Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00511
APPELANTE
Madame [Y] [N] [V]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
Etablissement Public [22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
NORRSKEN FINANCE
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 5]
non comparante
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
[15]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[14]
Chez [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame [Y] COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [V] a saisi la [18] laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 juin 2021.
Le 02 septembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, au taux de 0% avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à la somme de 1 911 euros et un déblocage de l'épargne de la débitrice au 4ème mois, pour un montant de 3 586, 73 euros.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2021, Mme [V] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 02 septembre 2021.
Le juge a relevé que l'état du passif de Mme [V] s'élevait à la somme de 82 821, 58 euros. Il a également noté que Mme [V] dispose de ressources financières d'un montant de 4 687 euros par mois, qu'elle faisait face à des charges de 2 177, 54 euros par mois de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 2 509,46 euros. Il a fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1 392, 69 euros, la quotité saisissable de son salaire s'élevant à la somme de 3 294, 31 euros. Il a considéré que la capacité de remboursement fixée et les mesures imposées par la Commission étaient adaptées à la situation de Mme [V].
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 31 mars 2022.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, Mme [V] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
A l'audience, Mme [V] ne comparaît pas mais a fait connaître par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 avril 2024, qu'elle entendait se désister de son appel.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 06 mars 2024, Paris Habitat ' [21] indique que la dette est soldée.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 07 mars 2024, la société [24] mandatée par la société [17], demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [V],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [Y] [V],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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