Texte intégral
C9
N° RG 20/02979
N° Portalis DBVM-V-B7E-KR4P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F20/00015)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2020
APPELANTE :
Association ATIMA - ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES MAJEURS - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 rue du Colonel Tanant
38031 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Olivier DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [S] [H]
née le 27 juin 1964 à ABBEVILLE (80100)
de nationalité Française
1 boulevard Joseph Vallier
38100 GRENOBLE
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
L'association ATIMA (Association Tutélaire Inadaptés Majeurs) a été créée en 1969 et est habilitée pour exercer la gestion de mesures de curatelle, tutelle et sauvegarde de justice auprès de majeurs déclarés judiciairement incapables et protégés.
Son but est donc d'assurer la protection d'adultes vulnérables par la sauvegarde et la gestion de leurs biens et de leur personne.
Elle emploie près de 40 salariés répartis sur trois sites en Isère : Grenoble et ses antennes de Pont-Evêque et Bourgoin-Jallieu.
Pour mener à bien sa mission, ATIMA emploie des mandataires judiciaires exerçant les fonctions de délégués à la tutelle, dans le cadre des mesures de protection mises en 'uvre par le juge des tutelles.
Mme [S] [H] a été embauchée le 6 mars 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer la fonction de mandataire judiciaire.
Le 13 février 2012, Mme [S] [H] a été agressée sur son lieu de travail par M. [G], usager sous curatelle.
Le 16 février 2012, M. [G] est revenu sur le lieu de travail de Mme [S] [H] et a jeté un parpaing sur la vitrine.
Le 17 février 2012, M. [G] a de nouveau agressé Mme [S] [H], lui a asséné des coups de poings et des coups de trousseau de clés, à une terrasse de café. Il a brisé les vitres du véhicule de Mme [S] [H]. Le 19 février 2012, M. [G] a de nouveau détérioré la voiture de Mme [S] [H]
Placée en arrêt maladie, Mme [S] [H] a repris son activité professionnelle le 15 mars 2012.
Le 22 mai 2013, Mme [S] [H] a de nouveau suspendu son activité professionnelle et a été placée en arrêt-maladie pour burn-out.
Le 27 juin 2014, l'assurance maladie l'a prise en charge à 100 % pour affection de longue durée, à compter du 22 mai 2013. Cette prise en charge a été renouvelée à compter du 17 avril 2016.
Du 9 décembre 2014 au 16 novembre 2015, Mme [S] [H] a été placée en mi-temps thérapeutique, étant noté qu'elle a été en arrêt de travail du 26 août au 25 septembre 2015.
A compter du 16 novembre 2015, Mme [S] [H] a de nouveau été contrainte de suspendre son contrat de travail.
Le 20 mai 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison de manquements professionnels qu'elle lui imputait.
Les 25 mai et 8 juin 2016, Mme [S] [H] a passé deux visites médicales de reprise et a été déclarée inapte à son poste de travail
Le 29 juin 2016, Mme [S] [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, et le 12 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude physique à son poste et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DIT que le harcèlement moral n'est pas avéré,
DIT que l'Association ATIMA n'a pas respecté son obligation de sécurité envers Mme [S] [H],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] aux torts exclusifs de l'Association ATIMA,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 juillet 2016
CONDAMNE l'Association ATIMA à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes
- 4.865,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 486,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 439,00 € bruts au titre de la régularisation des congés payés,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 mai 2016
- 10.000,00 € nets à titre de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 20'000, 00 € nets à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne mensuelle des trois derniers mois étant de 2.432,72 e,
LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE Mme [S] [H] de ses autres demandes,
DEBOUTE l'Association ATIMA de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l'Association ATIMA aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 9 septembre 2020 par l'ASSOCIATION ATIMA. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Mme [S] [H] est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Appel de la décision a été interjeté par l'association ATIMA -ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES MAJEURS- par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 30 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, l'association ATIMA -ASSOCIATION TUTELAIRE INADAPTES MAJEURS- sollicite de la cour de':
I/ Sur la demande de résiliation judiciaire :
Constater que Mme [H] est défaillante dans l'administration de la preuve d'avoir subi de la part de son employeur des faits constitutifs de harcèlement moral.
