Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRE
ORDONNANCE
Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [O], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [N] [L], né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [L], né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 3 avril 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2022 à 16h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] à compter du 02 juin 2022, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [L], né le 03 Septembre 1982 à SIDI SLIMANE (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 juin 2022 à 15h26,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [N] [L], ainsi que les observations de Madame [J] [O], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juin 2022 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [L], né le 3 septembre 1982, au Maroc, de nationalité marocaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 avril 2022 par la préfète de la Gironde assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 avril 2022, confirmée le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, le maintien en rétention administrative de l'intéressé a été autorisé pour 28 jours. Puis de nouveau pour 30 jours par une ordonnance du 4 mai 2022 du juge des libertés et de la détention, confirmée le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
Les autorités consulaires marocaines ont confirmé que Monsieur [L] est bien un de leurs ressortissants mais la délivrance du laissez-passer sollicité n'était toujours pas arrivée au jour de la requête de la préfecture du 12 juin 2022. Dans le cadre d'une précédente procédure en 2011, les autorités consulaires marocaines déjà sollicitées avaient délivré un laissez-passer.
Par une correspondance du 23 mai 2022, ces mêmes autorités ont réclamé à la préfecture de la Gironde 2 photos d'identité récentes de Monsieur [L] ainsi que sa mesure d'éloignement.
La deuxième période de rétention prenant fin le 2 juin 2022, par une ordonnance en date du 3 juin 2022 à 16h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 juin 2022 à 16 heures.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision le mardi 7 juin 2022 à 15h26. L'appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé auxquelles il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements et par lequel l'intéressé sollicite outre la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles, l'infirmation de la décision , les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA n'ont pas été respectés.
L'audience a été fixée au mercredi 8 juin 2022 à 14 heures et le délibéré prévu le jeudi 9 juin à 15 heures.
À l'audience de la cour, Me Lanne a soulevé le défaut de diligence de la préfecture ainsi qu'un moyen nouveau relatif au fait que Monsieur [L] est susceptible d'avoir le COVID, il a effectué un test PCR le 7 juin 2022, la préfecture fait encourir selon lui des risques à l'ensemble des personnes présentes tant au CRA qu' à la cour d'appel, la rétention de l'intéressé est donc incompatible en raison de sa possible contamination.
La représentante de la préfecture, Madame [O] a indiqué qu'il s'agissait d'un simple test COVID et que rien n'établit qu'il soit vraiment atteint par ce virus.
Il a été indiqué par Madame [O] que Monsieur [L] était fiché S, ce à quoi Me Lanne a répliqué qu'aucun élément ne figure au dossier concernant une éventuelle radicalisation de Monsieur [L].
Par ailleurs la représentante de la préfecture a indiqué que l'ensemble des diligences utiles ont été effectuées par la préfecture de la Gironde, les pièces ont été envoyées aux autorités marocaines (page 48 et 50 du dossier), il est donc sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [L] a eu la parole en dernier, il a indiqué être arrivé en France à l'âge de 12 ans et demi, où il y vit depuis 29 ans, il s'insurge contre le fait qu'il soit fiché S. Il indique qu'il a deux adresses où il peut être retrouvé, il a un pneumothorax et il ne peut pas prendre l'avion.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur la possible contagion de Monsieur [L] par le virus de la COVID
En cours de délibéré, le magistrat délégué, à sa demande, a été informé par le greffe du CRA de ce que le test PCR de Monsieur [L] était négatif. Le moyen soulevé à l'audience est donc devenu sans objet.
' Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à brefs délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite dans les meilleurs délais de Monsieur [L] dans son pays d'origine.
En effet, par application du procès-verbal du 11 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco- marocaine, l'autorité préfectorale a fait parvenir aux autorités marocaines dès le 4 mars 2022 l'ensemble des documents sollicités par le Maroc. Il résulte en effet des documents figurant en page 48 à 50 du dossier que 2 photographies d' identité en couleur, une fiche d'empreintes, la mesure d'éloignement, la copie des éventuels éléments d'identification, la fiche pénale et le PV d'audition ont été envoyées aux autorités marocaines, étant précisé que les autorités consulaires avaient déjà à disposition de nombreux éléments puisqu'en décembre 2011, elles avaient accordé un laissez-passer concernant l'intéressé.
Pour des raisons ignorées, le consulat a exigé 2 nouvelles photographies d'identité de Monsieur [L] ainsi que la mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale afin de permettre le départ de Monsieur [L] vers son pays natal, a fait parvenir aux autorités marocaines, les documents souhaités sous la forme d'une photographie dématérialisée laquelle peut être multipliée autant de fois que souhaitée, ainsi que la mesure d'éloignement. Par ailleurs un routing a été programmé à destination du Maroc le 13 juin 2022.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.
' Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [L] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre Lanne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 juin 2022 à 16h25 ;
Accordons à Monsieur [N] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Pierre Lanne ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier en application de l'article R.743-19 du CESEDA.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment