Texte intégral
ARRET N° 22/253
R.G : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIBX
Du 25/11/2022
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
[I]
S.E.L.A.R.L. SELARL MONTRAVERS YANG-TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00271
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL MONTRAVERS YANG-TING Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SAS FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES»
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet avec effet au 1er novembre 2018, en qualité de directeur des opérations et du développement, par la SASU FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT.
Sa rémunération fixe s'élevait à 16 000 euros brut par mois (sur treize mois). Elle comportait également une partie variable d'un montant annuel maximal de 125 000 euros, dont le versement était conditionné à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la société au début de chaque année fiscale.
Par jugement du 25 juin 2019, la SASU FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT a été placée en redressement judiciaire.
Puis, le 30 janvier 2020 le tribunal mixe de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, avec poursuite d'activité au 6 février 2020, prolongée au 1er avril 2020 par jugements des 18 février 2020 et 10 mars 2020.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal mixe de commerce de Fort de France a arrêté le plan de cession de la SASU FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES au bénéfice de la société NJJ PRESSE, et a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris.
Par courrier du 27 mars 2020, M. [I] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 25 aout 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes afin de sollliciter le paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement, d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés, de dommages et intérets pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat, d'indemnités de congés payés, de dommages et intérets spécifiques pour résistance abusive, et de dommages et intérets pour défaut de mise en oeuvre de la portabilité de la prévoyance. Il sollicitait également la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
Jugé que les demandes formulées par Monsieur [R] [I] sont irrecevables car elles dépassent le plafond 5, fixé à la somme de 68 560 euros,
En conséquence,
Débouté Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'AGS de sa demande de remboursement de la somme indûment versée à Monsieur [R] [I],
Condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil a, en effet, considéré que c'est le plafond 5 qui est applicable en l'espèce.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2021, la délégation UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Fort de France a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
Par conclusions d'appel, transmises par la voie électronique le 27 octobre 2021, la délégation UNEDIC DELEGATION AGS demande à la cour de la recevoir en son appel et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 68 560 euros indûment versée au profit de M.[I].
Y faisant droit
A titre principal
Constater que M.[I] était directeur général de société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES,
Juger que M.[I] n'était pas lié à la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES par un contrat de travail,
Condamner M.[I] à lui rembourser la somme de 68 560 euros sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les demandes de M.[I] irrecevables car elles déplacent le plafond 5,
Subsidiairement en tout état de cause, dire qu'elle ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le 5,
Dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
Dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au soutien de son appel, l'AGS rappelle qu'elle dispose d'un droit propre afin de contester l'étendue de sa garantie ne s'appliquant qu'aux créances découlant d'un contrat de travail effectif.
Elle fait valoir que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur le chef tenant au défaut de qualité de salarié de M. [I] et l'a tout de même débouté de sa demande de remboursement au seul motif qu'elle avait procédé à l'avance de la somme de 68560 euros sur la base des bulletins de paie du salairé et qu'elle ne peut a posteriori solliciter le remboursement en prétextant que le salarié avait été nommé en qualité de directeur général dès le début de son contrat de travail. Or selon elle l'appelant détenait un mandat social au sein de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES et n'était lié par aucun contrat de travail; que c'est donc par erreur qu'elle a procédé à l'avance des créances salariales au profit de l'intéressé.
Elle fait valoir que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par le lien de subordination juridique établi entre le salarié et l'employeur lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directrives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que si la cour de cassation juge qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat, par exception, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence parrallèlement à son mandat social.
Elle considère que la circonstance que le mandataire liquidateur ait procédé au licenciement économique ne suffit pas à établir et à caractériser l'existence d'une relation salariale.
Elle ajoute que M. [I] a procédé par allégations mensongères en première instance en soutenant qu'il ne détenait aucun mandat social au sein de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES, puisque le jugement du 25 juin 2019 d'ouverture du redressement judiciaire le mentionne en tant que représentant la société, de même que le jugement du 18 février 2020 autorisant la poursuite de l'activité de plusieurs entités du GROUPE FRANCE ANTILLES le mentionne comme gérant et directeur général de plusieurs entités dont la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES; qu'enfin il ressort d'un avis de publication au BODACC qu'il était bien le mandataire social de cette société.
Elle soutient que l'intimé disposait d'un large pouvoir décisionnel, ainsi que d''une large autonomie.
Elle indique avoir procédé à l'avance d'un montant de 68 560 euros (équivalent au plafond 5 de sa garantie) au profit de M.[I] par erreur. Elle sollicite en conséquence le rembousement de cette somme.
L'AGS conclut qu'en tout état de cause, c'est le plafond 5 qui est applicable en l'espèce. Elle prétend qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée, car ses interrogations étaient légitimes et fondées.
