Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/03789 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FA
AFFAIRE :
[J] [L]
C/
S.A.R.L. LIGNE ET DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : E
N° RG : F 20/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
Me Isabelle GUERIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LIGNE ET DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Ligne et distribution, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département de l'Eure-et-Loir, est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Mme [J] [L], née le 4 mars 1971, a été engagée par la société Vêtir, au sein du magasin Gémo de [Localité 8] (Eure-et-Loir) selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2000 puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2000, en qualité d'employée de rayon, moyennant une rémunération fixée au SMIG [sic].
Elle a été nommée le 1er avril 2010 par la société Vêtir au poste de gérante-directrice du magasin Gémo de [Localité 8], sa rémunération étant composée d'une partie fixe mensuelle (1 550 euros bruts) et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires.
Le 1er mars 2019, la SARL Ligne et distribution a repris l'exploitation du magasin Gémo avec l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Vêtir.
Par courrier en date du 22 juin 2019, un avertissement a été notifié à Mme [L] en raison de l'état du magasin (propreté, rangement) constaté le 24 avril, que la salariée a contesté par courrier du 14 juillet 2019.
Par lettre remise en main propre le 22 juillet 2019, la société Ligne et distribution a convoqué Mme [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 août 2019.
Par courrier en date du 30 août 2019, la société Ligne et distribution a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Notre société vous emploie en qualité de gérante directrice de magasin du magasin Gémo de [Localité 8].
À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 2 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour fautes graves, avec effet immédiat, compte tenu de la multiplicité des faits fautifs que vous avez commis, qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
En effet, vos agissements répétés traduisent des manquements graves et répétés à vos obligations, qui affectent gravement le fonctionnement de l'entreprise et portent une atteinte irrémédiable à la relation de confiance qui doit présider à nos relations.
Nous vous reprochons la transmission de documents professionnels et confidentiels, des faits d'insubordination, insolence, manque de respect et menaces, et votre refus réitéré de respecter les procédures.
- Sur les faits de transmission de documents professionnels et confidentiels
Le 1er juillet 2019, j'ai constaté sur le poste informatique du magasin, que vous avez procédé à un échange de mails entre « Mme [L] » et « M. [L] », contenant en pièce jointe un fichier dénommé « Trame de caisse fin de journée [Courriel 5] ».
Le même jour, votre mari vous a répondu en indiquant dans le message la mention « pense à effacer le message ».
Or, votre contrat de travail prévoit expressément :
'' article XII « Interdictions » :
« La gérante directrice s'interdit de divulguer toutes les informations données par l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions, autres que celles destinées à être diffusées et données comme tel. [sic] »
'' article VIII « Conditions déterminantes » :
« Tout manquement aux principes énoncés aux articles VIII, IX, X, et XII «Interdictions » sera considéré comme faute grave et entraînera, sans préavis, la rupture du présent contrat, sans préjudice des poursuites judiciaires que pourra engager la société pour la défense de ses intérêts.
Ce fait, en lui seul, constitue une violation de vos obligations contractuelles, une atteinte majeure à la confidentialité des documents professionnels de l'entreprise et entraîne une perte de confiance.
- Sur les menaces et agissements inadmissibles à l'égard des collaborateurs du magasin.
J'ai été alerté le mardi 27 août dernier par certaines de vos collègues des menaces dont fait l'objet de votre part Mme [V] [W] que vous terrorisez en exerçant des pressions sur elle pour l'empêcher de me révéler certains de vos agissements contraires à l'intérêt du magasin. Je m'en suis immédiatement entretenu avec Mme [V] [W] qui m'a confirmé les propos menaçants que vous tenez à son égard notamment que vous déposeriez plainte à son égard pour diffamation si elle se permettait de me faire part de différents faits commis par vos soins dans le cadre de vos fonctions. Il s'agit d'une attitude inacceptable à l'égard des membres de votre équipe susceptible de recevoir une qualification pénale et d'engager la responsabilité de l'entreprise.
Enfin une nouvelle collaboratrice Mme [T] [E], a pris ses fonctions hier. Or hier soir elle m'a adressé un mail présentant sa démission en raison de l'attitude inacceptable que vous avez adoptée à son égard. En ma qualité de dirigeant de l'entreprise, il m'appartient d'assurer la sécurité du personnel du magasin, ce qui est incompatible avec votre maintien à votre poste, d'autant que ces agissements sont par ailleurs gravement préjudiciables au fonctionnement du magasin.
- Sur les faits d'insubordination et de refus de respecter les procédures et les erreurs en résultant.
Par ailleurs, notre société est amenée à déplorer des actes d'insubordination répétés de votre part.
En effet, dans le cadre de l'organisation du magasin, je vous ai demandé d'utiliser l'outil de travail sous Excel afin d'établir les plannings de l'équipe de vente.
Toutefois, de manière réitérée, vous refusez d'utiliser cet outil et de respecter les procédures mises en place.
Par mail du 1er juillet 2019, vous m'avez réitéré votre refus de remplir le fichier Excel « Salaires » permettant le suivi des horaires, des congés payés, des arrêts-maladie et autres événements du personnel du point de vente que vous dirigez.
Vous commettez de manière réitérée, des erreurs de planning que vous nous transmettez, erronés.
