Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause M. X... , ès qualités ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 27 avril 1999, de l'EURL Michel, sur assignation de Mme Y...
Z... , liquidateur de cette société, le tribunal a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. A... , ancien dirigeant; que ce dernier a invoqué la nullité de sa convocation devant le tribunal et subsidiairement a conclu au rejet de la demande du liquidateur ; que la cour d'appel a annulé le jugement et, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, a prononcé le redressement judiciaire de M. A... ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne résultait pas de l'assignation que M. A... a été dûment avisé qu'il devait comparaître personnellement en chambre du conseil et qu'il ne pouvait s'y faire représenter, retient, d'un côté, que l'impossibilité pour ce dernier d'organiser sa défense entraîne la nullité du jugement et, d'un autre, que le tribunal a été valablement saisi par l'assignation, laquelle n'était pas entachée de nullité pour avoir mentionné la faculté de se faire représenter lors de l'audience de plaidoirie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect de la formalité substantielle que constitue la convocation par acte d'huissier du dirigeant pour son audition en chambre du conseil et de la mention de l'obligation de se présenter en personne entachait de nullité la saisine des premiers juges et que cette irrégularité faisait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel dès lors que M. A... n'avait conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrégulière la saisine du tribunal ;
Condamne Mme Y...
Z... , ès qualités, aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
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