Constater que l'association ATIMAT n'a en aucun cas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [H].
Constater que les griefs formés à l'encontre de l'Association ATIMA, à supposer qu'ils puissent être admis par la Cour, sont intervenus entre 2009 et 2012.
Constater que de tels griefs n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail qui s'est poursuivi jusqu'en juillet 2016.
Constater que les conditions permettant de se prévaloir de la résiliation judiciaire ne sont pas réunies au regard des critères fixés par la Cour de Cassation.
Constater que l'association ATIMA a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles en prenant en compte les difficultés de santé de Mme [H] à la suite de l'agression dont elle a été victime le 13 février 2012.
Constater que l'association ATIMA a pris en compte les préconisations du médecin du travail dans le cadre notamment de l'organisation de son mi-temps thérapeutique.
En conséquence,
Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire au titre de l'existence d'un harcèlement moral commis par son employeur.
Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association ATIMA à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 4.865,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 486,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.439,00 € bruts au titre de la régularisation des congés payés,
- 10.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 20.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que Mme [H] est défaillante dans l'administration de la preuve de faits fautifs d'une gravité suffisante permettant d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Débouter Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions financières.
Si par impossible la Cour d'Appel pouvait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], l'indemnisation allouée ne saurait excéder la somme de 14.592.€.
Si par impossible la Cour pouvait retenir l'existence d'un préjudice moral découlant du manquement de l'Association ATIMA à ses obligations de prévention et de sécurité, l'indemnisation allouée ne saurait excéder la somme de 3.000 €
II/ Sur le bienfondé du licenciement notifié à Mme [H] :
Constater que l'avis d'inaptitude de Mme [H] ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Constater que les difficultés de santé de Mme [H] ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'association ATIMA.
Constater que l'association ATIMA a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles et légales à l'égard de Mme [H].
Constater que l'association ATIMA a respecté ses obligations au titre du reclassement de Mme [H].
Constater qu'il n'appartenait en aucun cas à l'association ATIMA de rechercher le reclassement de Mme [H] au sein des différentes associations tutélaires appartenant à l'UNAPEI ou l'UTRA.
Constater que malgré tout, l'Association ATIMA a également procédé à une recherche de reclassement en externe auprès des associations tutélaires membres de l'UTRA et de la fédération nationale des associations tutélaires afin de préserver les intérêts de Mme [H].
En conséquence,
Juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions financières.
Si par impossible la Cour d'Appel jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation allouée à Mme [H] à la somme de 14.592 €.
Constater que le solde de tout compte transmis à Mme [H] ne souffre d'aucune irrégularité s'agissant du salaire du mois de juin 2016 et l'indemnité de congés payés.
En conséquence, débouter Mme [H] de ses prétentions salariales.
Condamner Mme [H] à procéder à la restitution des sommes versées en exécution du Jugement déféré au titre de l'exécution provisoire, soit 6.116,79 €.
Condamner Mme [H] à verser à l'association ATIMA une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Mme [S] [H] sollicite de la cour de':
DEBOUTER l'association ATIMA de l'intégralité de ses demandes.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit que l'association ATIMA n'a pas respecté son obligation de sécurité envers Mme [S] [H],
-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] aux torts exclusifs de l'association ATIMA,
-Condamné l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] les sommes suivantes :
- 4 865,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 486,54 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 439 € bruts au titre de la régularisation des congés payés,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 mai 2016,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement,
-Condamné l'association ATIMA aux dépens.
INFIRMER le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail :
JUGER que Mme [H] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral et à tout le moins que l'association ATIMA a violé son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.
CONDAMNER en tout état de cause l'association ATIMA à verser à Mme [H] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement moral subi et à tout le moins au titre de la violation par l'employeur de ses obligations de prévention et de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Mme [H] est nul à titre principal, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONDAMNER l'association ATIMA à verser à Mme [H] la somme de 40 000 € nets, soit l'équivalent de 16 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite au titre de la rupture du contrat de travail.
CONDAMNER l'association ATIMA à verser à Mme [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il résulte du dispositif des ultimes conclusions, qui seul saisit la cour d'appel, que Mme [H] entend à la fois voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment dit que l'association ATIMA n'a pas respecté son obligation de sécurité envers elle et dans le cadre d'un appel incident, le voir infirmer aux fins notamment de voir dire, à titre principal, qu'elle a été victime de harcèlement moral et juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Toutefois, dans les motifs de ses conclusions, elle articule, à titre principal, des moyens au titre du harcèlement moral et, à titre subsidiaire seulement, d'autres au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
La confirmation du jugement au titre de l'obligation de sécurité est d'ailleurs expressément qualifiée dans les motifs de subsidiaire (conclusions Mme [H], page 32, ultime paragraphe).
Il existe dès lors une contradiction dans les demandes figurant au dispositif des conclusions au regard des motifs développés, de sorte que la cour d'appel, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, considère que Mme [S] [H], en demandant, sans réserve ni condition relative à des prétentions non satisfaites reprises dans son appel incident, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'association ATIMA n'a pas respecté son obligation de sécurité, ne saurait solliciter de manière concurrente, dans le cadre d'un appel incident, qu'il soit reconnu qu'elle a été victime de harcèlement moral alors que dans le corps des conclusions, il n'est pas soutenu en même temps un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'existence de faits de harcèlement moral mais, à titre principal et de manière non cohérente avec le dispositif, le harcèlement moral et, à titre subsidiaire, un
manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande au titre du harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité :
Premièrement, l'employeur a une obligation de résultat s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Deuxièmement, l'article L 4624-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que :
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
L'employeur doit assurer l'effectivité des propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.
Troisièmement, l'article R 4121-1 du code du travail dispose que':
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
'
L'article R4121-2 du code du travail énonce que':
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
'
L'article R4141-2 du code du travail prévoit que':
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
En l'espèce, premièrement, l'association ATIMA ne produit aux débats aucun document unique d'évaluation des risques professionnels, et a fortiori ne justifie pas de son actualisation.
Deuxièmement, les mesures de prévention des risques qu'ils soient psycho-sociaux ou d'agressions physiques ou verbales dans l'association, qui exerçait des mesures de protection à l'égard d'un public fragile, susceptible de présenter des pathologies psychiques, s'avéraient manifestement particulièrement nécessaires au vu des divers éléments mis en évidence par les pièces produites par les parties.
En premier lieu, Mme [H] établit que, par courrier du 31 mai 2011 avec copie à l'inspecteur du travail, le médecin du travail en charge du suivi des salariés de l'association a écrit au président de celle-ci pour lui faire part de sa grande préoccupation quant à la prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise, rappelant deux alertes antérieures, en 2009. Le docteur [T] explique notamment que sur un effectif moyen de 22 salariés, 16 expriment de fortes plaintes de souffrance au travail.
Il est produit aux débats des attestations et courriers émanant de Mme [U], alors chef de service, de Mmes [V] et [B], salariées, stigmatisant de manière circonstanciée des méthodes de management inadaptées qu'elles reprochent à la directrice, Mme [E], faisant état de dénigrement, d'une attitude irrespectueuse et d'un turn-over important des salariés dans la structure.
Si ces salariés évoquent, pour l'essentiel, leur situation personnelle, exception faite de Mme [U] qui témoigne de la surcharge de travail de Mme [H] et d'une banalisation de l'agression dont elle a été victime, le 13 février 2012, sur son lieu de travail, de la part d'un majeur protégé, M. [G], il apparaît que contrairement à ce que soutient l'association ATIMA, Mme [H] a été personnellement concernée par ces méthodes de management inadaptées puisqu'elle est l'une des signataires du courrier du 21 juin 2011 adressé par le personnel de l'association à son président pour se plaindre de graves dysfonctionnements au sein de la structure, résultant de difficultés relationnelles avec la direction, générant un mal-être ressenti par les salariés.
Les signataires précisent que «'l'attitude irrespectueuse, parfois menaçante de la direction est souvent à la limite de l'inconvenance et de l'acceptable. Le personnel est déstabilisé face à des jugements de valeur, à l'agressivité verbale, à des attitudes accusatrices'».
