Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/46
Rôle N° RG 19/14648 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4WI
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
10 FEVRIER 2023
à :
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
M. [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 02 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00021.
APPELANTE
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL, dirigeante Mme [SW] [OS] - demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [S] née [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [M] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [S] née [O] a été embauchée à temps plein en qualité de coiffeuse le 18 septembre 2007 par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL.
Par avenant du 28 mai 2015, la durée de travail a été fixée à 26 heures hebdomadaires, soit 112,67 heures par mois.
Madame [H] [S] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 septembre 2016, prolongé le 12 septembre 2016 jusqu'au 24 septembre 2016.
Par courrier du 21 septembre 2016, Madame [H] [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 octobre 2016 "à la suite des événements de lundi 12 septembre dernier", avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 12 octobre 2016 en ces termes, exactement reproduits :
« J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, le lundi 12 septembre 2016, alors que vous saviez être en arrêt maladie et par conséquent que votre contrat était suspendu, vous avez fait irruption dans le Salon et avez interrompu une formation qui était en cours depuis plus de 15 minutes. Laissant entendre que j'aurai pu mal agir à votre égard vous avez d'abord réclamé votre solde de salaire, qui vous avait été adressé par la poste à votre domicile. Je vous ai invité à venir un peu à l'écart et comme je me suis justifiée du règlement vous vous êtes énervée. Devenue agressive vous êtes revenue vers le groupe, vous avez coupé la parole aux formatrices en exigeant, ce qui en réalité était manifestement votre but premier, de pouvoir parler à l'ensemble de l'équipe (pour lui raconter, je vous cite: « comment je vous l'aurais fait à l'envers samedi soir » à l'occasion de l'entretien informel que vous m'aviez demandé).
Votre manque de retenue était à ce point embarrassant que conscientes de la gêne que votre attitude me causait vis-à-vis d'elles et des salariées, les formatrices m'ont proposé de sortir avec l'équipe, pour vous priver de public afin que la situation ne s'envenime pas plus. Vous m'avez déclaré de manière péremptoire que (sous-entendu peu important si vous n'avez pas pu parler à l'instant puisque de toute façon) vous alliez raconter à tout le monde ce que je vous aurais fait et avez proféré la menace que j'allais le payer cher. Vous avez après quitté les lieux en saluant dehors vos collègues, comme si de rien n'était.
Après votre départ, sans autre commentaire je me suis excusée auprès de tout le monde pour cet épisode houleux et j'ai invité les formatrices à reprendre la réunion ; tout le monde cela étant était perturbé.
Moi notamment qui a été bien plus troublée par l'incident que je n'en faisais paraître. Le caractère brutal de votre intrusion au sein de la formation, votre comportement agressif, irrespectueux et provocateur, cette façon que vous avez eu de me mettre en cause devant mes salariées et des tiers, ces menaces aussi que vous m'avez faites et que j'ai d'autant moins comprises qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire le samedi précédent (sinon un malentendu car je n'avais pas saisi que le rendez-vous que vous aviez sollicité c'était pour me faire signer une rupture conventionnelle) tout cela m'avait profondément choqué. Et si j'ai pris sur moi pour que la formation se fasse tout de même, le soir venu au souvenir des évènements, j'ai été prise d'angoisse (oppression thoracique) au point d'en faire un malaise.
Admise aux urgences, on m'a diagnostiqué un état de stress très important, dont le retentissement fonctionnel a entraîné chez moi une ITT de 7 jours durant lesquels il m'a été difficile de réagir.
De votre côté vous ne vous êtes pas manifestée pour demander à ce qu'on excuse votre attitude intolérable.
Tous ces faits, ensemble ou isolément d'ailleurs, sont constitutifs de manquements graves à vos obligations. Votre conduite a mis en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 octobre dernier ne m'ont pas permis de modifier mes appréciations à ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre.
Je vous rappelle que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée' ».
Par requête du 23 janvier 2018, Madame [H] [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et légèreté blâmable et d'indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SOCIETE LES COIFFEURS DU SOLEIL à verser les sommes suivantes :
- 2584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-258,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2395,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 337,39 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 33,74 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied,
- 5118,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1056 euros au titre de la clause de non-concurrence,
a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, a ordonné la remise des bulletins de salaire des années 2014 à 2016, a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement pour légèreté blâmable et vexatoire, a débouté la SOCIETE LES COIFFEURS DU SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, a condamné la SOCIETE LES COIFFEURS DU SOLEIL au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SOCIETE LES COIFFEURS DU SOLEIL aux entiers dépens.
