Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E74D.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00090
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me CHARVOZ, avocat substituant Maître Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [3] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018 et pour l'ensemble de ses établissements, dont l'un est situé à [Localité 4] en Mayenne.
Ce contrôle a donné lieu à des régularisations sur trois chefs conformément à la lettre d'observations du 12 décembre 2019.
Après échanges contradictoires, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé une mise en demeure datée du 15 décembre 2020 pour un montant de 9544 € en cotisations et majorations de retard.
La SAS [3] a alors saisi la commission de recours amiable qui a maintenu le redressement par décision du 25 août 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation du redressement.
Par jugement en date du 11 avril 2022 notifié à la SAS [3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 avril 2022, le pôle social a :
- prononcé la jonction des recours ;
- constaté que les cotisations redressées pour l'année 2016 sont prescrites ;
- débouté la société [3] de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés (indemnité de repas versée hors situation de déplacement) ;
- validé le redressement notifié par lettre d'observations du 19 décembre 2019 et la mise en demeure du 4 décembre 2020 pour un montant ramené à 5115 € au lieu de 8959 € (1971 € + 2784 € pour les frais professionnels non justifiés en 2017 puis 2018 et 159 € + 201 € pour la CSG/CRDS sur la part patronale retraite supplémentaire et 0 € (année 2016 prescrite) pour l'assurance chômage et AGS) ;
- débouté la société [3] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2022, la SAS [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 22 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3] demande à la cour de :
-infirmer le jugement :
- constater la nullité de la lettre d'observations ;
- en conséquence, annuler le redressement notifié par la mise en demeure ;
- constater la nullité de la mise en demeure ;
- en conséquence, annuler le redressement ;
- constater le caractère bien-fondé du redressement afférent aux frais professionnels ;
- en conséquence, annuler le redressement à hauteur initialement de 8034 € porté finalement à 4755 € à titre de cotisations et contributions sociales ;
- annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
- confirmer le jugement :
- juger prescrit le redressement afférent aux frais professionnels au titre de l'année 2016 pour un montant total de cotisations de 2160 € ;
- juger prescrit le redressement afférent à l'assurance chômage et aux AGS pour l'année 2016 à hauteur de 411 € ;
- juger prescrit le redressement afférent à la CSG/CRDS sur part patronale de retraite supplémentaire pour l'année 2016 à hauteur de 154 € ;
- annuler le redressement afférent aux frais professionnels, au titre de l'année 2016, pour un montant de cotisations de 2160 € ;
- annuler le redressement afférent à l'assurance chômage et aux AGS pour l'année 2016 à hauteur de 411 € ;
- annuler le redressement afférent à la CSG/CRDS sur part patronale de retraite supplémentaire pour l'année 2016 à hauteur de 154 € ;
- annuler le redressement afférent aux majorations de retard ;
- juger erroné le redressement déterminé au titre des frais professionnels pour les années 2017 et 2018, à hauteur de 2533 € pour 2017 et 3341 € pour 2018 ;
- juger que seul un redressement à hauteur de 1971 € pour l'année 2016 au titre des frais professionnels et de 2784 € au titre de l'année 2018 est recevable ;
- annuler en conséquence le redressement notifié au titre des frais professionnels à hauteur de 2533 € au titre de l'année 2017 et à hauteur de 3341 € au titre de l'année 2018 ;
en tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [3] fait valoir la nullité de la lettre d'observations au motif que les inspecteurs ayant participé au contrôle ne l'ont pas signée. Elle invoque également la nullité de la mise en demeure qui, selon elle, ne présente pas les indications lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur le fond, elle soutient la prescription du redressement notifié au titre de l'année 2016, prescription reconnue par l'URSSAF dans ses écritures de première instance. Elle ajoute que l'URSSAF a procédé à un recalcul du redressement pour les années 2017 et 2018, mais elle considère que ce redressement n'est pas fondé en présence d'un accord tacite préalable sur le régime des frais de repas versés aux salariés, strictement identique à celui en vigueur lors d'un contrôle réalisé en avril 2012. Elle considère en outre que le redressement n'est pas fondé au regard du régime des frais de repas, en raison de l'éloignement du lieu de restauration du domicile du salarié et de l'existence de repas d'affaires.
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Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à la confirmation du jugement.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir l'absence de nullité de la lettre d'observations au motif qu'un seul agent était chargé du contrôle et qu'il était accompagné par un stagiaire, élève inspecteur. Elle considère que la mise en demeure est parfaitement valable, notamment au regard de la lettre d'observations qui permet à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur le fond, elle soutient que la société ne démontre pas que les pratiques litigieuses avaient déjà cours lors du précédent contrôle en 2012. S'agissant des frais professionnels non justifiés, elle remarque que la société ne démontre pas la situation de déplacement des salariés ni l'existence de repas d'affaires. Elle reconnaît qu'un nouveau chiffrage a été réalisé au vu de récentes instructions nationales afin de n'assujettir que les bases nettes à cotisations. Elle ajoute qu'elle a renoncé au recouvrement des cotisations portant sur l'année 2016 en raison de la prescription.
MOTIVATION
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste les dispositions du jugement ayant retenu la prescription des cotisations redressées sur l'année 2016 que ce soit au titre des frais professionnels, de l'assurance chômage et les AGS, ou de la CSG/CRDS. Ces dispositions du jugement sont donc confirmées.
Il n'y a pas non plus de contestation des dispositions du jugement concernant la validation de redressement au titre de la CSG/CRDS sur part patronale retraite supplémentaire pour les années 2017 et 2018 (159 € + 151 €). Les dispositions du jugement de ce chef sont donc confirmées.
Sur la validité de la lettre d'observations
Comme l'ont parfaitement indiqué les premiers juges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale, lorsque plusieurs inspecteurs interviennent, la lettre d'observations doit être signée par tous (2e civ. 6 novembre 2014, n°13-23.990).
En l'espèce, la SAS [3] remet en cause la validité de la lettre d'observations qui n'a pas été signée, selon elle, par les deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle.
Comme l'explique à juste titre l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, la lettre d'observations du 12 décembre 2019 a été signée par la seule inspectrice du recouvrement en charge du contrôle, Mme [S] [Y]. Dans l'avis de contrôle daté du 17 juin 2019, Mme [Y] a précisé qu'elle serait accompagnée lors du contrôle d'un inspecteur stagiaire, M. [M] [F].
Les premiers juges ont à juste titre considéré que les inspecteurs stagiaires sont placés sous la responsabilité des inspecteurs agréés et assermentés qu'ils accompagnent et ne font donc pas parti des agents de contrôle au sens des dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale. Leur signature n'est pas requise sur la lettre d'observations.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations.
Sur la régularité de la mise en demeure
L'article R. 244'1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
En l'espèce, la société [3] soutient la nullité de la mise en demeure au motif que cette dernière fait référence à « une lettre d'observations en date du 12 décembre 2019 qui aurait été confirmée ou révisée par courrier du 26 février 2020». La société prétend ne pas avoir été destinataire d'un courrier en date du 26 février 2020. Elle considère que le montant du redressement aurait pu être révisé par ce courrier du 26 février 2020.
La mise en demeure du 4 décembre 2020 indique le motif du recouvrement : « contrôle ' chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 12 décembre 2019 conformément à l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 26/02/2020. » Cette mise en demeure précise également la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, celles du régime général, les périodes concernées (les années 2016, 2017 et 2018) ainsi que le montant des cotisations et contributions réclamées avec les majorations de retard. La référence à la lettre d'observations est suffisante pour connaître l'étendue des obligations mises à la charge de la société.
Par ailleurs, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire verse bien aux débats le courrier du 26 février 2020 de réponse de l'inspectrice du recouvrement aux observations adressées par la société [3]. Elle justifie que ce courrier a été adressé à la société le 6 mars 2020 via la plate-forme [5] et a été délivré le 10 mars 2020. Il n'y a donc aucune ambiguïté sur la référence au courrier du 26 février 2020 dans la mise en demeure conformément aux mentions requises par l'article R. 244-1 précité.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Sur le redressement au titre des frais professionnels
- Sur l'existence d'un accord tacite
Aux termes des dispositions de l'article R. 253 ' 59 ' 7 du code de la sécurité sociale, « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Cependant, seul le silence « circonstancié » de L'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle est de nature à permettre au cotisant de se prévaloir de l'existence d'une décision implicite en sa faveur jusqu'à la notification à l'employeur d'un changement de position de l'URSSAF. Tel n'est cependant pas le cas lorsque le cotisant ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes lui permettant de se prévaloir d'une décision implicite antérieure de l'URSSAF, la seule remise des bulletins de salaires aux inspecteurs chargés d'un précédent contrôle étant insuffisante à les caractériser (2e civ. 19 avril 2005 n°03-30.718).
La seule consultation au moment d'un précédent contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail n'est pas de nature à permettre à l'employeur d'apporter la preuve que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur certaines pratiques et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur les pratiques litigieuses (2e civ. 22 septembre 2022, n°21-11.277).
En l'espèce, la société [3] invoque l'existence d'un accord tacite au seul motif que l'URSSAF a déjà été amenée en avril 2012, sur la période 2009 à 2011, à contrôler les frais de repas. À cette fin, la société soutient que l'URSSAF a consulté les livres et fiches de paie et a procédé à un redressement notamment concernant les indemnités kilométriques ou encore les avantages en nature voyage.
Cependant, si dans la lettre d'observations du 22 avril 2012 concernant l'établissement de [Localité 4], il est bien indiqué que les inspecteurs du recouvrement ont consulté notamment les livres et fiches de paie, cette seule mention relative aux documents consultés lors du contrôle n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un accord tacite dont pourrait se prévaloir la société [3], en l'absence de démonstration de pratiques similaires de cette société lors des deux contrôles spécifiquement sur le régime des frais de repas et en l'absence de mentions de la lettre d'observations qui légitimeraient la pratique litigieuse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
- Sur la justification des frais professionnels
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité de repas versée au salarié, il faut, en application des dispositions de l'article L. 242 ' 1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, que le salarié en situation de déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel expose des dépenses supplémentaires de repas.
Il appartient à l'employeur de démontrer que les conditions d'exonération sont remplies.
En l'espèce, la lettre d'observations fait état des constatations de l'inspectrice du recouvrement suivantes, concernant l'indemnité forfaitaire de repas allouée par la société à certaines catégories de salariés :
«- l'entreprise procède au remboursement de notes de restaurant pour des repas pris de façon régulière à proximité du site de rattachement du salarié, soit de son domicile.
- ces repas sont pris soit par le salarié seul, soit avec d'autres salariés du site, dont certains bénéficiaient par ailleurs de titres restaurant.
- certains plannings ne sont pas complets, pas de nom de lieu, ni de motif, ni de nom de clients.
- aucune précision relative à la durée du déplacement, matin et/ou après-midi, n'est apportée. Parfois un lieu de déplacement est indiqué et pourtant, selon la note de restaurant présentée, le salarié a déjeuné à proximité de son site de rattachement. [']
De ces constats, il en résulte que la prise en charge de ces repas ne constitue pas des situations de mission ' réception et qu'étant pris à proximité de l'entreprise, la situation de déplacement n'est pas avérée ».
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la société [3] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier que les conditions d'exonération des cotisations de sécurité sociale des frais de repas sont bien remplies, notamment sur la situation réelle de déplacement professionnel et l'impossibilité de regagner la résidence ou le siège de l'entreprise pour prendre son repas. À ce titre, le seul fait que le salarié réside loin du siège de l'entreprise ne justifie pas que ses frais de repas soient exonérés des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu'il n'est pas en situation de déplacement générant des dépenses supplémentaires de frais de repas. De plus, la société ne justifie pas plus de l'existence de repas d'affaires en raison de circonstances de fait particulières notamment des repas organisés à titre exceptionnel dans l'intérêt de l'entreprise, avec l'invitation de tiers, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique commerciale, de direction ou de gestion de l'entreprise. L'inspectrice du recouvrement a noté l'existence de repas pris de façon régulière par plusieurs salariés à proximité du site de la société, sans autre précision sur le motif de tels repas. Dans ses écritures, la société ne donne pas plus d'explications à ce sujet.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés.
De même, le jugement est confirmé en ce qu'il a chiffré le redressement à la somme de 5115 €.
Enfin, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des remises de majorations de retard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par la société [3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Se déclare incompétente pour accorder des remises de majorations de retard ;
Rejette la demande présentée par la SAS [3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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