Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGU
N° :7/MM
Assignation du :
13,15 Mars 2024
N° Init : 24/50006
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. CGB PONTHIEU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025
DEFENDERESSES
S.A.S. MK FRANCE (MYRIAM K COSMETICS [Localité 5]),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241
S.A.R.L. [Adresse 2] (PINK PARADISE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13,15 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. MK FRANCE ;
Vu notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [D] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. MK FRANCE ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. MK FRANCE (MYRIAM K COSMETICS [Localité 5]),
- la S.A.R.L. [Adresse 2] (PINK PARADISE)
notre ordonnance de référé du 14 Février 2024 ayant commis Monsieur [D] [M] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFabrice VERT
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