La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 18 septembre 2019.
Elle a remis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour par RPVA le 16 décembre 2019 et adressé au défenseur syndical représentant Madame [H] [S] ses conclusions et pièces par courrier recommandé, selon justificatif d'envoi en date du 16 décembre 2019.
La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL a transmis au greffe de la cour par message RPVA, le 10 octobre 2022, des conclusions récapitulatives n° 1 et de nouvelles pièces (les attestations de Mesdames [NA], [YN] et [E] - pièces numérotées 13 à 15 dans son nouveau bordereau). Elle a adressé à Monsieur [M] [Y], défenseur syndical représentant Madame [H] [S], par courriel du 6 octobre 2022 ses conclusions récapitulatives n° 1 et ses nouvelles pièces numéros 13 à 15.
La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2019, de :
RECEVOIR la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL en son appel,
LE DIRE bien fondé,
RÉFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 2 septembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement pour légèreté blâmable et vexatoire ;
STATUANT à nouveau :
AU PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER fondé et justifié le licenciement pour faute grave de Madame [H] [S] et REJETER par conséquent ses réclamations à dommages et intérêts pour licenciement non causé, à indemnité de licenciement, à indemnité compensatrice de préavis, à congés payés sur préavis, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à congés payés sur rappel de salaire,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à application d'une clause de non-concurrence et REJETER les réclamations de Madame [H] [S] à ce titre,
REJETER la demande formulée au titre d'un article 700 du CPC,
DÉBOUTER par conséquent Madame [H] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [S] à payer à la SE Les Coiffeurs du Soleil une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
FIXER à 2156,79 euros le montant de l'indemnité de licenciement
FIXER à 2326,42 euros le montant de l'indemnité de préavis outre 232,65 euros de congés payés
RAMENER les prétentions à dommages et intérêts de Madame [S] pour licenciement non causé à plus justes mesures ;
FIXER au plus le préjudice à 2 3266 euros, soit 2 mois de salaire,
STATUER ce que de droit sur le rappel de salaire pour mise à pied,
DÉBOUTER Madame [S] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
La SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL soutient que Madame [H] [S] a demandé à la rencontrer le 9 septembre 2016, précisant qu'elle serait accompagnée d'un représentant syndical ; que la gérante, ne sachant rien des motifs de cette demande d'entrevue, a préféré de son côté s'associer le concours de son avocat ; que Madame [S] a sollicité une rupture conventionnelle, l'employeur ayant indiqué qu'il allait réfléchir à la question ; que le lundi 12 septembre 2016, une formation (L'Oréal/Kérastase) était organisée dans le salon de [Localité 4], tout le personnel étant convié ; que Madame [S] était absente ; qu'elle est arrivée plus d'un quart d'heure après le début de la formation et a réclamé à la gérante, Madame [SW], un solde de salaire qu'elle disait ne pas avoir reçu ; que Madame [S] s'énervait alors que la gérante la menait à l'écart pour lui fournir les justificatifs de l'envoi du document à son domicile ; que Madame [S] revenait vers le groupe, interpellait les formatrices et exiger de parler à l'équipe pour leur raconter « comment [Madame [SW]] lui aurait fait à l'envers samedi soir » ; que sa gestuelle, son attitude provocatrice, sa façon de mettre en cause la probité de son employeur devant tout le personnel étaient très embarrassantes ; que les formatrices ont décidé de suspendre la formation et de quitter le local avec l'équipe, privant de fait la perturbatrice d'un public; que c'est le moment que choisissait Madame [S] pour sortir de sa poche un arrêt de travail qu'elle remettait à son employeur, puis elle quittait l'établissement en menaçant Madame [SW] qu'elle allait le payer cher ; que Madame [SW] est rentrée le soir chez elle, désemparée, qu'elle a fait un malaise et a été admise aux urgences où lui était diagnostiqué un état de stress très important dont le retentissement fonctionnel allait lui occasionner une ITT de 7 jours durant lesquels il ne va pas lui être possible de réagir ; qu'au vu de la nature des faits, la salariée a été licenciée pour faute grave le 12 octobre 2016 ; que la lettre de licenciement est circonstanciée ; que les faits sont avérés, attestés par des salariées et les formatrices présentes à ce moment-là ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas écarter les attestations régulières au seul motif d'un lien de subordination (ou de travail) avec l'employeur ; que Madame [S] est venue faire un scandale dans le salon en sachant très bien qu'elle n'avait rien à y faire, puisque son contrat de travail était suspendu, ayant sur elle un arrêt maladie ; que le comportement agressif, irrespectueux et provocateur de Madame [S] à l'égard de la dirigeante caractérise une faute grave et qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de juger fondé le licenciement pour faute grave de Madame [S].
A titre subsidiaire, la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [S] s'élève à 1163,21 euros et l'ancienneté de l'intéressée remontant au 18 septembre 2007. Elle fait valoir que Madame [S] ne produit aucun élément sur son préjudice et qu'en tout état, son indemnisation doit être limitée (selon barème actuel) à 2 mois de salaire ou 2326 euros.
S'agissant de la clause de non-concurrence, la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL soutient qu'en 2010, aux termes d'un nouvel avenant, il était décidé de revenir aux dispositions contractuelles initiales, en sorte qu'à la date de la rupture, les parties n'étaient pas liées par une clause de non-concurrence; qu'après la rupture, Madame [S] ne s'est jamais cachée d'exercer la coiffure ; qu'en raison de la violation manifeste par la salariée de la clause de non-concurrence celle-ci doit être déboutée de sa demande.
Madame [H] [S] née [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions adressées au greffe de la cour et à son adversaire par courrier recommandé du 16 mars 2020, de :
Dire et juger que le licenciement de Madame [S] est sans cause réelle et sérieuse
Condamner les coiffeurs du soleil à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
- 3933 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 2326,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
-232,64 euros au titre de l'indemnité de CP sur préavis.
- 7678 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3876 euros au titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et attitude vexatoire.
- 337,39 euros pour le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 1056 euros au titre de la clause de non-concurrence.
- 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
la fourniture de l'attestation pôle emploi rectifiée.
L'exécution provisoire du jugement
Débouter les coiffeurs du soleil de leurs demandes reconventionnelles
Subsidiairement,
Si la cour ne reconnaissait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pour une cause réelle et sérieuse et partant la faute grave, maintenir les sommes concernant l'indemnité de licenciement, le préavis et CP sur préavis, le rappel de salaire et la somme due pour la clause de non-concurrence.
Madame [H] [S] expose qu'elle a été embauchée par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL en CDD le 3 août 2004, suivi de deux contrats d'apprentissage (CAP coiffure suivi d'un BP), qu'à l'issue de ceux-ci, elle a eu un autre CDD, qui sera transformé en CDI à dater du 7 janvier 2008 et que c'est donc une ancienneté datant du premier contrat d'apprentissage, le 15 septembre 2004, qui doit être prise en compte ; que le mardi 6 septembre 2016, elle a informé son employeur, Madame [OS] [SW], qu'elle était dans l'obligation de garder ses enfants le mercredi 7 septembre après-midi, sa belle-mère étant hospitalisée, ce que n'a pas supporté Madame [SW], qui a indiqué à sa salariée qu'elle ne voulait plus la voir au salon et lui a donné rendez-vous le 10 septembre après-midi à la fermeture du salon pour une rupture conventionnelle ; que Madame [SW] a dit à Madame [S] d'aller voir son médecin pour se faire arrêter car elle ne la voulait plus au salon ; que Madame [S] a pris contact avec un conseiller du salarié pour être assistée et a informé son employeur qu'elle serait accompagnée à l'entretien ; que le jour prévu, Madame [S] a eu la surprise de voir Madame [SW] accompagnée de son avocat, ce qui n'est pas autorisé pour une rupture conventionnelle ; que devant son étonnement, Madame [SW] a prétendu qu'elle n'avait jamais parlé de rupture conventionnelle, sans pour autant donner de motif à ce rendez-vous ; que Madame [S] a été très choquée par cette situation et est allée voir son médecin qui, devant son état, a prolongé son arrêt de travail ; que Madame [S] n'a pas fait "irruption" dans le salon, elle y est entrée très normalement et très poliment en s'excusant du dérangement, a donné son arrêt maladie et a demandé le paiement de son salaire ; qu'il n'y a eu aucune agressivité de la part de Madame [S] ; que l'après-midi même, Madame [SW] a rédigé un courrier modifiant les horaires et jours de travail de Madame [S], ainsi que son lieu de travail avec deux jours à [Localité 4] alors qu'elle travaillait tout le temps aux [Localité 3] ; qu'après cette "punition" infligée à Madame [S], Madame [SW] l'a ensuite convoquée à un entretien préalable ; que le véritable motif du licenciement, c'est que Madame [SW] ne supportait pas que Madame [S] ne soit pas à sa disposition quand elle le désirait, ayant pris l'habitude de lui demander de venir s'il y avait du travail et de ne pas venir s'il n'y avait pas trop de rendez-vous ; que la situation vécue le lundi matin ne correspond pas à une faute grave, s'agissant uniquement d'une explication entre une salariée et son employeur sur un problème au travail ; que les attestations fournies par l'employeur ne font pas état de conduite inappropriée de Madame [S] ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL n'apporte aucune preuve sur d'éventuelles menaces ou attitude agressive de la salariée ; que la relation avec le malaise qu'aurait eu Madame [SW] suite à ces événements semble très hypothétique ; qu'au vu des éléments apportés aux débats, la cour considérera qu'il n'y a pas un motif réel et sérieux de licenciement, à plus forte raison pour faute grave.