S'agissant de la semaine 22/19, vous m'avez transmis un planning faux, ne comprenant pas le jeudi de l'Ascension, ni Mme [B] [X].
S'agissant du planning 23/2019 du 3 au 8 juin, ce document ne comportait pas la mise à jour de vos RTT accordés les lundis et mardis et ne prenait pas compte [sic] de la fin de contrat de Mme [B] [X] du 31 mai 2019, cette dernière figurant toujours au planning.
Le planning rectifié que vous m'avez adressé, était encore erroné.
Vous m'avez par ailleurs transmis le planning « type juin » également erroné.
Le 22 juin 2019, je vous ai adressé le planning 26/2019 car celui que vous aviez établi était à nouveau erroné.
Vous persistiez à refuser d'utiliser notre outil de travail sous Excel.
De surcroît, le jeudi - 2ème journée de soldes - entre 12h00 et 12h30, vous n'aviez planifié qu'une seule vendeuse, ce qui était totalement impossible, alors que le magasin comporte une surface de vente de 1 300 m².
Vous vous êtes refusée à respecter mes consignes, données par mail le 18 juin, consistant à prévoir la présence de trois vendeuses le dimanche, moins de personnel présent les lundis et mardis, pour plus de présence le mercredi.
Par ailleurs, le planning type/2019 que vous avez envoyé par mail à la nouvelle apprentie [H] [U] le 27 juin 2019, était faux : 36 heures au lieu de 35 heures.
Vous avez cette fois ci, daigné utiliser l'outil de travail mais totalisé le nombre d'heures hebdomadaires effectuées par [H] [U] avec des erreurs, alors que le tableau Excel calcule lui-même les résultats.
Vous m'avez adressé par mail le 28 juin 2019, la trame de caisse qui comportait un écart, la trame de caisse envoyée la veille constituant un « copié-collé ».
Vous avez communiqué à Mme [G], des dates de congés erronées, alors que je vous avais transmis le 31 mai 2019 un mail contenant mon accord concernant les dates de congés de chacune des salariées.
Vous m'avez communiqué les heures de travail effectuées par Mme [X] durant la semaine d'ouverture de mars 2019, avec des erreurs, situation dont Mme [X] nous a alertés le 5 juin 2019.
Le mercredi 19 juin 2019, vous avez demandé à Mme [W] d'afficher dans le magasin des documents non conformes, datant de décembre 2018, que vous aviez imprimés le 18 juin avant votre départ.
J'ai dû avec Mme [W], constatant que les couleurs ne correspondaient pas avec les étiquettes du magasin, décider de ne pas procéder à cet affichage, ce qui a permis à cette occasion, de constater que les affiches que vous aviez établies étaient erronées.
Lorsque je vous ai fait remarquer ces erreurs répétées, vous avez fait preuve d'arrogance, d'insolence et de manque de respect à mon égard, n'hésitant pas à proférer des menaces à mon encontre.
Déjà, vous m'avez adressé un mail le 28 mai 2019, comprenant vos demandes de congés et RTT, en mentionnant une remarque particulièrement déplacée dans les termes suivants : « Je vois que ça va être compliqué d'avoir des jours ! ».
Alors que je vous ai fait remarquer courant juin, vos erreurs répétées de planning faux que vous me transmettiez, vous avez cru m'adresser un mail le 22 juin en m'indiquant : « Il faut arrêter de dire que mon planning comporte des erreurs, il ne vous convient pas c'est tout ... Si vous ne voulez pas que je fasse les plannings, dites le moi. ».
Par ailleurs, vous avez adopté une attitude particulièrement désobligeante le 22 juillet 2019, lors de la remise en mains propres de la convocation à l'entretien préalable que je vous ai remise en présence de Mme [V] [W].
Puis, vous n'avez pas hésité à faire intervenir votre mari, lequel par mail du 23 juillet 2019, m'a adressé la définition de la formule « A bon entendeur », constituant des menaces à peine voilées. Déjà le 1er juillet précédent, vous m'aviez adressé un mail désobligeant dans les termes suivants : « Quand vous aurez pris toutes mes réclamations en compte nous pourrons travailler dans de bonnes conditions ».
Enfin, dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Mme [G], vous avez contrevenu à ma demande de fixer les 2 heures par jour de « Recherche d'emploi » en les fixant en accord avec cette dernière, de 17h00 à 19h00 alors que compte tenu des contraintes d'organisation du magasin, j'avais informé Mme [G] que je souhaitais que ces heures soient planifiées de 15h00 à 17h00.
Malgré ma demande et mes échanges avec Mme [G], vous avez contrevenu à la décision que j'avais prise et établi des plannings, sans aucunement recueillir mon accord.
Vous adoptez en outre depuis plusieurs semaines, une attitude déplacée, insolente, qui constituent [sic] des agissements déplacés, n'hésitant pas à y associer votre mari, avec lequel vous échangez par ailleurs des documents confidentiels de l'entreprise.