L'association ne justifie pas des mesures concrètes et utiles qu'elles auraient prises à la suite de la dénonciation de ces dysfonctionnements graves dans la structure.
Elle se limite à indiquer, dans ses écritures, que Mme [E] a quitté la structure en avril 2014.
Si le rapport dressé par la direction départementale de la cohésion sociale de la préfecture de l'Isère du 29 mars 2016 à la suite de l'inspection administrative de l'association s'étant déroulée du 16 au 27 novembre 2015 met certes en évidence que «'le climat social dans le service est bon, les salariés solidaires entre eux et la direction est perçue comme accessible'», il ne peut toutefois qu'être constaté que cette amélioration significative n'a manifestement pu intervenir que suite à la démission de l'ancienne directrice et à la mise en place d'une nouvelle direction bicéphale.
Il s'en déduit que l'association ATIMA a, dès lors, laissé en place Mme [E] à son poste, qui est partie de la structure de sa propre initiative, pendant près de 3 années supplémentaires, sans justifier avoir pris la moindre mesure.
Tout au plus, l'employeur démontre que le fait de confier une soixantaine de dossiers à Mme [H] ne caractérise pas une surcharge de travail dès lors que ce nombre de dossiers par mandataire est une exigence de qualité fixée par l'administration de tutelle, au vu d'un courrier en ce sens de la préfecture de l'Isère en date du 18 novembre 2010.
En second lieu, la mise en place de mesures préventives relatives à la sécurité et à la santé des salariés s'avérait également d'autant plus indispensable pour prévenir les risques d'atteintes physiques de la part des usagers du service en ce que Mme [H] a été victime, dans les locaux de l'association ATIMA, le 13 février 2012, de violences physiques de la part d'un des majeurs protégés dont elle gérait le dossier, M. [G], qui l'a giflée, lui a assénée un coup de poing à l'épaule droite et l'a insultée.
Or, il résulte de l'aveu même de la direction de l'association, lors des réunions organisées dans l'équipe le 1er mars 2012 et des différentes antennes le 6 mars 2012, dans les suites de cette agression, que «'l'association a déjà par le passé connu des passages à l'acte chez des personnes sous protection.'».
Les mesures alléguées comme prises, qui ne ressortent en définitive que des seules déclarations de la direction, sont manifestement insuffisantes à assurer une protection optimale du personnel puisqu'il est indiqué, dans cette hypothèse de passages à l'acte par des majeurs protégés, que «'la personne était informée qu'elle ne serait plus reçue dans le service que sur RV par le délégué et le chef de service jusqu'à stablisation de la situation'». L'employeur admet ensuite lui-même que ce dispositif est insuffisant à couvrir toutes les situations à risques puisqu'il précise que «'ce dispositif a fonctionné dans un certain nombre de situations, la réitération d'actes amenant de toute façon à terme le service à demander la décharge. Ce dispositif a été inopérant pour d'autres personnes. Nous devrons tirer les enseignements de ces évènements afin de définir des conduites à tenir'».
S'il est justifié que des travaux ultérieurs conséquents d'aménagement des locaux afin de davantage sécuriser le personnel y travaillant ont été réalisés et que le conseil d'administration de l'association, lors d'une délibération du 7 mars 2012, a décidé qu'il ne sera plus autorisé le transport des personnes de protection par les membres du personnel du service, en écho manifeste au fait que M. [G] avait commis, les 17 et 19 février 2012, des dégradations sur le véhicule de Mme [H] avec lequel elle l'avait transporté pour l'exécution de ses missions, l'employeur n'envisage toujours pas la mise en place d'un document unique de prévention des risques professionnels mais uniquement de se mettre en liaison avec des professionnels de la psychiatrie et la possibilité d'un «'débriething'» proposé à l'équipe, aux contours et objectifs incertains, et ce, pour répondre directement à l'évènement s'étant produit dans le service le 13 février 2012.
Les circonstances dans lesquelles M. [G] a été amené à agresser à deux reprises la salariée, les 13 et 17 février 2012, sur son lieu de travail et à la terrasse d'un café et à dégrader ou porter atteinte à la propriété, également deux fois les 17 et 19 février 2012, de Mme [H], plus précisément de son véhicule personnel utilisé jusqu'alors dans le cadre de son activité professionnelle, révèlent clairement les carences antérieures de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est en effet significatif de noter que M. [G], le jour de l'agression du 13 février 2012, se trouvait dans les locaux du service alors qu'il n'avait pas rendez-vous et que Mme [H] était occupée. Il apparaît également que des précautions auraient dû sans conteste être envisagées pour la prise en charge de la mesure puisque les éléments produits mettent en évidence que Mme [H] était la quatrième curatrice, après que les précédents mandataires ont demandé à être déchargés de la mesure au motif des violences dont le majeur protégé peut être l'auteur.
S'agissant de la manière dont l'association ATIMA a agi dans les suites de l'agression du 13 février 2012, il est considéré qu'elle n'est pas restée totalement inactive et a pris certaines mesures puisqu'elle a procédé à la déclaration d'accident du travail le 15 février 2012, a écrit au juge des tutelles pour relater l'agression dont Mme [H] a été victime et sollicité d'être déchargée de la mesure par courrier du 13 février 2012, a proposé, par courrier du 23 février 2012, à la salariée que le président de l'association la rencontre pour lui témoigner de son soutien et a indiqué, par lettre du 7 mars 2012, qu'elle était disposée à prendre en charge les frais de franchise automobile à la suite des dégradations commises par le majeur protégé sur son véhicule personnel ainsi que les frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale en cours à l'égard de M. [G] et les honoraires de psychologue de l'association d'aide aux victimes.
Toutefois, Mme [H] pointe à juste titre certaines insuffisances significatives de son employeur dans la prise en charge de ses deux agressions et des dégradations de son véhicule.
Tout d'abord, si M. [G] a été informé, par courrier de la directrice, qu'il ne pouvait plus se présenter dans les locaux, sauf à solliciter un rendez-vous auprès de Mme [U], chef de service, il n'apparaît pour autant pas adapté que Mme [H] n'ait pas totalement été déchargée immédiatement du suivi de son dossier et surtout, que le majeur protégé ait été informé qu'il lui était encore possible de la joindre téléphoniquement, imposant ainsi à la salariée victime de deux agressions et de dégradations de son véhicule d'être toujours en contact avec l'auteur de celles-ci.
Si le dépôt de plainte des violences et dégradations dont Mme [H] a été victime relève effectivement d'une démarche qu'elle devait accomplir personnellement, rien n'indique que l'association lui ait proposé de l'accompagner.
Par ailleurs, la prise en charge des frais d'avocat et d'honoraires du psychologue s'est faite à des conditions en définitive imposées par l'association, sans grande latitude laissée à la salariée, puisque l'avocat et le service de soutien psychologique ont été désignés par l'association.
Dans les faits, Mme [H] met d'ailleurs en évidence que les frais d'avocats ont été couverts par son assurance protection juridique.
En outre, si la déclaration d'accident du travail a été faite dans le délai de 48 heures, l'association ne s'est pas assurée d'y procéder par le biais du formulaire CERFA ; ce qui a inutilement engendré un retard dans le traitement du dossier par les services de la CPAM.
Troisièmement, à l'issue de la visite de reprise du 9 décembre 2014 dans les suites d'un arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte à la reprise à temps partiel thérapeutique, tout en précisant la nécessité de limiter la charge mentale de la salariée et en demandant à la revoir dans 3 mois, en mars 2015.
L'employeur ne justifie aucunement avoir satisfait à cette obligation puisque la visite suivante est en date du 5 octobre 2015, en suite d'un nouvel arrêt de travail du 26 août au 25 septembre 2015, Mme [H] n'étant plus jugée apte qu'à une reprise à mi-temps thérapeutique mais est rapidement de nouveau en arrêt de travail à compter du 16 novembre 2015 et ce, de manière continue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude définitive.
Outre que Mme [H] critique à juste titre les tableaux versés aux débats par l'employeur, s'agissant des dossiers dont elle avait la charge, comportant des dates incohérentes puisque mentionnant l'année 2017 pour des situations supposées concerner les années 2012 à 2014, force est de constater que l'employeur ne justifie pas, par ces seules données chiffrées, du respect de la préconisation du médecin du travail visant à «'limiter la charge mentale de la salariée'», qui supposait indéniablement un suivi plus précis et une analyse qualitative plus fine de l'activité de la salariée pendant sa période de temps partiel thérapeutique.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont été durables, nombreux et particulièrement préjudiciables à la salariée qui a souffert des suites d'une agression sur son lieu de travail, et d'un syndrome anxio-dépressif durable et sévère ayant nécessité un traitement médicamenteux, un suivi psychologique et psychiatrique, le Dr [D], psychiatre, attestant le 24 août 2017 que Mme [S] [H], «'actuellement en invalidité catégorie 2 depuis le 22 mai 2016, présente toujours à ce jour un syndrome anxio-dépressif sévère à la suite de son burn-out qui semble être en relation avec son activité professionnelle'».
Les propres éléments versés aux débats par l'employeur mettent en évidence les conséquences préjudiciables de ses manquements à son obligation de sécurité sur la santé de Mme [H] puisqu'à la suite des visites des 25 mai 2016 et 8 juin 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée «'inapte au poste, apte à un autre. Serait apte à un poste dans une autre structure à temps partiel sans charge mentale forte et risque d'agression'», de sorte que le professionnel de santé au travail, ainsi qu'il l'a de nouveau rappelé à l'employeur dans un courrier du 15 juin 2016, a considéré que Mme [H] souffrait toujours de séquelles psychologiques résultant des agressions dont elle a été victime en février 2012, à l'occasion de son travail pour l'association.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'association ATIMA n'a pas respecté son obligation de sécurité envers Mme [S] [H] et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts, les premiers juges ayant fait une juste appréciation au vu des éléments sus-rappelés du préjudice subi, Mme [H] étant déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
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Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
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En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
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Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être
d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
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En l'espèce, les manquements durables et multiples de l'employeur à son obligation de sécurité ayant eu pour conséquence la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste et son licenciement pour ce motif postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire présentaient un caractère incontestable de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [H] aux torts exclusifs de l'association ATIMA et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 juillet 2016.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, Mme [S] [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle ait pu ne pas être apte à l'exécuter.
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] la somme de 4 865,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [H] avait 48 ans, une ancienneté de plus de 16 ans et justifie qu'elle a perçu depuis lors une pension d'invalidité catégorie 2 de l'ordre de 1 200 euros outre 694 euros au titre de la prévoyance. Il s'ensuit que son retour à l'emploi a été obéré pendant de nombreuses années et qu'elle a subi une perte significative de salaire.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] la somme de 34 000 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Troisièmement, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, Dominguez, point 20).
La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, Dominguez). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/16 Stadt Wuppertal c/ Bauer et C-570/16 Willmeroth c/ Brossonn), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
En conséquence, au visa des articles L 3141-5 et L 3141-26 du code du travail dans leur version applicable au litige et interprétés conformément à la directive européenne n°2003/88 et à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris dès lors qu'il est considéré que les arrêts maladie et les périodes à temps partiel thérapeutique résultent, au moins en partie, de manquements antérieurs de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'était pas fondé, comme l'explique l'expert-comptable dans son courrier du 1er décembre 2017, à procéder à une mise à jour du compteur de congés payés, la cour d'appel observant que l'expert-comptable a considéré à tort que la salariée n'acquérait pas de congés payés pendant certaines périodes de 30 jours en cas d'arrêt maladie sans maintien de salaire, alors que ceux-ci résultent au moins en partie de fautes de l'employeur et présentent de ce fait une origine professionnelle, peu important que les arrêts maladie n'aient pas été formalisés sur des formulaires accidents du travail ou maladie professionnelle.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs s'agissant des constats sur les bulletins de salaire d'avril à juin 2016 et des calculs effectués en ce qu'il a condamné l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés non pris de 1 439 euros bruts.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1 200 euros alloués par les premiers juges à Mme [H] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros en cause d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association ATIMA, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf s'agissant du montant alloué au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] la somme de 34 000 euros (trente quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme [S] [H] du surplus de sa demande de ce chef
CONDAMNE l'association ATIMA à payer à Mme [S] [H] une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'association ATIMA aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente