Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD44W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12720
APPELANTE
S.A.R.L. PARTNAIRE METIERS TECHNIQUES 19
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 4]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Partnaire Métiers Techniques 19 d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [L] (l'assuré) a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 23 avril 2019 déclaré le 25 avril 2019 par son employeur qui décrit les circonstances ainsi « selon les dires de M. [L], il se trouvait sur un marche pied lorsqu'il aurait glissé. En se rattrapant, son genou a tourné», le siège des lésions étant le « genou gauche » et la nature des lésions indiquée « douleur ». Le certificat médical initial du 23 avril 2019 constate une « entorse du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2019. Par décision du 9 mai 2019, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail déclaré le 25 avril 2019.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 7 juin 2021 a :
- débouté la société de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions,
- validé la décision de prise en charge du 9 mai 2019 et l'a déclarée opposable à la société,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 23 avril 2019.
La société Partnaire Métiers Techniques a interjeté appel du jugement le 17 juin 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entreprise,
- juger que la décision de prise en charge du 9 mai 2019 de l'accident déclaré par M. [L] lui sera déclarée inopposable,
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, confirmant le jugement entrepris, de déclarer la société mal fondée en son appel et de débouter cette dernière de toutes ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 25 avril 2019.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur indique : « Eventuelles réserves motivées : AT en début de poste laissant penser à une pathologie préexistante/absence de témoin pouvant corroborer la réalité des faits ».
L'employeur soutient que la caisse aurait du compte tenu de ces réserves motivées mettre en oeuvre une enquête ou adresser un questionnaire à l'employeur et au salarié.
Les réserves se caractérisent par toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et il importe qu'elles soient motivées.
Au cas particulier l'employeur a émis une réserve s'agissant de la possibilité d'une cause totalement extérieure au travail en indiquant : « AT en début de poste laissant penser à une pathologie préexistante ».Si l'employeur n'est pas tenu de démontrer, au stade de la formulation des réserves, l'existence d'une cause étrangère au travail, il doit se prévaloir d'un motif logique et susceptible d'être établi pour invoquer cette hypothèse. Au cas particulier, la cour considère que le fait que « L'AT se soit produit en début de poste » ne constitue pas un motif permettant de soutenir l'hypothèse d'une pathologie préexistante, ce d'autant plus que les circonstances de l'accident, à savoir une chute, sont concordantes avec la lésion constatée.
S'agissant de la seconde réserve : « absence de témoins pouvant corroborer les faits », il convient de constater que si l'appelante fait plaider que le salarié ne se trouve jamais en situation d'isolement, cette circonstance, qui n'est par ailleurs pas justifiée par la production de pièces devant la cour, n'est pas mentionnée dans l'énoncé de la réserve elle-même sur la déclaration d'accident du travail. Ce fait ne peut donc être considéré comme une motivation de la réserve adressée à la caisse, puisque cette dernière n'en était pas informé au moment de la déclaration d'accident du travail.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a considéré que les réserves émises par la société Partenaire Métiers Techniques n'étaient pas motivées et qu'elle a pris d'emblée en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail subi le 23 avril par M. [P] [L].
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens
La société Partnaire Métiers Techniques 19, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Partnaire Métiers Techniques 19 aux entiers dépens de la procédure.
La greffière,La présidente,
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