La transmission de documents professionnels et confidentiels des tiers, votre comportement inadmissible à l'égard des collaborateurs du magasin, vos actes d'insubordination, de refus de respecter les méthodes, de transmission insolente [sic] et le manque de respect et menaces qui les accompagnent, vos erreurs répétées dans l'exécution de vos tâches, constituent compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur multiplicité, un ensemble de faits fautifs d'une particulière gravité qui ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Par requête du 25 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres des demandes suivantes :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 22 juin 2019,
- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 30 août 2019,
En conséquence, condamner la société Ligne et distribution à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- 15 400,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 128,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 712,80 euros au titre des congés payés afférents,
- faisant droit à l'exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail aux dispositions européennes, 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, 35 640,30 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la situation vis-à-vis de l'emploi après licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
- 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés, ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi), le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées par Mme [L],
- condamner la société Ligne et distribution aux entiers dépens.
La société Ligne et distribution avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] en date du 30 août 2019 est justifié,
En conséquence,
à titre principal,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire le conseil venait à considérer que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne pourra que fixer l'indemnité à de plus justes proportions, les demandes de Mme [L] n'étant pas justifiées,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [L] à verser à la société Ligne et distribution la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] à verser à la société Ligne et distribution la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme :
- reçu Mme [L] en ses demandes,
- reçu la société Ligne et distribution en ses demandes reconventionnelles,
Au fond :
- confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [L] par la société Ligne et distribution,
En conséquence,
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] à verser à la société Ligne et distribution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Ligne et distribution du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Mme [L] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 décembre 2021.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [L] en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 3 décembre 2021 en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [L] par la société Ligne et distribution et en conséquence l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Ligne et distribution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution éventuels,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 22 juin 2019,
- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 30 août 2019,
En conséquence,
- condamner la société Ligne et distribution à verser à Mme [L] les sommes de :
. 15 400,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 7 128,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 712,80 euros au titre des congés payés afférents,
. 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
. 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de salaire afférents au préavis et congés payés ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi), la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- condamner la société Ligne et distribution aux entiers dépens,
- débouter la société Ligne et distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Ligne et distribution demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 3 décembre 2021,
En conséquence,
- juger que l'avertissement en date du 22 juin 2019 est valide,
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] en date du 30 août 2019 est justifié,
A titre principal,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne pourra que fixer l'indemnité à de plus justes proportions, les demandes de Mme [L] n'étant pas légales et justifiées,
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] à verser à la société Ligne distribution la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Mme [L] expose que le transfert des contrats de travail à la société Ligne et distribution le 1er mars 2019 s'est déroulé dans des conditions particulièrement difficiles en raison notamment de très nombreux litiges, retards de livraisons et problèmes logistiques ; qu'elle a assumé sur toute cette période une charge de travail particulièrement importante afin que le magasin puisse ouvrir dans les délais ; qu'elle a cependant constaté des difficultés de règlement de son salaire et une absence de remise de ses bulletins de paie ; que le dirigeant de la société Ligne et distribution s'est montré particulièrement odieux à son égard.
Elle conteste l'avertissement qui lui a été délivré dans ce contexte, son licenciement, et soutient avoir été victime de harcèlement moral.
La société répond que dès la reprise du magasin, Mme [L] s'est montrée intransigeante et belliqueuse tant vis-à-vis de son nouvel employeur que des autres salariés, considérant détenir tous les pouvoirs et allant jusqu'à contester l'autorité du dirigeant de la société.
Sur l'avertissement
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'article L 1333-2 du même code prévoit : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
Par courrier recommandé daté du 22 juin 2019, la société Ligne et distribution a notifié à Mme [L] un "premier avertissement" signé de M. [A] [K], gérant, dans les termes suivants :
"Le 24 avril dernier, lors de mon passage au sein du magasin de [Localité 9] dont vous avez la responsabilité, j'ai été contraint de constater un certain nombre de points négatifs notamment au niveau de la propreté générale de la surface de vente, mais également au niveau du rangement (GROS amas de poussière, accastillage à la traine sous les meubles de vente, petite maroquinerie en "basard" [sic]...). Ces points ont été vus sur place avec votre remplaçante ce jour là, Mme [G] [C].
Le lendemain dans l'après-midi, nous avons pu débriefer sur ces différents points, qui pour certains n'étaient toujours pas corrigés de votre part depuis la veille ! Votre réponse à ce sujet était que le rangement se faisait à partir de 17h30...
Je suis conscient que le changement du point de vente, ainsi que le nouveau mobilier, demande une légère adaptation mais vos années d'ancienneté et d'expérience au sein de l'enseigne justifie que ces points de base au commerce soient acquis, et au surplus à votre poste.
Même si depuis j'ai pu constater une amélioration, par la présente je vous notifie un premier avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus et que le point de vente pour lequel vous avez la responsabilité [sic] soit propre et rangé à l'arrivée de la clientèle." (pièce 8 de la salariée).
Mme [L] a demandé l'annulation de cet avertissement par courrier du 14 juillet 2019 (sa pièce 9).
S'agissant de la propreté du magasin, Mme [L] fait valoir en premier lieu que le sol de la boutique était très encrassé suite aux travaux avant ouverture et comportait des traces de plâtre incrustées, de peinture et de rouille, dont se plaignaient les clients. La société répond qu'elle a fait intervenir une entreprise qui a assuré la remise en état du magasin avant son ouverture.
La société illustre son reproche par la production du courrier de notification du licenciement pour faute réelle et sérieuse adressé le 1er juillet 2019 à Mme [C] [G], adjointe de Mme [L], dans lequel est notamment dénoncé l'état de saleté du magasin constaté le 24 avril 2019 (gros et nombreux amas de poussières) ainsi que le défaut de rangement de la surface de vente, photographies à l'appui (pièce 33 de la société).
Les amas de poussière visibles sur le sol sur les photographies sont sans lien avec une saleté qui résulterait des travaux opérés avant la réouverture du magasin, étant souligné que la société Ligne et distribution avait fait intervenir la société La reluisante le 26 mars 2019 pour remettre en état le magasin avant son ouverture, notamment par l'aspiration des sols ciment et leur lavage mécanisé (facture pièce 24 de la société). Le reproche formulé concerne donc un défaut d'entretien courant du sol.
Dans son attestation datée du 2 décembre 2020 et donc postérieure à son propre licenciement (pièce 22 de la salariée), Mme [G] indique que M. [K] faisait une visite hebdomadaire du magasin, la plupart du temps le mercredi, jour de repos de Mme [L], de sorte que c'est elle-même qui recevait ses remarques ; qu'il devenait de plus en plus désagréable, agressif et humiliant. Elle n'évoque ni ne conteste la saleté du magasin relevée le 24 avril, indiquant seulement que M. [K] est venu ce jour-là vers 18 heures et a fait une succession de remarques, devenant "limite dans ses propos et son langage", devant la clientèle.
Le fait que Mme [L] était absente le 24 avril ne fait pas obstacle à ce que le fait avéré lui soit imputable, la poussière ne s'étant pas accumulée en un jour.
Les conditions de travail difficiles au moment de l'exécution des travaux (absence de chauffage, d'électricité, de téléphone, etc.) dénoncées par Mme [L] dans son courrier du 14 juillet 2019 sont sans rapport avec le grief, qui est établi.
Mme [L] a indiqué dans son courrier qu'elle n'avait pas de matériel suffisant pour faire le ménage, disposant seulement d'un grand balai sans recharge, d'un aspirateur sans sac de rechange, d'un plumeau et d'un seau pour une surface de 1 300 m². La société répond à juste titre que le nettoyage des sols ne nécessitait pas d'autres matériels qu'un balai et une pelle.
S'agissant du rangement du magasin, le grief est établi dès lors que les photographies produites par la société montrent quelques chaussures ou sacs en désordre, alors que M. [K] est passé à 18 heures et que Mme [L] indique que le rangement se faisait le soir à partir de 17h30.
En conséquence, les griefs ayant conduit à l'avertissement étant justifiés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [L] d'annulation de cette sanction, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme [L] invoque plusieurs faits relevant selon elle du harcèlement moral.
Elle indique en premier lieu que son employeur s'est refusé à la rémunérer conformément aux dispositions de son contrat de travail.
Elle produit en ce sens :
- un courrier recommandé qu'elle a adressé le 23 mai 2019 à M. [A] [K], revenu non réclamé, pour lui indiquer qu'elle n'a toujours pas reçu son complément de salaire de mars et avril ni ses bulletins de salaire pour ces deux mois ; que le 8 avril 2019 elle a reçu un virement de 1 800 euros qu'elle considère être un acompte mais sans justificatif et sans son accord ; que lorsqu'elle a demandé un bulletin de salaire il lui a répondu qu'il lui manquait le numéro d'Urssaf et qu'elle aurait son bulletin de salaire dans les jours qui suivent ; que le 7 mai 2019 il a répondu à sa relance qu'il était tributaire des délais et de la procédure administrative ; que le 8 mai 2019 elle a reçu à nouveau 1 800 euros sans justificatif ; que le 13 mai 2019 elle lui a remis le numéro d'Urssaf reçu au magasin et qu'elle n'a toujours pas reçu ses bulletins de salaire et complément de salaire pour mars et avril (pièce 6),
- un courrier recommandé qu'elle a adressé à M. [K] le 13 juin 2019, revenu non réclamé, pour dénoncer les anomalies relevées sur ses bulletins de salaire de mars et avril et l'absence de versement du salaire de mai (pièce 7),
- le sms qu'elle a adressé à M. [K] le 20 août 2019 pour signaler que les bulletins de salaire qui ont été déposés sont ceux de juin et que ceux de juillet n'ont toujours pas été délivrés (pièce 36).
L'absence de paiement régulier des salaires et de délivrance des bulletins de paie pendant plusieurs mois est ainsi établie.
Mme [L] invoque en deuxième lieu le comportement agressif adopté à son égard par le dirigeant de la société Ligne et distribution, plus particulièrement lors d'un incident le 25 avril 2019 où M. [K] lui a 'hurlé dessus' en lui indiquant qu'il était le patron et qu'il n'y avait rien à dire. Aucune pièce justificative n'est cependant produite concernant cette agressivité, Mme [G] ne s'en plaignant que pour elle-même, ou l'incident du 25 avril 2019. Les faits ne sont donc pas matériellement établis.
Mme [L] invoque enfin l'avertissement selon elle injustifié qui lui a été délivré le 22 juin 2019. Cependant, dès lors qu'il n'a pas été retenu que cet avertissement était injustifié, le fait n'est pas matériellement établi.