Elle sollicite, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour la légèreté blâmable et l'attitude vexatoire de l'employeur avec le simulacre de convocation à la rupture conventionnelle et le fait de ne plus vouloir Madame [S] dans l'entreprise suite à sa non disponibilité pour cause de garde d'enfants.
Elle sollicite le paiement d'une indemnité de non-concurrence, la clause n'ayant jamais été remise en cause par ses différents avenants et fait valoir que rien ne permet de dire que Madame [S] n'avait pas respecté la clause de non-concurrence.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
SUR CE :
La Cour constate que les conclusions récapitulatives n° 1 communiquées au greffe par RPVA le 10 octobre 2022 et les pièces nouvelles produites par l'appelante (pièces numérotées 13, 14 et 15 selon le nouveau bordereau de pièces communiqué le 10 octobre 2022) n'ont pas été notifiées au défenseur syndical représentant Madame [H] [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification, comme prévu par l'article 930-3 du code de procédure civile. Elles sont donc irrecevables, ainsi que les pièces nouvelles communiquées à la même date (pièces 13 à 15 - attestations de Mesdames [U] [NA], [BA] [YN] et [NW] [E]).
La Cour est saisie des demandes formulées par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL dans ses conclusions d'appelante remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2019 et notifiées à Monsieur [M] [Y], défenseur syndical représentant Madame [H] [S], par lettre recommandée en date du 16 décembre 2019.
Sur le licenciement :
La SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :
-les attestations des 13 mars 2019 et 15 mars 2019 de Mesdames [N] [W] et [L] [R], auxquelles ne sont pas jointes de copies de pièces d'identité permettant d'authentifier la signature de ces témoins ;
Par ailleurs, la Cour constate que l'attestation datée du 13 mars 2019 de Madame [N] [W], présente dans le dossier de plaidoirie de la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL (pièce numérotée 16, correspondant à la numérotation du bordereau de pièces communiqué irrégulièrement à la partie adverse par courriel du 10 octobre 2016), ne correspond pas à l'attestation du 14 septembre 2016 de Madame [N] [W] (confirmée par attestation du 19 avril 2018) communiquée à l'adversaire le 16 décembre 2019, se trouvant dans le dossier de plaidoirie de l'intimée et portant le tampon de « Maître Didier MIELLE Pièce n° 2 » :
De même, la Cour constate que l'attestation du 15 mars 2019 de Madame [L] [R], présente dans le dossier de plaidoirie de la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL (pièce numérotée 19, correspondant à la numérotation du bordereau de pièces communiqué irrégulièrement à la partie adverse par courriel du 10 octobre 2016), ne correspond pas à l'attestation du 15 septembre 2016 de Madame [L] [R] (confirmée par attestation du 18 avril 2016) communiquée à l'adversaire le 16 décembre 2019, se trouvant dans le dossier de plaidoirie de l'intimée et portant le tampon de « Maître Didier MIELLE Pièce n° 5 » ;
En tout état, les attestations des 13 et 15 mars 2019 de Mesdames [N] [W] et [L] [R], versées par l'appelante en la présente instance sans copies de pièces d'identité, ne présentent pas de caractère probant ;
-un courrier (et non une attestation comme mentionnée dans le bordereau de pièces de l'appelante) de Madame [V] [Z] remerciant les dames du salon sur leur patience et leur gentillesse envers son fils [XS] (apprenti) ;
-l'attestation du 2 mai 2018 de Madame [C] [I], technico-commerciale, qui déclare : « Je maintiens en tout points ma déclaration du 16/09/16 » et son attestation entièrement dactylographiée du 16 septembre 2016 rapportant : « j'atteste sur l'honneur être présente le lundi 12 septembre 2016 au salon de coiffure « coiffeurs du soleil » à [Localité 4] de 10h à 17h, au titre d'intervenante pour une formation auprès des collaboratrices de Me [SW] [OS].
C'est alors que Mme [S] [H] a fait une irruption soudaine moins d'une demi-heure après avoir commencé la formation souhaitant parler expressément à Mme [SW]. Elles se sont mises à l'écart pour discuter. Cependant ce fut difficile de continuer car la discussion s'est envenimée perturbant le groupe en formation. Me [SW] nous a proposé de sortir afin de s'entretenir individuellement avec Me [S].
Nous sommes rentrés 10 minutes plus tard et Me [S] est partie. On a repris la formation malgré la gêne et la tension vécues par cette situation et donc une équipe moins concentrée pendant quelques minutes. Me [SW] n'a rien mentionné à aucun moment de la journée de cet incident afin de préserver ses collaborateurs pour que cette journée de travail profite à toutes » ;
-l'attestation du 20 avril 2018 de Madame [JW] [TS], technico-commerciale, qui déclare: « Je maintiens en tous points ma déclaration du 13/09/2016 » et son attestation entièrement dactylographiée du 13 septembre 2016 rapportant : « j'atteste sur l'honneur au titre de formatrice pour une marque de produits cosmétiques capillaires distribuée dans le salon de Mme [SW], être présentes le lundi 12 septembre 2016 au salon coiffeurs du soleil de [Localité 4] de 10h à 17h. Au moment des faits, nous avions commencé la formation depuis 15 minutes lorsque Mme [S] [H] s'est présentée au salon pour voir Mme [SW].
Celle-ci s'est éloignée avec Mme [S] afin de la recevoir, pendant ce temps nous avons essayé de poursuivre la formation. Très vite il a été difficile de continuer car la tension et l'attitude conflictuelle de Mme [S] perturbait les personnes présentes.
Mme [SW] nous a donc demandé de sortir quelques instants du salon afin de raisonner Mme [S] et éviter l'escalade d'une situation déjà très tendue.
Après 10 minutes, cette personne est partie et nous avons pu reprendre la formation. L'équipe était moins concentrée, encore sous l'effet de la gêne et de la violence de la situation.
Mme [SW] a conservé son sang-froid tout le temps, est restée neutre vis-à-vis du reste de son équipe en évitant tout commentaire sur l'incident qui venait de se produire » ;
-l'attestation du 21 mars 2019 de Madame [G] [B], apprentie en brevet professionnel, qui témoigne: « j'atteste sur l'honneur connaître Mme [OS] [SW] depuis mes nombreux stages scolaires puis en CAP et maintenant en tant qu'apprentie en BP depuis le 6 juin 2017.
En ce qui me concerne, je peux témoigner n'avoir jamais subi ni de pression, ni de chantage ni aucun harcèlement ou insulte. [OS] [SW], en tant que maître d'apprentissage, a passé beaucoup de temps à me former que ça soit sur le temps du salon que sur son temps personnel.
Il est à noter que les heures de récupération, les congés, les heures effectuées sont gérés toutes ensemble lors de réunion organisé régulièrement par [OS] [SW] et elle nous permet de dialoguer sur la vie l'organisation du salon voire de remonter des éventuels problèmes.
Je trouve que [OS] [SW] fait preuve d'humanisme et est honnête, en effet même mes déplacements inter salon ont toujours été payés.
Dernier point sur lequel je tenais à témoigner c'est l'agression verbale à laquelle j'ai assisté de la part d'un membre de l'équipe qui la pris à partie en réunion sans aucun réel motif.
C'est alors que [OS] [SW] a conservé son calme faisant preuve d'un grand sang-froid et a ainsi désamorcé cette situation de crise.
Pour moi, je considère [OS] [SW] comme une bonne patronne et maître d'apprentissage » ;
-l'attestation du 28 avril 2018 de Madame [FW] [JA], coiffeuse, qui relate : « Je suis dans l'entreprise depuis l'année 2005. J'ai eu personnellement à faire à M [S] [H] au sein de l'entreprise et plus particulièrement lors de la présence de Mme [BW] [F] alors apprentie. Mme [S] a été instigatrice de gros conflits son attitude lunatique était alors journalière et je ne pouvais plus supporter ses réflexions, bien évidemment, cela se passait en l'absence de notre patronne. M [SW] a fini par s'apercevoir de la situation et une fois l'explication faite M [S], liguée à Mme [BW] ne m'adresse plus la parole au sein du salon.
Je n'avais plus de contact depuis mon congé parental de 2 ans m'a éloignée du salon alors que nous habitons dans le même village. M [S] que je croisais à l'école tous les matins enfin me saluait juste avant ma reprise à mi-temps dans l'entreprise me demandant de me méfier de Mme [SW]. Je n'ai pas compris sur l'instant, aujourd'hui je comprends mieux son comportement bizarre. M [S] se vantant de pouvoir porter préjudice à l'entreprise comme d'habitude mensongère.
Je tiens à préciser que j'ai 2 enfants, je n'ai jamais eu de comportements déplacés envers Madame [SW]. Tout au contraire elle est à l'écoute quand on a un souci pour les enfants malades ou autre elle est a pour nous aider en fonction du travail. Madame [SW] n'a jamais eu de comportements déplacés lors de ma reprise ni ailleurs » ;
-l'attestation du 7 mars 2019 de Madame [P] [K], secrétaire médicale, cliente "depuis plus de 20 ans", qui témoigne : « j'atteste n'avoir jamais constaté durant mes nombreuses visites dans ce salon aucunes allusions faisant échos aux discriminations physiques dont il est question. Au contraire dans ces équipes toutes les personnes sont différentes et c'est d'ailleurs ce qui représente pour moi en tant que cliente la modernité de ce salon. Je pense qu'il est déplacé de la part d'employé ayant bénéficié de l'excellente image de cette entreprise, de venir aujourd'hui en salir sa réputation. Ma nièce ayant travaillé dans ce salon durant quatre ans n'a jamais eu à se plaindre d'aucunes discriminations d'aucunes sortes. Son apprentissage a été un franc succès aujourd'hui elle peut voler de ses propres ailes.
Elle a bénéficié d'une très belle expérience dans un salon où régnait une bonne ambiance.
En tant que cliente fidèle, je passe toujours un excellent moment en la compagnie de Mme [SW] et son personnel dans une ambiance plus qu'agréable » ;
-l'attestation du 13 mars 2019 de Madame [EE] [T], coiffeuse, employée au sein de la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL depuis le 20 mars 2018, qui relate : « Je tiens à ce titre à témoigner sur les conditions de travail au sein de cette entreprise. J'ai pu constater avec beaucoup de plaisir que Madame [SW] est une personne d'une humanité rare dans le monde du travail. En effet en 20 ans de métier, il m'a rarement été donné d'être confrontée à une personne soucieuse de mon équilibre familial - ayant 2 enfants. Mme [SW] m'a immédiatement proposée d'adapter mes heures à celles de mes enfants afin de profiter d'eux au maximum pendant les heures hors scolaire. C'est une personne juste et droite' En 1 an j'ai pu apprendre à connaître Mme [SW] qui est une femme forte, loyale, humaine et à l'écoute de son équipe' » ;
-l'attestation du 18 avril 2018 de Madame [FA] [X], responsable ressources humaines, faisant part de son mécontentement quant aux prestations de "la coiffeuse [H]" l'ayant coiffée le 18 juin 2016 et attestant « qu'en date du 25 juin 2016, [OS] [SW] n'a adressé aucune remarque désobligeante à [H] en ma présence. J'ajouterai de surcroît qu'en tant que cliente depuis le début des années 2010, je n'ai jamais assisté à quelconque situation conflictuelle que ce soit au sein du salon mettant en scène Madame [OS] [SW] avec l'une de ses salariés. Son accueil et sa prise en charge étant toujours de grande qualité » ;
-des échanges de SMS entre [N] [W] et [D] [A] le 13 avril 2016, faisant état de travail au "black" accompli par "[H]".
-un "Bulletin de situation du Centre Hospitalier de [Localité 4] mentionnant l'entrée le 12 septembre 2016 à 21h39 pour consultation de [OS] [SW] et sa sortie le 13 septembre 2016 à 9h43 ;
-un certificat médical du 13 septembre 2016 du Docteur [WA] de l'hôpital de [Localité 4], qui « certifie avoir examiné le 12/09/2016 à 21h39 [OS] [SW]
Déclaration de la victime :
dit avoir été agressée verbalement dans son salon de coiffure avec une employée et menaces verbales
intrusion violente dans le salon
Délai écoulé : depuis les faits rapportés :
Doléances actuelles :
angoisse, oppression thoracique et n'arrête pas de pleurer, malaise
vomissements
Examen clinique :
cliniquement ras
Radiographies et examens complémentaires éventuel :
Sous réserve de l'interprétation par le médecin radiologue : pas de radio
Retentissement fonctionnel et psychologique actuel :
très choquée et a eu peur, stress important
Conclusions :
Les lésions décrites ainsi que le retentissement fonctionnel qui en découlent, entraînent une Incapacité Totale de Travail (ITT) de sept jours à compter des faits, sous réserve de complications.
Observations particulières :
certificat remis en main propre
fait à [Localité 4], le 13/09/2016 à 00:29 ».
*
Alors que la lettre de licenciement fait grief à Madame [S] d'avoir brutalement fait irruption dans le salon, d'avoir eu un comportement agressif, irrespectueux, provocateur et menaçant envers la gérante du salon, les trois seules attestations versées aux débats relatives aux faits du 12 septembre 2016 sont insuffisantes à établir la faute grave reprochée à la salariée.
En effet, l'attestation de Madame [G] [B] est imprécise en ce que celle-ci témoigne de "l'agression verbale à laquelle (elle a) assisté de la part d'un membre de l'équipe...", sans précision sur la date et les circonstances des faits, ni sur l'auteur.
L'attestation de Madame [C] [I] rapporte l' "irruption soudaine" de Madame [H] [S] au salon de coiffure, la mise à l'écart de Mesdames [S] et [SW] "pour discuter", le témoin évoquant une "discussion (qui) s'est envenimée", une "gêne et tension" vécues par l'équipe "pendant quelques minutes", sans que ce témoignage ne permette d'affirmer que la discussion se serait "envenimée" du fait du comportement agressif ou irrespectueux de Madame [H] [S].
Madame [JW] [TS] invoque "l'attitude conflictuelle" de Madame [S], sans toutefois décrire le comportement ou les propos tenus par cette dernière, de telle sorte que ce témoignage ne permet pas d'imputer à la salariée un comportement agressif ou irrespectueux.
Par ailleurs, aucun des témoins ne rapporte de propos menaçants qui auraient été tenus par Madame [S] à l'égard de son employeur.
À défaut d'établir la réalité et le sérieux du comportement agressif, irrespectueux ou menaçant de Madame [S], la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL ne démontre pas qu'il y aurait un lien entre l'attitude de la salariée et l'état de stress "très important" ressenti par Madame [SW] dans la soirée du 12 septembre 2016, étant observé que le certificat médical du 13 septembre 2016 rapporte avant tout les déclarations et doléances de Madame [OS] [SW] sans que le médecin ne fasse état d'observations cliniques.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [H] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL invoque un salaire mensuel moyen de 1163,21 euros, sur les trois derniers mois, en se référant aux bulletins de salaire de Madame [S].
Toutefois, il ressort des bulletins de paie de Madame [S] que sur les trois mois précédant son licenciement (juin, juillet et août 2016), la salariée a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1279,73 euros [(1192,98 + 1354,05 + 1292,17) / 3].
Il convient de réformer le jugement et d'accorder à Madame [H] [S] la somme brute de 2559,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 255,95 euros au titre des congés payés sur préavis.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL à verser à Madame [S] la somme de 337,39 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et la somme de 33,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame [S] revendique une ancienneté remontant au 15 septembre 2004, date de son contrat d'apprentissage (CAP) à effet du 15 septembre 2004 au 15 septembre 2005, suivi d'un autre contrat d'apprentissage (BP) du 16 septembre 2005 jusqu'au 16 septembre 2007, suivi d'un CDD de remplacement du 18 septembre 2007 (2 jours d'interruption) qui s'est poursuivi en CDI.
Cependant, au vu de l'interruption entre le contrat d'apprentissage (BP) et le CDD du 18 septembre 2007, l'ancienneté de la salariée date du 18 septembre 2007.
Sur la base du salaire mensuel moyen brut de 1279,73 euros et pour une ancienneté de 9 ans, 2 mois et 25 jours incluant le préavis, la Cour accorde à Madame [H] [S] la somme nette de 2363,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement [(1279,73/5 x 9 ans) + (255,946/12 x 2 mois) + (21,328/30 x 25 jours)].
Madame [H] [S] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources.
En considération de son ancienneté de 9 ans dans l'entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame [H] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnisation pour légèreté blâmable et attitude vexatoire de l'employeur :
Madame [H] [S] invoque le simulacre de convocation à la rupture conventionnelle pour un entretien du 10 septembre 2016 et la volonté de l'employeur de l'écarter de l'entreprise suite à sa non disponibilité pour cause de garde d'enfant, et réclame de ce chef la somme de 3876 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle produit l'attestation du 3 novembre 2016 de sa belle-mère, Madame [J] [S], qui rapporte avoir été hospitalisée le 6 septembre 2016 et que sa belle-fille avait dû demander son après-midi à son employeur pour garder ses enfants et que « [OS] était furieuse et l'avait convoquée le samedi qui suivait pour mettre en place d'une rupture conventionnelle' ».
Toutefois, ce témoin ne fait que rapporter indirectement les propos tenus par Madame [H] [S].
Ce témoignage et aucun des éléments versés aux débats ne permettent d'affirmer que l'une ou l'autre des parties est à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle, ni que la rupture du contrat de travail de Madame [S] aurait pour cause son indisponibilité le mercredi 7 septembre 2016.
Au surplus, Madame [S] ne verse aucune pièce de nature à établir l'existence d'un préjudice qui résulterait d'une attitude vexatoire ou d'une légèreté blâmable de l'employeur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour attitude vexatoire ou légèreté blâmable de l'employeur.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2008 prévoit une clause de non-concurrence « dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau autour de [Localité 4] et pendant une durée de 12 mois à compter de votre départ de l'entreprise » et le versement en contrepartie « pendant les 12 mois d'application de la clause de non concurrence, d'une indemnité mensuelle brute égale à 6 % du salaire minimum conventionnel correspondant à votre coefficient' ».
L'avenant n° 1 au contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2010 prévoit uniquement l'annulation des articles sur la rémunération du contrat de travail du 18 septembre 2007 et leur remplacement par les dispositions prévues à l'avenant, étant précisé que pour les autres dispositions non prévues par l'avenant, « les parties déclarent se référer à la Convention collective nationale de la Coiffure et au contrat de travail ».
L'avenant du 28 mai 2015 au contrat de travail à durée indéterminée prévoit des dispositions relatives à la durée du travail et à la rémunération et précise que « les autres clauses du contrat de travail de Madame [H] [S] demeurent sans changement ».
La clause de non-concurrence n'a donc pas été supprimée par les avenants successifs et demeurait applicable à la fin de la relation contractuelle.
Il n'est pas prétendu que la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL aurait renoncé à l'application de la clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail de Madame [H] [S].
L'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit rapporter la preuve de la violation de cette clause par la salariée.
Les échanges de SMS entre [N] [W] et [D] [A] versés par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL, faisant état de travail au "black" accompli par "[H]", datent d'avril 2016, antérieurement à la rupture du contrat de travail de Madame [H] [S].
La SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL n'établit pas que, postérieurement à son licenciement, Madame [S] aurait violé sa clause de non-concurrence.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1056 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, dont le calcul du montant n'est pas discuté.
Sur la délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée :
Il convient d'ordonner la délivrance par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [H] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter ls parties de leurs demandes en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n° 1 communiquées par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL le 10 octobre 2022 et les pièces nouvelles numéros 13, 14 et 15 produites par l'appelante,
Confirme le jugement du 2 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de Madame [H] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL à payer à la salariée les sommes de 337,39 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, de 33,74 euros de congés payés sur rappel de salaire, de 1056 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté Madame [H] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour attitude vexatoire et légèreté blâmable de l'employeur,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL à payer à Madame [H] [S] née [O] les sommes suivantes :
- 2559,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 255,95 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2363,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SOCIETE D'EXPLOITATION LES COIFFEURS DU SOLEIL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction