Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL EFFICIENCE
SAS DUVIVIER & ASSOCIES
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [J] [Z]
SOCIÉTÉ [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°122/2024
N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJQV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 27 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- dit que l'accident dont M. [J]-[Z] a été victime le 12 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- déclaré la demande de majoration de la rente ou du capital sans objet,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
- ordonné une expertise médicale de M. [J]-[Z],
- commis pour y procéder le docteur [B] [D], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 6], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [J]-[Z] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 12 mars 2018, pour lequel la victime a été déclarée guérie le 13 juillet 2018,
2°) indiquer leur traitement et leur évolution jusqu'à la date de guérison du 13 juillet 2018,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique temporaire jusqu'à la guérison (sur une échelle de 1 à 7),
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de ceux-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [J]-[Z] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [8] des frais d'expertise,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 31 janvier 2023,
- rejeté la demande de provision formée par M. [J]-[Z],
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 28 mars 2023 à 9 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023.
L'expertise s'est déroulée le 5 septembre 2023 et le rapport définitif a été déposé le 26 octobre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2024, M. [T] [J] [Z] demande de :
- procéder à la liquidation de ses préjudices subis,
En conséquence,
- condamner la société SAS [8] au paiement des indemnisations suivantes :
* 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 385 euros au titre du déficit temporaire fonctionnel,
* 1 860 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devra faire l'avance des sommes dues à M. [T] [J]-[Z],
- condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
La société [8], aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 30 janvier 2024 demande de :
- procéder à la liquidation des préjudices subis par M. [T] [J]-[Z] comme suit :
* au titre de la souffrance endurée : débouter M. [J]-[Z] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros et fixer cette indemnisation à un montant qui ne saurait être supérieur à 2 500 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : débouter M. [J]-[Z] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 6 000 euros et fixer cette indemnisation à hauteur de 600 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : débouter M. [J]-[Z] de sa demande de reconnaissance d'un préjudice esthétique permanent en l'absence de reconnaissance de ce préjudice à la suite de l'expertise médicale et débouter M. [J]-[Z] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros,
* au titre du déficit temporaire fonctionnel : dire et juger que la société [8] prend acte de la demande d'indemnisation de M. [J]-[Z] de 385 euros,
* au titre de l'assistance d'une tierce personne : débouter M. [J]-[Z] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1 860 euros et fixer cette indemnisation à hauteur de 372 euros,
* au titre du préjudice moral, débouter M. [J]-[Z] de sa demande d'indemnisation,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devra faire l'avance des sommes dues à M. [T] [J]-[Z],
- juger que chaque partie conservera pour ce qui le concerne la charge des dépens,
- condamner M. [T] [J]-[Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur l'évaluation des préjudices de M. [J]-[Z]
Suite à l'examen de M. [J]-[Z], les conclusions de l'expert sont les suivantes :
'Au total, M. [J]-[Z] a reçu dans le cadre de son travail, une plaque de contreplaqué de 20 kg sur la tête occasionnant un accident du travail, avec un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie ayant nécessité la pose de 17 agrafes et une entorse bénigne du rachis cervical traitée par immobilisation par un collier cervical pendant quatre semaines, suivie d'une rééducation.
A l'examen clinique, on ne retrouve pas de douleur ni de limitation des amplitudes articulaires.
M. [J]-[Z] allègue des douleurs cervicales résiduelles lors du port de charges lourdes qui sont plausibles au vu du traumatisme initial.
Poste des préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Souffrances endurées : 2,5/7 pour le choc initial et la rééducation,
Préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 12 mars 2018 au 12 avril 2018
2/7 du 13 avril 2018 au 13 mai 2018
1/7 du 14 mai 2018 au 13 juillet 2018
Déficit fonctionnel temporaire :
40% du 12 mars 2018 au 26 mars 2018
25% du 27 mars 2018 au 12 avril 2018
10% du 13 avril 2018 au 13 juillet 2018
Assistance tierce personne avant consolidation : une heure par jour avec la maman de M. [J]-[Z] [T] du 12 mars 2018 au 28 mars 2018 pour la toilette et les repas'.
Sur la base de ces conclusions, M. [J]-[Z] sollicite les indemnisations suivantes :
Souffrances endurées : 8 000 euros
A l'appui, M. [J]-[Z], fait valoir que le quantum de 2,5/7 apparaît manifestement sous-évalué. Reprenant ses observations faites à l'expert dans le cadre du pré-rapport, il rappelle qu'un étai lui est tombé sur l'épaule, ce qui l'a déséquilibré, lui a fait perdre son casque et que le 2ème étai lui est tombé sur la tête, ainsi que l'ensemble des 15 à 20 plaques de contreplaqué de 120 cm x 250 cm d'une épaisseur de 2,5 cm, soit 20 kg. Il a ainsi subi une douleur intense lors de la chute des plaques, jusqu'à ne plus voir ni entendre sous le coup de la chute, un traumatisme crânien, une entorse cervicale, une plaie du cuir chevelu imposant la pose de 17 agrafes conservées pendant 15 jours, le changement de pansements pendant 15 jours, le port d'un collier cervical gênant pendant 1 mois et 9 mois de rééducation à raison de deux séances par semaine. La prise d'antalgiques démontre également l'intensité de la douleur, et son renouvellement la subsistance. Il sollicite en conséquence la réévaluation de ce chef de préjudice à 4/7 et une indemnisation de 8 000 euros.
La SAS [8] se réfère aux réponses de l'expert dans le cadre du pré-rapport, rappelant que les parties n'ont pas les compétences médicales de l'expert, et demande à confirmer l'évaluation du préjudice de souffrances endurées à 2,5/7, l'indemnisation ne pouvant être en conséquence supérieure à 2 500 euros.
L'expert, dans son rapport définitif a maintenu l'évaluation proposée dans le pré-rapport. Il retient que 'M. [J]-[Z] a reçu dans le cadre de son travail, une plaque de contreplaqué de 20 kg sur la tête occasionnant un accident du travail, avec un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie ayant nécessité la pose de 17 agrafes et une entorse bénigne du rachis cervical traitée par immobilisation par un collier cervical pendant quatre semaines, suivie d'une rééducation. A l'examen clinique, on ne retrouve pas de douleur ni de limitation des amplitudes articulaires. M. [J]-[Z] allègue des douleurs cervicales résiduelles lors du port de charges lourdes qui sont plausibles au vu du traumatisme initial'.
Appréciation de la Cour
Il apparaît ainsi que l'expert, pour l'évaluation du préjudice des souffrances endurées, a tenu compte de l'ensemble des doléances et souffrances évoquées par M. [J]-[Z] dans ses moyens, d'où il suit que l'évaluation de l'expert est parfaitement justifiée et correctement évaluée à 2,5/7.
Le préjudice évalué à 2,5/ sera en conséquence fixé à 3 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
A l'appui, M. [J]-[Z] fait valoir qu'il s'est vu poser 17 agrafes sur le crâne, qu'il a conservées pendant 15 jours, qu'il a été contraint de se faire raser les cheveux pour permettre la pose de ces agrafes, de porter un pansement pendant toute la période où il avait ces agrafes, ainsi qu'un collier cervical, tout ceci constituant une gêne esthétique évidente.
La SAS [8] rappelle que l'expert a bien tenu compte dans son rapport de la pose des 17 agrafes, ainsi que du temps de pose de 15 jours.
L'expert a répondu aux observations de M. [J]-[Z] dans le cadre du pré-rapport que ce poste était correctement évalué. Dans son rapport, l'expert a pris soin de détailler ce poste de préjudice par période :
3/7 du 12 mars 2018 au 12 avril 2018,
2/7 du 13 avril 2018 au 13 mai 2018,
1/7 du 14 mai 2018 au 13 juillet 2018.
Appréciation de la Cour
Selon la nomenclature Dintilhac, ce préjudice est destiné à réparer les grands brulés ou les traumatisés de la face. Il apparaît en l'espèce que l'expert a évalué ce préjudice en distinguant les périodes de présence des agrafes et du pansement pendant 15 jours et du collier cervical pendant 1 mois, puis de la cicatrice apparente, puis de la visibilité de cette cicatrice. Ce chef de préjudice est ainsi correctement évalué et son indemnisation sera fixée à 1 000 euros.
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
A l'appui, M. [J]-[Z] affirme qu'il n'a été déclaré guéri que des suites des cervicalgies et dorsalgies, la guérison n'empêchant pas d'indemniser le préjudice esthétique permanent dans la mesure où il gardera des traces toute sa vie de cet accident, qu'il portait des cheveux courts avant l'accident et qu'il porte aujourd'hui des cheveux longs précisément pour cacher cette cicatrice et qu'en cas de calvitie future, la cicatrice aura un impact esthétique non négligeable.
La SAS [8] rappelle que l'expert a relevé dans son rapport que la cicatrice est 'quasiment invisible et de plus M. [J]-[Z] porte les cheveux longs, ce qui cache complètement la cicatrice', ce qui implique que M. [J]-[Z] ne porte pas les cheveux longs pour cacher une cicatrice, mais qu'il a une cicatrice quasiment invisible et qu'au surplus, il a les cheveux longs : même s'il avait les cheveux courts, cette cicatrice serait quasiment invisible.
L'expert a répondu aux observations de M. [J]-[Z] que ce chef de préjudice n'est pas notifié dans la mission d'expertise.
Appréciation de la Cour
Il ressort des opérations d'expertise que la cicatrice est désormais invisible. Aucune indemnisation ne peut donc être attribuée de ce chef. La demande de M. [J]-[Z] à ce titre sera rejetée.
Déficit temporaire fonctionnel : 385 euros
S'appuyant sur le rapport d'expertise, M. [J]-[Z] sollicite une indemnisation de 385 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. La SAS [8] prend acte de cette indemnisation.
L'indemnisation du déficit temporaire fonctionnel est en conséquence fixé à 385 euros.
Assistance d'une tierce personne : 1 860 euros
A l'appui, M. [J]-[Z] présente une attestation de sa mère qui indique : 'A compter du 12 mars 2018 et jusqu'au 12 avril 2018, j'ai dû aider [T] [J]-[Z] à se laver, s'habiller, préparer ses repas et assurer le ménage de sa chambre ainsi que le lavage de son linge, soit 3 heures par jour.
J'ai également assisté [T] dans ses déplacements : examens médicaux, rééducation, pharmacie, visite aux amis du 12 mars et jusqu'à la fin de son arrêt de travail, soit environ 10 heures par semaine.
J'ai également assuré une veille lors de ses réveils nocturnes liés aux cauchemars de l'accident soit 1 à 2 heures par nuit pendant le premier mois suivant l'accident'.
Il prétend à une aide de 5 heures par jour pendant un mois. Conformément au barème applicable, l'aide d'une tierce personne étant indemnisée à hauteur de 12 euros par heure, il sollicite 1 860 euros.
La SAS [8] s'en réfère au rapport d'expertise et aux réponses de l'expert dans le cadre du pré-rapport : 'une heure par jour avec l'aide de la maman de M. [J]-[Z] [T] du 12 mars 2018 au 28 mars 2018 pour la toilette et les repas', soit 372 euros.
Appréciation de la Cour
Le rapport d'expertise mentionne que M. [J]-[Z] habite chez ses parents, dans une maison individuelle avec chambre à l'étage. Au moment de son accident, 'il a aménagé une chambre au rez-de-chaussée pendant un mois et il s'est fait aider pour la toilette pendant 15 jours par sa maman'. L'expert a répondu à M. [J]-[Z] que ce poste était correctement évalué.
Il convient en conséquence, au regard du rapport d'expertise, de constater que ce poste, limité à l'assistance d'une tierce personne dans le cadre précis de l'accident, a été correctement évalué à une heure par jour pendant un mois, période correspondant à l'aménagement de la chambre au rez-de-chaussée, l'aide à la toilette n'ayant été nécessaire que 15 jours. L'indemnisation de ce chef de préjudice est fixée à 372 euros.
Préjudice moral : 5 000 euros
A l'appui, M. [J]-[Z] soutient que le préjudice moral subi par le salarié n'est pas intégré au préjudice fonctionnel temporaire lorsque l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur. L'accident a eu des répercussions importantes, physiquement et moralement : il a souffert de cauchemars pendant plusieurs semaines après l'accident et il a arrêté son CAP.
La SAS [8] soutient que les souffrances morales sont indemnisées par le chef des 'souffrances endurées' déjà évalué. La jurisprudence évoquée par l'appelant, qui traite de la perception d'une rente d'accident du travail et d'une indemnisation au titre du déficit permanent et non temporaire, ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisque M. [J]-[Z] ne perçoit pas de rente. De plus, il ne rapporte pas la preuve matériel ou médicale qu'il a effectivement souffert de cauchemars. M. [J]-[Z] bénéficiant d'une indemnisation au titre des souffrances endurées est donc déjà indemnisé pour son préjudice moral.
Cette demande ne peut non plus indemniser le préjudice scolaire, alors qu'il est démontré dans le rapport d'expertise que M. [J]-[Z] est seul responsable de son parcours scolaire et professionnel, l'expert ayant relevé les multiples expériences scolaires et professionnels de M. [J]-[Z] que ce dernier est passé en deuxième année de CAP.
Appréciation de la Cour
Le préjudice moral est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation.
Par ailleurs, quant au parcours scolaire et professionnel de M. [J]-[Z], l'expert retient, sans que cela ne soit contesté par l'appelant :
'Bac scientifique qu'il n'a pas obtenu à deux reprises en 2016 et 2017.
Il a fait ensuite une école d'art pendant un an, puis il a fait un CAP de maçonnerie en 2018 qu'il a validé en 2019.
Il a repassé son bac S en candidat libre qu'il a obtenu en 2019.
Il a fait ensuite une année de BTS de conducteur de travaux en 2020 qu'il n'a pas validée.
Puis il a travaillé dans une société de recouvrement de 2021 à 2022.
Il est parti passer neuf mois en Australie pour faire un break en 2023. (')
Il envisage actuellement une orientation dans l'informatique. Il voudrait faire une licence informatique en alternance'.
Dans le cadre du pré-rapport, l'expert a répondu que 'M. [J] est passé en 2ème année de CAP et il n'y a donc pas de préjudice scolaire en rapport avec son accident'.
Il en résulte que le préjudice scolaire n'est pas démontré et ne saurait pas plus être indemnisé au titre d'un préjudice moral distinct des souffrances morales endurées avant consolidation, lequel n'est pas établi. La demande de M. [J]-[Z] est rejetée.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
En équité, la société [8] sera condamnée à payer à M. [J]-[Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la demande de la société à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 27 septembre 2022,
Fixe à 3 000 euros l'indemnité due à M. [J]-[Z] en réparation des souffrances endurées ;
Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à M. [J]-[Z] en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 385 euros l'indemnité due à M. [J] [Z] en réparation du déficit temporaire fonctionnel ;
Fixe à 372 euros l'indemnité due à M. [J]-[Z] pour l'assistance d'une tierce personne ;
Rejette les demandes de M. [J]-[Z] au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice moral ;
Dit que la CPAM d'Indre et Loire versera directement les indemnités à M. [J]-[Z] et en récupérera le montant auprès de la société [8] dans les conditions légales et réglementaires ;
Condamne la société [8] à payer à M. [J]-[Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,