Le seul fait matériellement établi, tenant au retard de paiement des salaires et de délivrance des fiches de paie, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur répond que la situation n'était pas de son fait et qu'elle avait pour origine les délais d'instruction de la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) et du greffe du tribunal de commerce pour la délivrance du code APE par l'Insee et des Kbis ; qu'afin de ne pas pénaliser les salariés, M. [K] a pris l'initiative de leur verser des acomptes supérieurs au montant des salaires des mois précédents, en attendant que le cabinet comptable puisse émettre des bulletins de paie définitifs.
Il produit pour en justifier :
- la demande de remise des taxations provisionnelles, majorations et pénalités de retard pour les mois de mars et avril 2019 qu'il a adressée à l'Urssaf le 21 juin 2019 en expliquant que "la constitution d'entreprise sans activité a ralenti l'attribution d'un code APE et la reprise des bulletins des salariés transférés ne nous a pas permis d'établir les DSN en temps voulu" et la remise accordée le 24 juin 2019 (pièces 25 et 26),
- les bulletins de salaire de Mme [L] des mois de mars et avril 2019 qui montrent que lui étaient dus des salaires nets de 1 732,83 euros en mars et de 1 847,76 euros en avril, alors qu'elle reconnaît avoir perçu des acomptes de 1 800 euros (pièce 9),
- la facture acquittée de la CCI d'Eure-et-Loir, datée du 25 avril 2019, pour le traitement du dossier d'ouverture de l'établissement de la société Ligne et distribution selon un mode "service plus" dont il indique qu'il accélérait le traitement du dossier (pièce 11).
La société Ligne et distribution prouve ainsi que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque trois séries de griefs.
1 - sur la transmission de documents professionnels et confidentiels
La lettre de licenciement reproche en premier lieu à Mme [L] d'avoir communiqué par mail à son mari un fichier de la société, en violation des obligations de son contrat de travail.
Mme [L] soutient qu'elle n'a procédé à aucune divulgation relevant de l'article 12 de son contrat de travail. Elle explique qu'ayant constaté que Mme [V] [W], employée du magasin, avait effacé les cellules du tableau Excel relatif à la trame de caisse et n'étant pas en capacité de remettre la formule de calcul, elle a adressé à son époux le tableau Excel de la trame de caisse vierge, ne comportant aucun chiffre ni aucune information sur la société, afin qu'il puisse remettre la formule, afin de protéger Mme [W] et de lui éviter une éventuelle sanction. Elle indique que seule Mme [W] étant informée de ce qui s'est produit, elle n'a pas hésité à prévenir son employeur.
La société répond que rien ne démontre que Mme [L] a envoyé à son mari une trame de caisse vierge et qu'en tout état de cause, il s'agit d'un document interne à l'entreprise, dont la communication à une personne extérieure à la société est interdite, les explications de la salariée n'ayant aucun sens et ne l'exonérant pas de sa faute grave.
Le contrat de travail de Mme [L] prévoit :
- en son article XII "interdictions" notamment que :
"La gérante directrice s'interdit de divulguer toutes les informations données par l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions, autres que celles destinées à être diffusées et données comme telles.
En raison de la spécificité de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, elle s'interdit toute divulgation d'informations relatives à l'entreprise, ses marchés, ses concepts commerciaux, les projets d'évolution dont pourrait avoir connaissance son organisation, ses résultats économiques, tant pendant la durée de sa collaboration qu'après son éventuel départ.",
- en son article XIII "conditions déterminantes" que :
"Tout manquement aux principes énoncés aux articles :
- VIII "Responsabilité du stock",
- IX "Vente du stock",
- X "Espèces en caisse",
- XII "Interdictions",
sera considéré comme faute grave et entraînera, sans préavis, la rupture du présent contrat sans préjudice des poursuites judiciaires que pourrait engager la société pour la défense de ses intérêts."
La société produit en pièce 15 l'échange de courriels suivant :
- le 1er juillet 2019 à 15h22, un message ayant pour objet "trame caisse" et pour pièce jointe le fichier "trame Caisse fin de journée [Courriel 5]" a été envoyé de l'adresse "[Courriel 6]" à l'adresse "[Courriel 7]", sans message associé,
- le 1er juillet 2019 à 15h41, "[Courriel 7]" a répondu à l'envoi : "Voici. Pense à effacer le message. Bisous."
Mme [L] reconnaît qu'elle a envoyé le message à son mari et s'en est expliquée lors de l'entretien préalable (pièce 15 de la salariée).
Elle produit plusieurs attestations établies par son époux, M. [S] [L], qui relate que son épouse lui a envoyé le fichier, constitué d'un simple tableau Excel ne comportant aucun chiffre, données ou logo de la société, afin qu'il le répare car Mme [V] [W] l'avait endommagé en effaçant la cellule de total et avait appelé son épouse en catastrophe afin qu'elle puisse résoudre cette erreur ; que son épouse a cherché à couvrir Mme [W] pour qu'elle ne se fasse pas réprimander et que cela a malheureusement permis à la société de constituer un dossier de licenciement pour faute grave. Il indique avoir remis la formule de calcul dans la cellule total et avoir renvoyé le tableau par mail en demandant à son épouse d'effacer leur échange dans le but de protéger Mme [W]. Il précise que quelques jours avant, il y avait eu le même souci venant de Mme [W], ce qui avait créé des ennuis à son épouse (pièces 32 et 40).
La cour relève que le document joint au message est intitulé "trame", ce qui suppose qu'il ne comporte pas de données chiffrées, à l'instar du tableau versé au débat en pièce 18 par la salariée, qui ne porte aucune mention pouvant laisser penser qu'il concerne la société Ligne et distribution ou le magasin Gemo et qui doit être renseigné avec le nom du magasin, la date du jour et les données chiffrées (fond de caisse initial et final, ventes etc).
L'explication de la salariée et de son mari apparaît crédible dès lors que M. [L] a répondu rapidement à son épouse, en renvoyant le fichier et en lui disant "voici", ce qui permet de penser qu'il avait procédé à la restauration du fichier endommagé.
La cour relève encore que dans l'attestation qu'elle a établie le 1er juillet 2020 (pièce 31 de l'employeur), Mme [W], qui émet pourtant de vives critiques à l'encontre de Mme [L], n'évoque pas cet épisode et ne s'inscrit pas en faux contre le récit de Mme [L].
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [L] a commis une violation de son obligation contractuelle. Le grief n'est pas établi.
2 - sur les menaces et agissements inadmissibles à l'égard des collaborateurs du magasin
La lettre de licenciement reproche à Mme [L] de proférer des menaces et d'avoir des agissements inadmissibles à l'égard des collaborateurs du magasin, citant Mmes [W] et [T].
Concernant Mme [W], il est reproché à Mme [L] de la terroriser en la menaçant pour l'empêcher de révéler à M. [K] certains de ses agissements contraires à l'intérêt du magasin.
La société expose que Mme [L] pensait avoir tout pouvoir, refusait d'appliquer les directives de son employeur tout en se permettant des remarques désagréables allant jusqu'à un véritable harcèlement de certaines de ses subalternes, y compris devant des clients. Elle soutient que Mme [L] a mené une véritable vendetta contre Mme [W], ne craignant pas de faire attester des personnes totalement étrangères aux faits et qui n'ont rien pu constater ; que Mme [W] était devenue la souffre-douleur de Mme [L], qui s'était plainte d'elle avant même le changement de direction.
Mme [L] réplique qu'elle n'a pas été licenciée pour harcèlement à l'égard de Mme [W], ce sujet n'ayant pas été abordé lors de l'entretien préalable ; que Mme [W] a tout mis en 'uvre pour faire licencier sa supérieure, par vengeance personnelle et jalousie. Elle demande que les attestations de clientes et amies de Mme [W] soient écartées des débats dès lors qu'elles ne font que relater des faits qu'elles n'ont pas constatés. Elle relate que Mme [W] posait des problèmes et que l'ambiance dans le magasin était bonne.
La lettre de licenciement, qui délimite l'objet du litige, ne reproche pas à Mme [L] d'avoir eu une attitude désagréable vis à vis de collègues autres que Mme [W] et Mme [T].
Elle ne reproche pas non plus à cette dernière d'avoir "harcelé" Mme [W] en lui faisant des reproches injustifiés sur son travail mais exclusivement d'avoir fait pression sur elle et de l'avoir menacée afin qu'elle ne révèle pas ses agissements non conformes à la direction, dont la nature n'est d'ailleurs pas décrite.
En conséquence, les attestations versées au débat, émanant de clientes et amies ou de l'entourage familial de Mme [W], dont certains ne rapportent d'ailleurs que les dires de cette dernière, qui relatent la tristesse de Mme [W] lorsqu'elle travaillait sous les ordres de Mme [L], laquelle la surveillait et l'humiliait, s'agissant parfois de faits antérieurs au changement de direction de la société en 2019, sont sans intérêt pour l'examen du grief (pièces 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 35 et 36 de la société).
Il en va de même pour les attestations produites par Mme [L] qui relatent les erreurs commises par Mme [W], l'absence de harcèlement de la part de Mme [L] à son égard et le fait que Mme [W] dénigrait la direction et ses collègues auprès d'anciennes collègues et de clientes ou dans d'autres commerces (pièces 21, 22, 23, 33, 41, 49, 51, 53, 54, 55). Sont également sans rapport avec le sujet les attestations de clientes qui relatent la bonne ambiance dans le magasin, le fait que Mme [L] n'était pas insultante ou méchante envers le personnel ou qui louent les qualités de commerçante de Mme [L] (pièces 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 65 de la salariée).
La société produit deux attestations établies par Mme [W], la première le 12 février 2020 (pièce 20) et la seconde le 1er juillet 2020 (pièce 31).
Mme [W] y reproche de manière générale le manque d'humanité et de communication de Mme [L], estimant que le pouvoir lié à ses fonctions de directrice l'avait totalement changée. Elle soutient qu'elle était persécutée dans son travail, qui ne plaisait jamais à Mme [L] qui lui faisait sans arrêt des remarques, qu'elle était devenue la "cible" de cette dernière.
S'agissant des faits objets de la lettre de licenciement, elle écrit : "Elle m'avait même fait des menaces que si je disais des choses à la société elle porterait plainte contre moi pour diffamation", sans aucune précision sur les faits dont il lui était demandé de ne pas parler.
La société produit par ailleurs une attestation de Mme [N] [F], responsable de magasin, qui relate que dès son embauche au sein du magasin en mai "2009" (en réalité 2019), elle a constaté notamment que Mme [L] rabaissait Mme [W] à longueur de journée. Elle raconte en avoir discuté avec Mme [W] qui lui a confirmé que cela durait depuis que Mme [L] était passée responsable de magasin, qu'elle avait la boule au ventre de venir travailler et pleurait sous la pression exercée par Mme [L]. Elle relate avoir tout de suite informé M. [K] qui a immédiatement pris les choses en main et que "Par la suite Mme [L] menaçait Mme [W] en lui disant par exemple qu'elle allait être virée, qu'elle l'attaquerait en justice si Mme [W] en informait M. [K] lors de son passage."
Le grief est ainsi établi.
Concernant Mme [T], il est reproché à Mme [L] d'avoir adopté une attitude inacceptable à son égard, qui l'a conduite à présenter sa démission le jour même de sa prise de fonctions.
Mme [L] indique que cette personne est arrivée dans le magasin sans qu'elle ait eu connaissance de son contrat de travail, qu'elle l'a d'abord prise pour une cliente puis s'en est occupée. Elle fait valoir que le courriel de Mme [T] est postérieur à l'entretien préalable et qu'elle n'a pas été convoquée à un nouvel entretien préalable pour s'expliquer sur ces faits.
L'employeur indique avoir été informé du comportement de Mme [L] par un courriel de Mme [T] qu'il produit en pièce 17. Il ressort de cette dernière que le 30 août 2019, Mme [T] a indiqué à la société qu'elle mettait fin à son contrat en relatant le mauvais accueil qu'elle a reçu de la part de ses collègues et notamment de la responsable du magasin, qui l'a laissée travailler seule en lui donnant peu d'explications.
L'employeur produit également les documents de fin de contrat de Mme [T] qui montrent qu'elle n'a travaillé qu'une seule journée, le 30 août 2019, avant de donner sa démission (pièces 45 à 48).
Force est de constater que les faits sont survenus le jour de l'envoi de la lettre de licenciement, qu'ils sont postérieurs à l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 août 2019 et n'ont donc pu être discutés par Mme [L]. Ce grief ne peut donc être retenu pour fonder le licenciement.
3 - sur les faits d'insubordination et de refus de respecter les procédures et les erreurs en résultant
La lettre de licenciement reproche à Mme [L] un refus d'utilisation de l'outil Excel pour établir les plannings de l'équipe de vente, des erreurs réitérées dans les plannings transmis, des insuffisances de planification de vendeuses et un défaut de respect des demandes à cet égard, de multiples erreurs dans les transmissions faites à la direction et une insubordination.
La société soutient que Mme [L], habituée à travailler sans supérieur hiérarchique direct, n'a pas accepté de recevoir des directives de M. [K], repreneur du magasin et qu'elle est entrée dans une relation conflictuelle avec son employeur.
- sur les tableaux de plannings
Mme [L] explique qu'elle n'a jamais refusé d'utiliser le tableau Excel remis par M. [K] mais qu'elle a précisé que les collaboratrices trouvaient le sien plus lisible. Elle s'explique sur certaines erreurs qui lui sont reprochées.
Il ne ressort d'aucune pièce produite par l'employeur qu'il avait été demandé à Mme [L] de remplir des tableaux Excel pour les plannings et qu'elle a refusé de le faire. Le compte rendu d'entretien préalable révèle toutefois que M. [K] reprochait à Mme [L] de ne pas utiliser le bon fichier et que Mme [L] a répondu qu'elle "utilise un tableau plus clair pour les salariés" ce qui montre qu'elle a, au moins dans un premier temps, utilisé un autre tableau que celui mis en place par l'employeur (pièce 15 de la salariée).
Par courriel du 1er juillet 2019, Mme [L] a néanmoins refusé de remplir un fichier concernant les salaires envoyé par son employeur, au motif qu'il était prérempli et comportait des erreurs, notamment sur sa commission, concluant son message en indiquant "quand vous aurez pris toutes mes réclamations en compte nous pourrons travailler dans de bonnes conditions (pièce 14 de l'employeur).
Le grief est donc établi.
- sur les erreurs dans les transmissions à la direction
La lettre de licenciement énonce les erreurs commises par Mme [L] dans les documents transmis à la direction.
Les pièces versées au débat montrent que Mme [L] a commis des erreurs :
- dans le planning de la semaine 22/2019 dès lors que Mme [B] [X] n'y figurait pas alors qu'elle a travaillé, en particulier le jeudi de l'Ascension (pièces 39 et 40),
- dans le planning de la semaine 23/2019 (3 au 8 juin 2019) qui ne comportait pas initialement les RTT pris par Mme [L] le lundi et le mardi et qui planifiait Mme [X] dont le contrat cessait le 31 mai 2019 (pièce 41),
- dans le planning hebdomadaire type 2019 (pièce 42),
- dans les dates de congés de Mme [G] pour le mois d'août 2019, ce que la salariée a reconnu par courriel du 1er juillet 2019 (pièce 38 de la société).
S'agissant du planning de la semaine 26/2019 concernant les soldes, M. [K] a diffusé aux salariées, par courriel du 22 juin 2019, un planning annulant et remplaçant "celui communiqué par votre responsable qui comportait des erreurs", qui n'est toutefois pas versé au débat (pièce 44 de la société). Mme [L] a écrit à M. [K] par sms le 22 juin 2019 "il faut arrêter de dire que mon planning comporte des erreurs. Il ne vous convient pas c'est tout. Par contre mettre peu de personnel pour le stickage ça c'est une erreur. Si vous ne voulez plus que je fasse les plannings dites le moi. Par contre vous devez prévenir une semaine à l'avance. Bonne fin de journée", et "ouverture, je ne trouve pas judicieux de me faire venir à 9h30 pour une ouverture à 9h30 ou 9h pour 9h pour le premier jour de solde. Mais bon..." (pièce 38 de la salariée). Les pièces traduisent une différence d'appréciation des parties sur le planning adéquat mais non une erreur de Mme [L].
Ne sont cependant prouvés par aucune pièce versée au débat par l'employeur les griefs suivants énoncés dans la lettre de licenciement :
- l'erreur faite dans un courriel du 28 mai 2019 sur la trame de caisse,
- les erreurs sur les heures de travail de Mme [X] durant la semaine d'ouverture de mars 2019.
Enfin, il est établi par l'employeur par la production de sa pièce 43 que Mme [L] avait remis à Mme [W] pour les soldes de l'été 2019 des affiches qui concernaient les soldes d'hiver 2018, les remises étant différentes.
Une partie des griefs est donc établie.
- sur la planification des vendeuses
La lettre de licenciement reproche à Mme [L] d'avoir planifié une seule vendeuse pour la deuxième journée des soldes, ce qui était insuffisant au regard de la surface de vente et d'avoir refusé de respecter les consignes de la direction s'agissant du nombre de vendeuses à prévoir, en particulier le dimanche.
Cependant ne sont produits ni le courriel du 18 juin 2019 qui comportait les consignes de M. [K] à cet égard, ni un document attestant du refus de Mme [L] de planifier le nombre de vendeuses requis. Le grief n'est donc pas établi.
- sur l'attitude de la salariée
La lettre de licenciement reproche à Mme [L] d'avoir fait preuve d'arrogance, d'insolence et de manque de respect à l'égard du gérant de la société et d'avoir menacé ce dernier.
Le premier exemple donné concerne un courriel envoyé par Mme [L] le 28 mai 2019 dans lequel elle indique "je vois que ça va être compliqué d'avoir des jours (...) si je vous ai demandé ces jours c'était pas pour des vacances mais partir en famille (cause décès) et je suppose que je n'ai pas non plus mon lundi et mardi '" lorsque M. [K] lui a indiqué le jour-même qu'il ne pouvait lui accorder les deux jours de congés payés sollicités le 31 mai et le 1er juin (pièce 6 de la société).
Mme [L] soutient que sa remarque n'était pas désobligeante. Cependant sa déception ne l'autorisait pas à adopter le ton désagréable qu'elle a employé à l'égard de son employeur.
Le ton des réponses de Mme [L] était également inadapté pour s'adresser à son employeur, que ce soit dans son sms du 22 juin 2019 concernant les plannings ("il faut arrêter de dire que mon planning comporte des erreurs. Il ne vous convient pas c'est tout. (...) Si vous ne voulez plus que je fasse les plannings dites le moi" - pièce 38 de la salariée) ou dans son courriel du 1er juillet 2019 concernant le fichier salaires ("quand vous aurez pris toutes mes réclamations en compte, nous pourrons travailler dans de bonnes conditions" - pièce 14 de l'employeur).
Cependant, l'attitude désobligeante de Mme [L] le 22 juillet 2019 lorsqu'elle s'est vue remettre sa convocation à l'entretien préalable n'est décrite ni dans la lettre de licenciement ni dans les écritures de l'employeur et elle n'est illustrée par aucune pièce.
Enfin, il ne peut être reproché à Mme [L] d'avoir utilisé les termes "A bon entendeur" dans le courriel de réponse du 23 juillet 2019 au message transmettant la convocation à l'entretien préalable envoyé sur l'adresse "[Courriel 7]", dès lors que la réponse émane de son mari.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le grief concernant l'attitude de Mme [L] sera considéré comme établi.
- sur l'insubordination
La lettre de licenciement reproche enfin à Mme [L] de ne pas avoir fixé les deux heures par jour de recherche d'emploi de Mme [G] dans le cadre de la rupture de son contrat de travail de 15 à 17 heures comme demandé par M. [K].
L'employeur ne commente pas ce grief dans ses écritures et ne produit aucune pièce pour en justifier. Mme [G] n'évoque pas de problème dans son attestation. Le grief n'est donc pas établi.
Il ressort de l'ensemble de ces développements que Mme [L] s'est rapidement heurtée à la nouvelle direction après la reprise du magasin. Si elle pouvait avoir des griefs à faire valoir concernant les conditions de travail préalables à la réouverture du magasin, le retard de paiement des salaires exacts et de remise des bulletins de paie ou des désaccords sur certains points de fonctionnement du magasin, elle a été réticente à appliquer les consignes qui lui étaient données et a adopté une attitude désobligeante dans ses communications avec son employeur.
L'ensemble des faits établis et imputables à la salariée constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est fondé et en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes formées au titre de la remise des documents de fin de contrat et des intérêts moratoires.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [L] qui sera condamnée à payer à la société Ligne et distribution une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chartres,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [J] [L] à payer à la société Ligne et distribution une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,