Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 décembre 1976 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 11 mai 1988 ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 123 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1990 ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement, en fonction des éléments de l'espèce, que l'importance de la somme prélevée ne pouvait correspondre à une dépense ménagère des époux X... ;
Attendu, d'autre part, que Mme Y... n'a jamais soutenu devant les juges du fond qu'elle avait nécessairement prélevé la somme litigieuse sur le compte de M. X... avec le consentement de celui-ci et que son ex-époux ne démontrait pas que la cause de ce versement résidait dans un prêt ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 816 447 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1990 ;
Attendu qu'en adoptant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui faisaient apparaître une créance d'impôt au bénéfice de M. X... et qui étaient postérieures au jugement et aux conclusions d'appel de Mme Y... invoquées par le moyen, la cour d'appel a implicitement réfuté les motifs du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1538 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 215 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1990, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant d'un terrain acquis au nom de Mme Y... moyennant le prix de 72 000 francs, que les pièces produites attestent suffisamment que M. X... a payé la somme globale de 62 541,51 francs, "les reçus étant à son nom et en l'absence de preuve contraire que ces sommes ne lui soient pas propres", outre que Mme Y... ne contestait pas ce fait en première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1538 du Code civil édicte une présomption d'indivision des biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 215 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1990, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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