Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5SI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/01629
APPELANTES
S.A.S. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
ET
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées et assistées à l'audience de Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
INTIMÉS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781, substitué à l'audience par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d'HUMANIS PREVOYANCE, Institution de prévoyance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée et et assistée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Assistée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113, substitué à l'audience par Me Anne AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substitué à l'audience par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Défaillant, régulièrement avisé le 18 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 21 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [M] a acheté un séjour au [14] [Localité 16] du 1er au 8 février 2015 pour elle-même et son compagnon, Monsieur [W] [L]. Ce séjour incluait des cours de ski assurés par l'Ecole [15] (ESF).
Le 4 février 20l5, Monsieur [L] a été victime, lors de l'un des cours compris dans le séjour, d'un accident de ski suite à une collision survenue avec un autre élève, Monsieur [T] [A].
Il a été évacué vers l'hôpital de [Localité 18] où une fracture articulaire complexe de la métaphyse tibiale proximale droite avec enfoncement du plateau tibial externe a été diagnostiquée nécessitant une opération. Il a ensuite subi deux autres interventions chirurgicales, impliquant chacune un arrêt maladie.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2017, Monsieur [L] a fait assigner la société [14] et sa compagnie d'assurance, la société Generali assurances Iard, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir déclarer, au visa de 1'article L. 211-6 du code du tourisme, tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 février 2015 et d'ordonner, avant dire droit, une expertise pour 1'évaluation de son préjudice corporel.
Par acte d'huissier du 20 avril 2017, les sociétés [14] et Generali Iard ont fait assigner Monsieur [A] et la société Allianz Iard en intervention forcée aux fins de garantie.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures le 15 juin 2017.
Le 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré la société [14] responsable des conséquences de l'accident subi par Monsieur [L] le 4 février 2015 ;
Condamné in solidum les sociétés [14] et Generali Iard à la réparation des dommages résultant de l'accident subi par Monsieur [L] le 4 février 2015 ;
Ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 17/01629, à la 19ème chambre civile du dit tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [L] ;
Ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile, 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile, 1ère section et sa transmission au service de la distribution ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné in solidum la société [14] et la société d'assurance Generali Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens.
Le 11 janvier 2021, les sociétés [14] et Generali Iard ont interjeté appel.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, les sociétés [14] et Generali Iard demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020 ;
Subsidiairement, réformant le jugement entrepris,
Déclarer bien fondée l'action en garantie des sociétés [14] et Generali Iard à l'encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] ;
A titre plus subsidiaire,
Déclarer bien fondée l'action en garantie des sociétés [14] et Generali Iard à l'encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de Madame [H] [J], monitrice de l'école du ski français, pour manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société [14] ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a condamné les sociétés [14] et Generali Iard à régler à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Allianz Iard à garantir les sociétés [14] et Generali Iard de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à leur encontre ;
Condamner la partie qui succombera à verser la somme de 5.000 euros aux sociétés [14] et Generali Iard à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties aux dépens et autoriser Maître [I] [K] à procéder à leur recouvrement sur le fondement de l'article 699 du même code.
