Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHS5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 360
du 13 Mai 2024
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [Z]
né le 30 Juin 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [T] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mai 2024 de Monsieur [Y] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2024 à 15 h 02 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Montpellier du 10 Mai 2024 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 11 Mai 2024 à 09 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative pris le 7 mai 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE,
- débouté Monsieur [Y] [Z] de ses demandes qu'il soit mis fin à la rétention administrative et qu'il soit remis en liberté,
- débouté Monsieur [Y] [Z] de sa demande d'assignation à résidence,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2024 par Monsieur [Y] [Z] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 56,
Vu l'appel téléphonique du 11 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Mai 2024 à 10 H 30
Vu les courriels adressés le 11 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 49.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [E], interprète, Monsieur [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [Z], je suis né le 30 Juin 2005 à [Localité 5] (TUNISIE). J'ai un justificatif de domicile concernant mon père mais je n'ai pas eu le temps de le donner à l'avocat.'
L'avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je n'ai pas de justificatif de domicile concernant le père de Monsieur.
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, il n'y a aucune condamnation concernant Monsieur.
- Monsieur est arrivé en France lorsqu'il était mineur, il est étudiant, a des bulletins de salaire et sa femme est enceinte. Sa vie privée et familiale en France aurait dû être prise en compte.
- demande assignation à résidence, son passeport étant détenu par la préfecture..
Assisté de [T] [E], interprète, Monsieur [Y] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je regrette ce que j'ai fait, j'espère que vous allez me donner une chance.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2024, à 12 h 56, Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Mai 2024 notifiée à 09 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
L'intéressé fait avoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale, étant en couple avec une jeune femme française enceinte de sept mois, et une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ainsi que sur ses garanties de représentation. Il soutient que la décision de placement en rétention est contraire aux dispositions de l'article 8 de la CEDH et à l'article 3 de la convention internatonale sur les droits de l'enfant. Enfin, il prétend qu'une assignation à résidence au domicile de son père pouvait permettre de s'assurer de sa présence aux fins de procéder à son éventuel éloignement ultérieur.
Il convient de rappeler que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Le placement en rétention administrative de l'intéressé ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale. Cet argument relève en réalité de l'examen de l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE, notifiée le 20 avril 2024 à l'adresse de son père par courrier recommandé non réclamé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
La décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
- l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, sans revenu ni activité professionnelle, ne justife pas d'un domicile, s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 avril 2024, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille, refuse un retour dans son pays d'orgine, n'est pas documenté et son comportement représente une menace à l'ordre public.
S'agissant de sa vie privée et familiale, il ressort de la procédure qu'il a une relation avec une mineure résidant au domicile de sa mère à [Localité 3], enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 14 février 2024. Il n'a pas de vie commune avec elle et ne peut se prévaloir d'une vie familiale future avec un enfant à naître issu de cette union avec une mineure, actuellement à la charge de sa mère qui déclarait s'opposer à cette relation le 17 juillet 2023 lors d'une fugue de sa fille. Il a déclaré par ailleurs que sa mère résidait en Tunisie. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas inséré professionnellement, son contrat d'apprentissage ayant été rompu début 2023, et il n'exerce plus d'activité professionnelle.
L'arrêté de placement en rétention est en conséquence suffisamment motivé sur sa situation personnelle et familale.
Sur le motif de la menace à l'ordre public, la production de la consultation décadactylaire d'une personne et la procédure de garde à vue sans autre élément sur la procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Cependant, l'arrêté de placement est également motivé par le risque de soustraction à la décision d'éloignement et à l'absence de garanties de représentation.
Il a en effet déclaré résider depuis quinze jours à [Localité 3] où il était effectivement hébergé par un ami qui a précisé qu'il l'hébergeait depuis un mois environ et qu'il vivait habituellement à [Localité 3]. Il est exact qu'il n'a pas eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire notifiée au domicile de son père, ce courrier n'ayant pas été réclamé. Il ne disposait pas de son passeport lors de la décision de placement en rétention, ce dernier ayant été remis le jour de l'arrêté.
Au vu des éléments du dossier, le préfet a pu considérer qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et permanente au domicile déclaré chez son père à [Localité 6] et n'était pas documenté, de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ne pouvait être assigné à résidence.
Il convient dès lors de rejeter les moyens.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé a certes remis son passeport en original à la police et une attestation d'hébergement de son père, mais sans remise de justificatif de son domicile, pièce manquante déjà lors de la première audience, ce qu'a relevé le premier juge. Il prétend l'avoir remis à Forum réfugiés, qui ne l'a pas transmis à la cour d'appel, ni à son conseil. Il ressort en outre de la procédure pénale qu'il résidait à [Localité 3] (déclaration notamment de la personne qui l'hébergeait occasionnellement depuis un mois à [Localité 3], précisant qu'il résidait habituellement dans cette ville).
Il ne présente dès lors pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 11 h 48 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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