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T]
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M [F] [Z] et M [Y] [P] de leur demande de remise des clés sous astreinte
Juger que la remise des clés interviendra au jour et en contrepartie du règlement par M [F] [Z] et M [Y] [P] des sommes dues à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T]
Condamner in solidum M [F] [Z] et Monsieur [Y] [P] à payer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 61.751,85 euros selon décompte arrêté au 28.02.22 (à parfaire)
Débouter M [F] [Z] et M [Y] [P] de leur demande de condamnation sous astreinte de M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] à communiquer les décomptes et justificatifs, objet de la sommation de communiquer
Débouter M [F] [Z] et Monsieur [Y] [P] de leur demande de sursis à statuer formulée sur leur demande de restitution des loyers
Débouter M [F] [Z] et Monsieur [Y] [P] de leur demande de restitution des loyers déduction faite des charges versées pour l'entretien du bien
A défaut,
Condamner in solidum M [F] [Z] et M [Y] [P] à payer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 145 657,76 euros selon décompte arrêté au 28.02.22 (à parfaire)
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de M [F] [Z] et Monsieur [Y] [P] d'une part et M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] d'autre part
Débouter M [F] [Z] et M [Y] [P] de leur demande de publication de la décision à intervenir sous astreinte
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 75.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une plus-value sur le bien.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer à M [K] [X] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l'investissement personnel, du temps passé sur la gestion du bien, des soucis causés par l'instance.
Condamner in solidum M [F] [Z], M [Y] [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], à payer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamner in solidum M [F] [Z], M [Y] [P], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
les demandes de condamnation sous astreinte à la remise des clés et en restitution des loyers perçus devront être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel,
les décomptes et justificatifs de charges dont la production sous astreinte est demandée ont été communiqués à la partie adverse,
l'arrêt infirmatif du jugement d'orientation du 5 juin 2014 ordonnant la vente aux enchères du bien immobilier en cause n'a pu avoir pour effet l'anéantissement de l'adjudication à défaut d'appel à l'encontre de la décision d'adjudication ou de demande de nullité relevée à l'encontre du jugement du 5 juin 2014 publié,
ils sont acquéreurs de bonne foi, le jugement d'adjudication ne peut par conséquent être remis en cause,
seul le syndicat des copropriétaires peut être condamné à une indemnisation,
subsidiairement,
la partie adverse doit être condamnée au paiement de la somme de 66 000,42 euros juste contrepartie de la restitution du bien saisi,
ils demandent le paiement de l'intégralité des sommes versées lors de l'adjudication desquelles il convient de déduire le montant des loyers perçus soit la somme de 61 751,85 euros au vu du décompte du 28 février 2022,
la demande de publication de la présente décision à leur charge n'est pas justifiée,
leur demande en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires est justifiée compte tenu de la faute de ce dernier à hauteur de la somme de 75 000 euros au titre de la perte de la plus value de ce bien.
M [F] [Z], et M [Y] [P] ont fait citer par acte d'huissier du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, et lui ont signifié par remise à domicile, la déclaration d'appel et leurs conclusions.
M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] ont également fait citer par acte du 25 février 2022 le syndicat des copropriétaires et lui ont signifié par remise à domicile, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à brefs délais et leurs conclusions.
Ils lui ont également par acte d'huissier du 3 mai 2022 signifié leurs conclusions d'intimés n° 2 du 29 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision rendue par défaut.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022, fixée à l'audience du 18 mai 2022 et mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que l'exception d'incompétence soulevée devant le 1er juge n'est pas maintenue devant la cour.
Sur l'appel incident des époux [T] des chefs du jugement contesté ayant constaté l'anéantissement de plein droit du jugement d'adjudication du 18 septembre 2014
Il sera relevé que M [F] [Z] et M [Y] [P] énoncent dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour le rejet de tout appel incident des époux [T] à leur encontre mais ne développent dans ces mêmes conclusions aucun moyen au soutien de cette demande de rejet relatif à la contestation par les adjudicataires de l'anéantissement du jugement du 18 septembre 2014.
Pour contester l'anéantissement de cette décision, les époux [T] font valoir l'absence d'appel ou d'action en nullité relevé à l'encontre du jugement d'adjudication, sa publication et ajoutent que l'arrêt infirmatif du jugement d'orientation postérieur à l'adjudication n'a pu la remettre en cause.
Il sera relevé que le jugement d'adjudication en date du 18 septembre 2014 a emporté la vente forcée du bien saisi et le transfert de propriété au profit des époux [T], a modifié les droits des débiteurs en faisant sortir le bien saisi de leur patrimoine pour entrer dans celui des adjudicataires.
Le paiement du prix et des frais par les adjudicataires en exécution du jugement susvisé a permis à ces derniers l'obtention de la délivrance du titre et sa publication conformément à l'article R323-63 du code de procédure civile d'exécution.
Cette publication dans le délai imparti, ce dont justifient les adjudicataires en date du15 juin 2015 a officialisé l'acquisition de la propriété du bien saisi au profit des époux [T] à compter de cette date.