Il sera renvoyé à ses conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés notamment au soutien de ses demandes subsidiaires.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 10 février 2021, M.[I] demande à la cour vu l'article D-3253-5 du code du travail, de :
- dire que ses demandes sont bien fondées,
- En conséquence,
- de lui donner acte de ce qu'il a été rempli de ses droits dans la limite de la Garantie AGS,
- condamner la SELARL MONTRAVERS YANG TING en qualité de liquidateur de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES à lui payer la somme de :
* 39 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérets pour retard de transmission des documents de fin de contrat,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérets pour résistance abusive,
* 1800 euros au titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi du fait du défaut de la mise en oeuvre de la portabilité de la prévoyance,
* la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A l'appui de ses prétentions M.[I] fait valoir qu'il n'était titulaire d'aucun mandat social au sein de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES. Il affirme que la circonstance qu'il ait été titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature ne lui ôte pas la qualité de salarié. Il soutient qu'il recevait dans le cadre de ses fonctions, des directives de la part de son employeur, et était lié à celui ci par un contrat de travail.
Il argue que l'AGS a refusé de procéder au paiement du solde de tout compte, et a ainsi fait preuve de résistance abusive, puisqu'elle n'a procédé au paiement tardif, qu'après saisine de la présente cour.
Il dit avoir subi un préjudice puisqu'il est demeuré sans les ressources qu'il percevait initialement, alors que selon lui, la preuve de l'inexistence du contrat de travail incombe à l'AGS.
Il sollicite aussi des dommages et intérêts car il n'a pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance ayant été radié de son inscription à la mutuelle de l'entreprise, et ayant dû exposer des frais de santé.
La SELARL MONTRAVERS YANG TING es qualité de mandataire liquidateur de La société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2022.
MOTIFS
- Sur le mandat social de Monsieur [R] [I]
La Cour observe en premier lieu que le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 juin 2019 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire au profit de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES le mentionne comme représentant de cette société.
Ensuite, le jugement du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 18 février 2020 autorisant la poursuite d'activité de plusieurs entités du groupe FRANCE ANTILLES, le mentionne aussi comme gérant et directeur général de plusieurs entités du groupe FRANCE ANTILLES et de nombreux mails portent sa signature et sa qualité de directeur général du groupe FRANCE ANTILLES.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE indique que pour ces raisons elle a contesté les créances salariales en sollicitant des éléments de nature à justifier l'existence du contrat de travail et a été rendue destinataire d'une copie du contrat de travail et des bulletins de paie de décembre 2018 à mai 2019, de sorte qu'elle a levé la contestation et a procédé à l'avance des salaires du 1er avril au 24 juin 2019, de l'indemnité de congés payés du 1er novembre 2018, au 14 février 2020, d'indemnité de licenciement soit au total 68560 euros équivalent au plafond 5 dans la limite de sa garantie.
Cependant elle indique avoir été simultanément rendue destinataire du procès verbal des décisions de l'associé unique de la société FRANCE ANTILLES en date du 1er novembre 2018 duquel il ressort que Monsieur [R] [I] a été désigné en qualité de directeur général de cette dernière (pièce 4 de l'AGS).
Par ailleurs il ressort d'un avis de publication au BODACC en date du 19 juillet 2019 annonce 1733 (pièce n° 5 de l'AGS) que Monsieur [R] [I] était désigné en qualité de directeur général de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES à compter du 1er novembre 2018 consécutivement à son embauche par contrat à durée indéterminée jour en qualité de directeur des opérations et du développement.
En conséquence, Monsieur [R] [I] détenait bien un mandat social de directeur général non seulement au sein de la société FRANCE ANTILLES mais aussi au sein de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES.
- Sur la qualification de la relation entre Monsieur [R] [I] et la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES,
Il est rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.
Lorsqu'il existe un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Cependant lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qui aurait existé parallèlement au mandat social ;
Le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution.
La recherche d'un lien de subordination juridique suppose d'isoler les fonctions de mandataire de celles du salarié et rechercher pour ces dernières si elles ont bien été exercées dans un lien de subordination.
Il est admis que le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d'administration et qui sont la conséquence logique de son mandat.
En l'espèce, en l'état de la concomitance du contrat de travail du 18 octobre 2018 et de sa désignation en qualité de Directeur général le 1er novembre 2018, il appartient à Monsieur [R] [I] d'établir qu'il exerçait bien des fonctions distinctes de son mandat social et ce dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur.
Le contrat de travail mentionne ses fonctions à l'article 2 comme étant de :
- diriger et coordonner les services de la création, production et conception des supports du groupe FRANCE ANTILLES afin d'assurer la régularité et la qualité des éditions dans le respect des budgets,
- diriger et coordonner les services de diffusion ainsi que les régies publicitaires du Groupe FRANCE ANTILLES afin de développer l'activité du groupe,
- diriger et coordonner les services supports, (DRH, DAF, Direction marketing) du Groupe FRANCE ANTILLES....
Il s'agit a priori de fonctions techniques différentes de celles plus générales du mandat social se définissant par le pouvoir de direction, de gestion et de représentation de la société auprès des tiers.
Ensuite il produit une série de mail échangés avec M. [B] [U] représentant de la société AJR Participations, associé unique de la société FRANCE ANTILLES et Président de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES censés démontrer qu'il recevait des instructions dans le cadre de ses fonctions de directeur des opérations et du développement.
Or les mails ne peuvent être interprétés comme des instructions données dans le cadre de ses fonctions de direction des opérations rappelées ci dessus puisqu'ils concernent pour la plupart le groupe FRANCE ANTILLES. Ils sont en outre signés en sa qualité de directeur général du Groupe FRANCE ANTILLES et non en sa qualité de directeur des opérations et du développement de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES (pièce 15 ,24, '25, 28, 32).
Ils ont le plus souvent trait à la gestion du groupe, à sa trésorerie, retards de règlements de charges sociales, et à la communication avec l'administrateur judiciaire après l'ouverture du redressement judiciaire, (pièces 23,25,26, 27) toutes activités liées à son mandat social, sans que puissent être isolées les fonctions de directeur des opérations et du développement de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES.
Il s'ensuit que Monsieur [R] [I] désigné directeur général de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES n'établit pas avoir exécuté un travail distinct de son mandat social, sous l'autorité de cette société, et avoir reçu pour ce faire des directives ou des ordres, ou encore avoir été contrôlé par une hiérarchie dans le cadre d'un contrat de travail.
Comme le relève l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE, il peut être constaté à la lecture de ces mails que Monsieur [R] [I] rendait compte de sa gestion auprès de son mandant M. [B] [U].
En définitive aucun mail ni élément du dossier de Monsieur [R] [I] ne permet d'isoler ses fonctions de directeur des opérations et du développement de ses mandats sociaux de directeur général tant de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES que de la société FRANCE ANTILLES en date du 1er novembre 2018 et aucun élément ne permet non plus de douter de la large autonomie dont il bénéficiait dans la gestion de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES, sans aucun lien de subordination à l'égard de cette dernière.
Il est donc constaté l'absence de contrat de travail entre la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES et Monsieur [R] [I].
En conséquence les demandes de Monsieur [R] [I] à l'égard de la SELARL MONTRAVERS YANG TING es qualité de liquidateur de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat de travail, ou d'absence de portabilité de prévoyance, de dommages et intérêts dirigées cette fois contre l'AGS pour résistance abusive dans le paiement de rappels de salaires et indemnités dans la limite de la garantie AGS avec retard en septembre 2020, sont mal fondées.
- Sur la demande en remboursement de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Sur ce point le Conseil de Prud'hommes a dit qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'AGS a procédé à l'avance de ladite somme sur la foi des bulletins de paie transmis par le demandeur. Elle ne peut a posteriori en réclamer le remboursement en prétextant que le salarié avait été nommé en qualité de Directeur général dès le début de son contrat de travail. Dès lors la demande en remboursement de la somme indûment versée au titre de la rupture du contrat de travail doit être rejetée.
Cependant aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil «Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution..»..
L'article 1302-1 du code civil dispose que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».
Aux termes de l'article 1302-2 du code civil «Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur».
Il est rappelé que les sommes garanties par l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE sont les sommes dues en exécution du contrat de travail ou en cas de rupture du contrat de travail.
Monsieur [R] [I] reconnaît avoir été rempli de ses droits dans la limite de la garantie de l'AGS à hauteur de 68560 euros .
En l'absence de contrat de travail, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE est donc fondée à récupérer les sommes versées à tort et à les solliciter de Monsieur [R] [I] qui les a reçues par erreur à hauteur de la somme de 68560 euros.
IL est ordonné à Monsieur [R] [I] de restituer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 24 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur [R] [I] détenait bien un mandat social de directeur général au sein de la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES,
DIT que Monsieur [R] [I] n'était pas lié à la société FRANCE ANTILLES GUYANE MANAGEMENT SERVICES par un contrat de travail,
ORDONNE à Monsieur [R] [I] de rembourser à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE la somme de 68560 euros versée à tort par cette dernière,
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens de l'instance.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT