Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/603
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIK7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 04 juin à 16H40
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 15H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [J]
né le 16 Janvier 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 juin 2024 à 12 h 40 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 04 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [J]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 juin 2024 à 15h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [H] [J].
Vu l'appel interjeté par [H] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 juin 2024 à 12h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Compétence du signataire de l'arrêté
-Motivation insuffisante
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la délégation de signature :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que [I] [G] est adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration et, qu'en cette qualité, elle a compétence notamment en matière de contentieux des étrangers pour :
« 1) l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ;
2) les requêtes en prolongation de rétention et mémoires en défense, adressés au juge des libertés de la détention et mémoires en défense et appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant la cour d'appel ' »
Dès lors, l'irrégularité invoquée sera écartée.
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le conseil de [H] [J] estime que la situation personnelle de son client n'a pas été prise en compte alors même qu'il a, à plusieurs reprises, évoqué le fait :
-qu'il résidait chez sa mère et avait une adresse effective et permanente en France où toute sa famille réside,
-qu'une procédure en vue de le placer sous tutelle était en cours,
-qu'il justifiait de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative
-qu'il souffrait d'une certaine vulnérabilité compte tenu de problèmes d'asthme et d'addiction
Pourtant, la requête contient tous les éléments qui permettent à la préfecture de motiver sa demande puisqu'il est exposé que l'intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné par la justice française.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l'espèce, le préfet de la HAUTE GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé telle qu'il en a eu connaissance et en l'absence de justificatifs particuliers au moment de la décision.
Enfin, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 5] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par [H] [J] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, [H] [J] justifie d'un logement habituel, stable et pérenne par la production d'une attestation d'hébergement accompagnée de la copie de la pièce d'identité de sa mère.
En outre, la famille de l'intéressé vit en France et plusieurs membres de celle-ci sont français.
S'il n'a pas de document d'identité en cours de validité, il dispose d'une copie étant précisé qu'il a fait l'objet d'une précédente reconduite avant de revenir en France ce qui permet d'affirmer que son identité est certaine.
Ainsi, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est donc pas avéré.
Les conditions d'une demande d'assignation à résidence sont remplies.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de [H] [J] chez [U] [M], [Adresse 1] avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 juin 2024,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de [H] [J] chez [U] [M], [Adresse 1],
Faisons obligation à [H] [J] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir Commissariat de Police de [Localité 4], [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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