Texte intégral
ARRÊT N° 401
RG N° : N° RG 22/00246 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKDW
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, SIREN 271 927 204, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tebndant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
grosse délivrée
Me BADEFORT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
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Le trente Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [C]
de nationalité française
né le 26 Mai 1982 à TULLE (19000), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003519 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 21 MARS 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, SIREN 271 927 204, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 Novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. [R] [C] (le locataire) est locataire depuis janvier 2018 d'un logement situé à [Localité 3], son bailleur étant l'Office public de l'habitat Corrèze (le bailleur).
Le 21 septembre 2020, le bailleur a assigné son locataire devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de ce locataire, ainsi que pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer. Il reproche notamment à son locataire de ne pas jouir paisiblement des lieux loués et de perturber le voisinage.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté la réalité des manquements imputés au locataire.
Le locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire conclut au rejet des demandes de son bailleur en faisant valoir que ce dernier ne peut pas se prévaloir de faits anciens de plus de trois ans compte tenu de la prescription prévue à l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du - juillet 1989 et qu'il ne rapporte pas la preuve de fautes de sa part d'une gravité justifiant la résiliation du bail d'habitation. Subsidiairement, il demande des délais pour libérer les lieux.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, le bailleur articule dans son assignation deux griefs à l'encontre de son locataire à qui il reproche:
- de ne pas justifier d'une assurance des lieux loués,
- de ne pas jouir paisiblement de ces lieux et de perturber le voisinage.
1) L'assurance des lieux loués.
Le locataire produit trois attestations d'assurance 'multirisque habitation' couvant les lieux loués pour les années 2018 à 2022. Le grief tiré du défaut d'assurance n'apparaît donc pas fondé.
2) La jouissance des lieux loués.
Le jugement rappelle utilement l'obligation légale faite au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination contractuelle qui leur est donnée, sa responsabilité à ce titre s'étendant aux agissements des occupants de son chef.
L'assignation ayant été délivrée au locataire le 21 septembre 2020, le bailleur est fondé à se prévaloir de l'ensemble des faits survenus dans les trois années antérieures compte tenu de la prescription de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du - juillet 1989.
Pour étayer ses reproches imputant au locataire un défaut de jouissance paisible des lieux et la perturbation du voisinage, le bailleur verse aux débats:
- 20 déclarations de main-courante auprès des services de police, sur la période comprise entre avril 2018 et juin 2022, ayant trait à des incidents impliquant le locataire. Ces incidents tiennent essentiellement à des nuisances sonores (tapage nocturne, disputes, éclats de voix, musique excessivement forte,...) avec parfois des insultes et de l'agressivité sur fond d'alcoolisation,
- une pétition du 19 mai 2019 signée par 17 voisins du locataire pour des faits de même nature imputés à ce dernier.
- des courriers par lesquels des occupants de l'immeuble (Mme [X] [D], Mme [U] [N], M. [A] [L]) se plaignent auprès du bailleur du comportement du locataire à l'origine de nuisances sonores.
Pour contredire ces plaintes, le locataire produit deux attestations:
- celle rédigée par Mme [H] [F] se borne à affirmer que l'intéressé 'est un très bon voisin, gentil et agréable, toujours prêt à rendre service'. Il s'agit là s'une simple appréciation par le témoin de la personnalité du locataire qui ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits imputés à ce dernier,
- il en va de même de l'attestation rédigée par M. [O] [E], d'autant plus que ce témoin indique que le locataire est sujet, du fait de son addiction à l'alcool, à une hypersensibilité exacerbée qui peut le rendre impoli et bruyant.
La gravité du manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués ne tient pas seulement à la nature des agissements en cause, qui consistent essentiellement en des nuisances sonores et des comportements menaçants et agressifs envers le voisinage, mais résulte aussi de leur caractère répétitif et de leur persistance malgré l'avertissement donné par le bailleur à son locataire en juin 2019. Malgré son engagement de ne plus gêner le voisinage, le locataire a persisté dans son comportement fautif, ainsi que cela résulte des déclarations de main-courante postérieures (au nombre de 8), la dernière en date du 17 juin 2022 pour un comportement agressif et des voies de fait à l'égard de l'employée en charge du nettoyage de l'immeuble.
La gravité du manquement du locataire à ses obligations nées du bail justifie le prononcé de la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs et son expulsion des lieux loués, sans qu'il y lieu de lui accorder un délai pour quitter ces lieux.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Tulle;
REJETTE la demande de M. [R] [C] tendant à bénéficier d'un délai pour libérer les lieux loués;
CONDAMNE M. [R] [C] à payer à l'Office public de l'habitat Corrèze une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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