Il s'en déduit que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 8 octobre 2015, procédure à laquelle les adjudicataires n'étaient pas partie, arrêt qui a infirmé le jugement d'orientation, rendu postérieurement à l'adjudication, sa publication et l'acquisition de bonne foi du bien saisi par les époux [T] ne pouvait pour autant utilement remettre en cause cette adjudication régulièrement effectuée jusqu'à son terme par la publication du jugement la rendant définitive, irrévocable et opposable aux tiers.
Cet arrêt infirmatif peut éventuellement ouvrir droit à des réparations mais ne peut aucunement fonder la demande de restitution du bien saisi sollicitée par les appelants.
Le jugement contesté sera dès lors infirmé en ce qu'il a constaté l'anéantissement de plein droit du jugement d'adjudication du 18 septembre 2014 par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 octobre 2015 et ordonné restitution du bien saisi par les appelants.
Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé au titre des conséquences retenues par le premier juge suite à l'absence de transfert de propriété du bien saisi au profit des époux [T], soit en ce qu'il a jugé M [F] [Z] et M [Y] [P] propriétaires du bien désigné, a condamné les époux [T] à leur remettre les clés et a condamné M [F] [Z] et M [Y] [P] à restituer le prix de vente. Ces différentes demandes seront rejetées.
La recevabilité des demandes de M [F] [Z] et M [Y] [P] en condamnation des époux [T] à la remise des clés sous astreinte et en paiement des loyers perçus après déduction des charges, demandes consécutives à l'obligation de restitution incombant aux adjudicataires ayant fait l'objet d'un rejet par voie d'infirmation par la présente décision est par conséquent sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value sur le bien
Les époux [T] ont également signifié par acte du 3 mai 2022 leurs conclusions d'intimés n° 2 du 29 avril 2022, leurs différentes demandes en paiement à l'encontre du syndicat sont recevables.
Le jugement contesté a été infirmé en ce qu'il a constaté l'anéantissement du jugement d'adjudication au profit des époux [T] et l'arrêt de la cour d'appel infirmatif du jugement d'orientation déclaré inopposable aux adjudicataires, de telle sorte que le préjudice allégué par les époux [T] consécutif à la perte du bien est dans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de la somme de 15 000 euros des époux [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de leur préjudice moral
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, cette demande est également recevable.
Dans le développement de leurs conclusions, les époux [T] font valoir un préjudice moral également consécutif à la perte du bien saisi. Compte tenu à nouveau de l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il constaté l'anéantissement du jugement d'adjudication au profit des époux [T] et l'arrêt de la cour d'appel infirmatif du jugement d'orientation déclaré inopposable aux adjudicataires, ce préjudice n'est pas non plus établi, de telle sorte que cette demande des époux [T] est également sans objet.
Sur la demande de condamnation des époux [T] à communiquer les décomptes et justificatifs aux appelants sous astreinte à l'expiration d'un délai de 15 jours
Il sera constaté comme allégué par les époux [T] dans leurs conclusions que ces décomptes et justificatifs ont été produits par ces derniers en pièce n° 6 ; cette demande est par conséquent sans objet, les appelants ont par ailleurs chiffré leur demande au titre de la demande de restitution des loyers perçus après déduction des charges.
Il sera précisé qu'au vu de l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a constaté l'anéantissement du jugement d'adjudication et ces conséquences, cette demande de production de pièces à défaut de comptes à faire entre les parties en l'absence de restitution du bien saisi à la charge des adjudicataires est pour ce second motif sans objet.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 15 000 euros à M [F] [Z] et à M [Y] [P] chacun
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat, mais que M [F] [Z] et à M [Y] [P] lui ont signifié leurs conclusions n° 1 sollicitant cette condamnations à indemnisation à son encontre.
Il sera statué sur cette demande contradictoire.
La poursuite de l'exécution forcée du bien immobilier en cause par le syndicat des copropriétaires alors que le jugement d'adjudication avait fait l'objet d'une infirmation est constitutif d'une faute au détriment des débiteurs.
Il sera alloué la somme 500 euros à chacun des appelants en réparation de leur préjudice moral consécutif.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [T] à la charge de M [F] [Z] et de M [Y] [P] .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétence ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 8 octobre 2015 inopposable aux époux [T] ;
Rejette les demandes de condamnation à la remise des clés, de restitution du prix, de paiement des loyers déduits des charges, à la publication de la présente décision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140) à payer à M [F] [Z] la somme de 500 euros à titre dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 rue Jean Goujon à Garges Les Gonesse (95140) à payer à M [Y] [P] la somme de 500 euros à titre dommages et intérêts ;
Dit la demande des époux [T] en indemnisation à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la perte de chance de réaliser une plus value sur le bien sans objet ;
Dit la demande des époux [T] en indemnisation à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de leur préjudice moral sans objet ;
Condamne M [F] [Z] et M [Y] [P] à payer à M [K] [T] et Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] [Z] et M [Y] [P] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,