Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL AB VOCARE
la SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
En qualité assureur de la société OXXO EVOLUTION(police n°77546282)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. DJSF
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SA MMA IARD
En sa qualité d’assureur de la société DJSF suivant notamment une police 143860353
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Société d’assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur de la société DJSF suivant notamment une police 143860353
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes trois représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé LE METROPOLITAIN situé à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [F] pour y procéder.
Suivant actes du 16 février 2024 la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION a fait assigner L’EURL DJSF, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DJSF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION expose que cette dernière a sous-traité à la société DJSF les travaux de pose des menuiseries en PVC de l’ensemble immobilier litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle et ses assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’EURL DJSF, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DJSF ont indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance entre la société OXXO EVOLUTION et L’EURL DJSF et les attestations d’assurance de L’EURL DJSF auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , laissent apparaître que la mise en cause de L’EURL DJSF, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DJSF est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 11 septembre 2023 seront communes et opposables à L’EURL DJSF, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DJSF qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société OXXO EVOLUTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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