Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
;CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/397
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZS
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mars 2024 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 03 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
comparant, assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [F] [U], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [V] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à 17h10,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice en date du 9 août 2023;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 23 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [P] [M] le même jour à 10h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [P] [M] le même jour à 10h00;
Vu l'ordonnance en date du 28 février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 26 février 2024 décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 à 11h21 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je fais appel parce que c'est un gros jugement, je suis malade, j'ai fait 10 mois en prison, je n'ai pas pu faire mon opération. J'ai également des papiers italiens, on ne m'envoie pas en Italie pour l'opération. Un ami a utilisé mon nom et maintenant, je suis ici. Je suis arrivé en France en juillet 2023. Je vivais à Milan depuis 1 an et demi. Avant l'Italie j'étais en Europe: en 2021 en France puis en Italie pour une demande d'asile, je suis revenu en France avec mon ami Brésilien qui a usurpé mon nom. J'ai juste des amis en France, j'ai ma mère au Pakistan, je n'ai pas de famille en Italie. Je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas marié. Je n'ai rien à dire de plus.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle pointe l'irrégularité de la mesure de rétention et reproche à l'administration de ne pas avoir entrepris les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment d'avoir attendu six jours pour solliciter un routing de vol après réception de la reconnaissance des autorités pakistanaises. Elle ajoute par ailleurs que le représentant de l'Etat ne justifie pas de l'évènement ayant conduit à l'annulation du premier routing de vol. Elle argue également de l'absence de démarches entreprises auprès de l'équipe médicale du centre de rétention pour s'assurer de la possibilité pour l'étranger de prendre l'avion et de la compatibilité de son état avec la mesure de rétention. Elle estime enfin que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que le préfet n'a pas joint à sa requête les pièces attestant des raisons de l'annulation du premier routing.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il précise que la demande de laissez-passer a été faite, que le 5 mars une demande de routing a été réalisée avant que le vol fixé ne soit annulé. Il ajoute qu'un nouveau routing a été sollicité et qu'un départ est prévu le 4 avril. Il relève que le certificat médical produit par M. [M] ne permet pas de dire que son état de santé est incompatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 23 mars 2024 à 13h45. Monsieur [P] [M] a interjeté appel le lundi 25 mars 2024 à 11h21 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La procédure soumise à la cour contient un routing de vol daté du 11 mars 2024, sollicité par la préfecture le 5 mars 2024, supportant la mention 'ANNULE-CANCELLED', et celle 'Motif d'annulation: Document de voyage-Tous motifs (sauf LPC)', révélant que le routing de vol est annulé faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires pakistanaises. Si ces autorités ont délivré le 6 mars 2024 un passeport d'urgence permettant le retour de M. [G] au Pakistan, document s'apparentant à un laissez-passer, tel que cela ressort du registre de rétention, il sera relevé que ce document n' a été reçu par les services de la police aux frontières de Nice que le 14 mars 2024, comme l'établit le tampon y figurant. Ainsi, à la date d'annulation du premier routing, l'administration n'avait pas en sa possession de document de voyage.
En conséquence, à l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles étaient bien jointes à la requête préfectorale.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités pakistanaises par mail du 21 février 2024 à 8h38, soit avant le placement en rétention de M. [M], aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 4 mars 2024, ces mêmes autorités ont reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. Le 5 mars, soit le lendemain, le représentant de l'Etat a sollicité un routing de vol pour le 26 mars 2024, finalement annulé faute de détention des documents de voyage. Il en a cependant sollicité un autre dès le 8 mars dans la perspective d'un vol le 4 avril prochain. Le 14 mars 2024, l'administration a réceptionné les documents de voyage.
Par ailleurs, si le retenu soumet au débat un certificat du Docteur [H], médecin au centre de rétention administrative de [Localité 7], daté du 28 février dernier, mettant en lumière une otite moyenne chronique avec vaste perforation tympanique et précisant que la praticienne a sollicité un avis spécialisé afin de savoir si le retenu pouvait prendre l'avion et si son état nécessitait une chirurgie en urgence, il ne peut être reproché à l'administration de ne produire à ce jour aucun élément sur ce point, ces informations personnelles de M. [M] étant couvertes par le secret médical et ne pouvant être remises à l'administration que par le retenu et non directement par le médecin du centre de rétention. Il sera d'ailleurs observé que l'appelant, qui a sollicité du Docteur [H] l'établissement du certificat médical susvisé, ne produit aucun élément médical complémentaire sur ces deux points.
Il ne saurait donc être considéré que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [M],
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention du susnommé déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 22 mars 2024 à 15h12,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Mars 2024 dans toutes ses dispositions,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
né le 03 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [M]
né le 03 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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