La société [14] et son assureur font valoir que :
-le séjour acheté incluait l'hébergement en village de vacances, les repas et les activités de loisirs et sportives qui sont accessoires à l'hébergement ; il ne constitue pas un forfait touristique,
-le code du tourisme n'a pas vocation à régir les activités sportives, soumises au code du sport,
-aucune mauvaise exécution dans l'organisation de l'activité ne peut être reprochée,
-la société [14] a rempli ses obligations contractuelles,
-les moniteurs de ski ne sont pas des prestataires de services mais des organisateurs d'activités sportives,
-le fait de Monsieur [A] constitue une cause exonératoire de la responsabilité de la société [14], la collision étant imprévisible et insurmontable pour elle,
-à titre subsidiaire, la responsabilité de Monsieur [A] est engagée, en tant qu'auteur de la collision, et la société [14] dispose d'un recours intégral,
'à titre plus subsidiaire, la responsabilité de Monsieur [A] est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, ses skis étant l'instrument du dommage,
-la police d'assurance de la société Allianz a vocation à s'appliquer et cette dernière doit sa garantie,
-elles exercent l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances, leur condamnation leur conférant la qualité de tiers lésé,
-à titre encore plus subsidiaire, elles invoquent la faute de la monitrice, dont le rapport d'accident est incomplet ne comportant aucun croquis et succinct, faute leur causant un préjudice en ce qu'elles les privent de leur recours à l'encontre de Monsieur [A].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, Monsieur [W] [L] demande à la cour de :
Vu les articles L 211-2 et L 211-16 du code du tourisme,
Vu le rapport d'expertise du docteur [G],
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
Dire et Juger que Monsieur [A] est responsable des préjudices subis par lui étant à l'origine de l'accident intervenu le 4 février 2015 ;
En tout état cause,
Condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties aux dépens et autoriser Maître [E] [O] à procéder à leur recouvrement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir que :
-le contrat du 5 janvier 2015, comprenait, en plus du logement, la prise en charge des repas et des activités sportives,
-la pratique du ski constituait l'objet essentiel du séjour avec la fourniture des skis, les forfaits de remontées mécaniques et des cours collectifs, prestations constituant une part significative du forfait acheté et non une simple activité accessoire à l'hébergement,
-le séjour vendu s'analyse en un forfait touristique et non en un séjour en village de vacances,
-l'accident n'est en aucun cas survenu lors d'un acte ordinaire de la vie courante,
-Monsieur [A], sous contrat avec la société [14], n'était pas un tiers étranger à la fourniture des prestations au sens de l'article 211-16 alinéa 2 du code du tourisme, et son comportement n'était ni imprévisible, ni insurmontable,
-sa propre chute pendant le cours de ski, était ni irrésistible, ni imprévisible,
-à titre subsidiaire, si Monsieur [A] devait être considéré comme un tiers, il demande que la responsabilité de ce dernier, qui l'a percuté, soit retenue,
-aucune valeur ne peut être accordée au rapport de la monitrice qui n'a pas vu l'accident et a été établi en 2017, deux ans après.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 juin 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu l'article L 112-1 du code des assurances,
Vu les articles 1240, 1241, 1242, 1231-1 du code civil,
Déclarer l'appel des sociétés [14] et Generali Iard recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce que les sociétés [14] et Generali Iard ont été déboutées de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [A] et de la monitrice de ski Madame [H] [J] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce que les sociétés [14] et Generali Iard ont été condamnées in solidum à payer à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés [14] et Generali Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés [14] et Generali Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Allianz, assureur des moniteurs de l'Ecole [15] ( ESF) et de ses élèves, fait valoir que :
-aucune faute de Monsieur [A], à l'origine de l'accident, n'est établie, ni qu'il aurait contrevenu à une des règles de conduite du skieur édictées par la Fédération Française de Ski (FIS), ni que ce comportement serait à l'origine de l'accident,
-la société [14] et son assureur ne peuvent rechercher la responsabilité de Monsieur [A], qui avait acquis un forfait touristique, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement délictuel de la responsabilité du fait des choses,
-aucune faute contractuelle en lien de causalité avec l'accident ne peut être reprochée à la monitrice dans l'établissement de son rapport, dont l'imprécision résulte du fait qu'elle n'a pas assisté à l'accident, et que les appelants disposaient de toutes les informations pour obtenir des précisions sur ses circonstances ayant les coordonnées des témoins,
-en tout état de cause, ses garanties ne sont pas mobilisables, les conditions de la subrogation légale n'étant pas réunies en l'absence de faute en lien causal de Monsieur [A].
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des conclusions,
Vu l'attestation d'imputabilité dénoncée en tête des conclusions,
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel ;
Condamner tous succombants, en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Kato et Lefèbvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la société Malakoff humanis prévoyance demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel ;
Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'Aarpi phi avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [A] le 18 mai 2021 à sa personne. Il n' a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
*Sur la responsabilité de la société [14] :
Aux termes de l'article L.211-1 du code du tourisme (dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 applicable à l'époque de la conclusion du contrat et de l'accident qui a eu lieu le 4 février 2015) les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations d'organisation ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2.
Aux termes de l'article L.211-2, 1° du code du tourisme (dans sa version applicable en l'espèce issue de la loi du 22 juillet 2009) constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait.
Il résulte des dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme (dans sa version applicable issue de la loi du 22 juillet 2009), que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Le non-respect des obligations prévues au contrat, même non fautif, engage la responsabilité de l'agence de voyage sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime.
La portée de sa responsabilité légale de plein droit n'est pas amoindrie par le fait que la victime ait eu un rôle actif.
L'activité principale du séjour acheté par Monsieur [L] était la pratique du ski (des cours de ski, les forfaits de montée mécanique et la location de matériel de ski étant inclus), qui dès lors représentait une part significative dans le forfait.
S'agissant de prestations organisées à l'avance et offertes pour un prix 'tout compris', faisant partie intégrante du séjour, elles ne constituent pas une activité accessoire au logement.
Le séjour acquis par Monsieur [L], combinant l'hébergement et la pratique du ski, constitue donc un forfait touristique au sens de l'article L.211- 2, 1°du code du tourisme et les dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme lui sont applicables.
Il résulte de cette disposition que l'opérateur de voyage est responsable de plein droit des préjudices subis par la victime dès lors que le dommage est survenu dans le cadre de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 susvisé, en particulier lors de l'une des opérations composant le forfait touristique comme en l'espèce, l'un des cours de ski encadré par l'ESF, prestataire de services de la société [14], sauf en cas de cause exonératoire dont l'opérateur de voyages doit rapporter la preuve.
L'accident est décrit dans la déclaration d'accident faite (en anglais et non traduite) par sa compagne, Madame [M] en date du 7 février 2015 : ' Mr [L] was skiing with the group and Pierre [A] (sic) bumped into Mr [L] during the ski class. Mr [L] broke his leg, had an opération and can not walk for three months'. ( Monsieur [L] skiait avec le groupe et Pierre [A] a heurté Monsieur [L] pendant le cours de ski. Monsieur [L] s'est cassé la jambe, a subi une opération et ne peut pas marcher pendant trois mois.)
A la question : l'accident a-t-il été causé par un tiers ', il est répondu : Non/No.
Il ne résulte d'aucune pièce la preuve que Madame [M] ait assisté à l'accident.
Sont produites les attestations très brèves de Madame [Y] en date du 6 janvier (sic) 2015 qui déclare ' témoin de l'accident : une collision entre 2 membres de mon groupe de ski ' et de Monsieur [A] qui indique : 'choc latéral sur la piste avec Mr [W] [L]'. Aucune pièce d'identité n'est jointe à ces deux attestations comme exigé par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Madame [J], moniteur ESF du groupe, expose dans son rapport d'accident n°211 03 376, précisant qu'elle n'a pas été témoin des faits skiant devant la victime, qu'il est dû à une collision et qu'elle ne sait pas si Monsieur [L] ou Monsieur [A] ont provoqué l'accident.
Ces circonstances ne permettent de caractériser ni une faute de la victime (qui n'est pas alléguée par les appelantes) ni le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat qui sont les seules causes exonératoires de responsabilité pour l'opérateur de voyage.
En effet si tant est que l'on admette que Monsieur [A], participant au même cours que Monsieur [L] et ayant acquis comme lui un séjour de ski auprès de la société [14], soit un tiers 'étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat' au sens de l'article L.211-17 du code du tourisme, son comportement décrit par le seul témoin de l'accident, Madame [Y], n'était pas imprévisible, le heurt entre deux skieurs sur une piste étant prévisible et était surmontable.
La responsabilité de la société [14] sera par conséquent retenue ainsi que l'obligation de celle-ci in solidum avec son assureur la société Generali Iard de réparer l'entier préjudice de Monsieur [L].
Le jugement déféré est par conséquent confirmé.
*Sur le recours en garantie de la société [14] et de son assureur à l'encontre de la société Allianz Iard (en qualité d'assureur des moniteurs de ski de l'ESF et des participants aux cours) :
La société [14] et son assureur, qui déclarent agir en garantie à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur des élèves du cours de ski, sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, reprochent en premier lieu à Monsieur [A] d'avoir commis une faute.
La SA Allianz réplique que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies en l'absence de faute en lien causal de Monsieur [A]
La preuve d'une faute de ce dernier à l'origine du dommage n'est pas rapportée alors que le seul témoin direct et certain de l'accident, Madame [Y], décrit une situation où les deux skieurs sont entrés en collision et que la déclaration d'accident, qui émane de la compagne de Monsieur [L] dont la cour n'a pas la preuve qu'elle en ait été le témoin, décrit de façon contradictoire une situation où il aurait été heurté par Monsieur [A] ('bumped') mais répond à la question 'l'accident a-t-il été causé par un tiers : 'non'', réponse que l'on retrouve également dans le rapport d'accident de la monitrice.
Cette dernière indique aussi que la vitesse de Monsieur [A] était faible, celle de Monsieur [L] étant décrite comme rapide.
Il n'est allégué ni rapporté la preuve d'aucune infraction de Monsieur [A] à une des règles de conduite du skieur édictées par la Fédération Internationale du Ski (FIS) alors qu'il n'y a aucune certitude sur la position respective des skieurs sur la piste avant le choc.
La société [14] et son assureur ne peuvent rechercher, dans le cadre de leur action en garantie, la responsabilité de Monsieur [A], qui avait acquis un forfait touristique auprès de l'opérateur de voyage incluant sa participation à des cours de ski au cours duquel l'accident est survenu et était dans une relation contractuelle avec la première, sur le fondement délictuel de la responsabilité du fait des choses au regard de la règle du non-cumul de responsabilités.
A défaut pour la Société [14] et la Compagnie Generali Iard de rapporter la preuve d'une faute contractuelle commise par Monsieur [A] qui serait en lien avec le dommage subi par Monsieur [L], la décision déférée est confirmée en ce qu'elle les a déboutées de leur demande à l'encontre de la Compagnie Allianz Iard dont la garantie était recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [A], pris en sa qualité de participant au cours de ski.
L'article 211-17 du code du tourisme mentionne le recours de l'opérateur de voyage à l'encontre de son prestataire. Celui-ci est tenu d'une obligation de moyens.
Aucune faute de la monitrice de l'ESF dans l'encadrement du cours de ski n'est alléguée.
Les lacunes de son rapport et notamment l'absence de croquis évoqué par les appelantes s'expliquent aisément par le fait qu'elle n'a pas vu l'accident précédant les deux skieurs sur la piste lorsqu'ils se sont heurtés.
Elle mentionne le lieu de l'accident, la difficulté de la piste (bleue) ainsi que la météo et l'état de la neige.
Elle précise que le moniteur du [14] a les coordonnées des témoins et indique son numéro de téléphone.
Il appartenait ainsi aux appelantes de recueillir de plus amples témoignages concernant l'accident si elles le souhaitaient.
Dès lors, le jugement déféré, qui a débouté la société [14] et son assureur de leur recours en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur des moniteurs de ski de l'ESF, est confirmé de ce chef.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société [14] est condamnée in solidum avec son assureur la société Generali Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font tous la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] une indemnité de 4000 euros et à la société Allianz Iard une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société [14] in solidum avec la société Generali Iard à verser à Monsieur [L] une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] in solidum avec la société Generali Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] in solidum avec la société Generali Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font tous la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,