Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOBY-16
Association ASS GITE LOISIRS MERY
c/
[K] [H]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL IFAC
Me Morgane SOZZA
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 13 mars,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par la SCP GOBET CLEMENT MARTIN commissaires de justice à TROYES en date du 24 Janvier 2024,
A la requête de :
ASSOCIATION GITE LOISIRS MERY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE
DEMANDEUR
à
Monsieur [K] [H]
né le 04 Mai 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 14 février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024,
Et ce jour, 13 Mars 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de Troyes a dit M. [K] [H] recevable et partiellement fondé en ses demandes, requalifié la relation contractuelle entre M. [H] et l'association GITE LOISIRS MERY en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, fixé le salaire mensuel de référence à 1 698,70 euros brut, jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association GITE LOISIRS MERY à payer à M. [H] les sommes suivantes :
20 384,40 euros à titre de rappel de salaire
2 038,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
1 698,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
169,87 euros à titre de congés payés afférent
460,07 euros à titre d'indemnité de licenciement
849,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
146,53 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de garanties mutuelle et prévoyance
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil a parallèlement ordonné :
La remise sous astreinte à M. [H] de différents documents sous astreinte,
Le remboursement aux organismes fiscaux et sociaux des cotisations dues,
L'exécution provisoire de sa décision, en application de l'article R1458-28 du code du travail.
L'association GITE LOISIRS MERY a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 9 janvier 2024.
Par assignation en date du 24 janvier 2024, elle demande :
à titre principal que soit ordonnée la suspension provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2023,
à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
à titre infiniment subsidiaire la fixation prioritaire de l'affaire,
en tout état de cause, la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant au statut d'entrepreneur individuel de M. [H] et au quantum de la condamnation aux rappels de salaire. Elle ajoute que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives, liées d'une part à la situation de M. [H] dont la situation présente un risque d'insolvabilité en cas de réformation, d'autre part à la situation économique précaire de l'association.
L'association GITE LOISIRS MERY a maintenu ses demandes à l'audience.
Par conclusions et à l'audience, M. [H] demande de débouter l'association GITE LOISIRS MERY de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, conteste l'existence d'un contrat de prestation de services et indique que le fait qu'il soit immatriculé en qualité d'entrepreneur individuel est sans effet sur la requalification en contrat de travail, alors même que le lien de subordination a largement été démontré en première instance. Il considère que la remise en cause des sommes auxquelles l'association a été condamnée n'est pas sérieuse.
Il ajoute qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de sa solvabilité et que l'association ne démontre pas qu'il pourrait être dans cette situation. Il ajoute que les sommes concernées par la suspension éventuelle de l'exécution provisoire s'élèvent à 15000 euros environ et qu'aucun élément sérieux, hormis une attestation « au conditionnel » de l'expert-comptable, ne vient accréditer l'idée que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives.
Il s'oppose enfin à toute constitution d'une garantie estimant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait des difficultés à rembourser les sommes dues dans l'hypothèse d'une réformation.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement légal de la demande,
L'association GITE LOISIRS MERY fonde sa demande sur les dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile.
Ces dispositions concernent l'exécution provisoire de droit. Or en l'espèce, le conseil des prud'hommes, a après débat, prononcé l'exécution provisoire de sa décision, en application de l'article R1458-28 du code du travail. Les articles 517-1 et suivants du code de procédure civile sont dès lors applicables à la présente instance.
Il convient de requalifier en ce sens la demande principale de l'association GITE LOISIRS MERY.
Sur la suspension de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil des prud'hommes de Troyes ordonnant l'exécution provisoire.
La demande de suspension de l'exécution provisoire fondée, à l'audience, sur ces dispositions est recevable en la forme.
Pour le bienfondé de sa demande, l'association GITE LOISIRS MERY doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, l'association GITE LOISIRS MERY invoque le fait qu'elle n'est pas en mesure de payer les sommes dues, la situation de l'association étant financièrement précaire et que, dans l'hypothèse d'une infirmation, M. [H] ne pourrait pas lui restituer les sommes dues compte tenu de son absence de solvabilité.
Sur le premier point, l'association produit une attestation de son expert-comptable datée du 21 décembre 2023 qui indique que le versement de la somme de 25 747,36 euros fragiliserait la capacité de l'association de faire face à ses dépenses courantes et donc à assurer son activité, ce qui pourrait mettre en péril l'association.
Néanmoins, outre le fait que le conditionnel est employé, l'association verse aux débats ses comptes 2022. Il y apparait des immobilisations nettes à hauteur de 448 428 euros, des capitaux propres en fin d'exercice de 319 536 euros, un taux d'endettement stable, un fond de roulement en hausse de 23676 euros en 2022.
Cette situation, étonnamment non actualisée à la date de l'audience avec des éléments comptables de 2023, ne laisse pas apparaître des difficultés financières telles qu'elles ne permettraient pas le règlement de la somme d'environ 25 000 euros à M. [H].
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve repose sur l'association, aucun élément n'est rapporté quant à la prétendue insolvabilité potentielle de M. [H].
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l'association GITE LOISIRS MERY ne démontre en rien l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance.
Dès lors, sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, l'association GITE LOISIRS MERY sera intégralement déboutée de ses demandes.
Sur la demande de garanties,
L'association GITE LOISIRS MERY sollicite à titre subsidiaire la constitution de garanties destinées à garantir que les sommes versées pourraient lui être rendues en cas d'infirmation de la décision de première instance.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile inapplicables en l'espèce, alors même que l'exécution provisoire n'est pas de droit, mais a été ordonnée par le conseil des prud'hommes.
Néanmoins la constitution de telles garanties est possible, en application de dispositions communes aux deux types de suspension d'exécution provisoire dans les termes des articles 518 et suivants du code de procédure civile.
Ces garanties s'apprécient en fonction des éléments apportés par les parties quant à la solvabilité de la partie à qui les sommes doivent être versées.
En l'espèce, l'association GITE LOISIRS MERY n'ayant rapporté aucun élément tenant à la situation personnelle de M. [H], il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande de fixation par priorité,
Si les dispositions de l'article 917 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au premier président saisi dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution provisoire de fixer par priorité l'affaire au fond, il convient que soit démontré par la partie qui le demande que ses droits sont en péril.
Faute de rapporter quelque élément sur ce point, l'association GITE LOISIRS MERY sera déboutée de cette demande
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité commande que l'association GITE LOISIRS MERY soit condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association GITE LOISIRS MERY sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS l'association GITE LOISIRS MERY de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNONS l'association GITE LOISIRS MERY à payer à M. [K] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS l'association GITE LOISIRS MERY aux entiers dépens de la présente instance
Le greffier Le premier président
le
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