Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKZ
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKZ
N° de MINUTE : 24/01456
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
91 CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKZ
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [X], ancien salarié de la S.A. [5] en qualité de responsable ingénieur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 12 décembre 2022, déclarant être atteint d’un “burn out dans un contexte de mobilité professionnelle ([5]) avec surcharge de travail exponentielle et agréssivité / insultes de l’environnement de travail”.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 8 novembre 2022 mentionnant un “burn out”.
Par lettre du 6 avril 2023, la CPAM informait la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre du 7 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie “hors tableau”de Monsieur [H] [X] du 6 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par lettres de son conseil du 21 juillet 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 7 juin 2023 contestée et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’employeur n’ayant pas disposé des délais de mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP de 30 et 40 jours. Elle ajoute que le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet, celui-ci ne contenant pas l’élément justifiant de la date de première constatation médicale, ni les certificats médicaux de prolongation, ni les conclusions administratives du service médical. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’absence de réunion des conditions permettant la saisine du CRRMP, notamment de l’absence de caractérisation de la pathologie.
Par observations écrites reçues le 8 avril 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Ain, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité, ainsi que l’ensemble des demandes formées par la société [5].
Elle fait notamment valoir que lorsqu’elle saisit un CRRMP, le nouveau délai d’instruction de 120 jours, lequel commence par une première période de 40 jours, s’ouvre à compter de cette saisine et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a disposé d’un délai de dix jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
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Jugement du 25 JUIN 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
- Sur le non-respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 6 avril 2023 réceptionnée par la société le 14 avril 2023, ainsi qu’en attestent les courriers de La Poste produits aux débats tant par la CPAM que par la société demanderesse, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Or, ainsi qu’il résulte du courrier du 6 avril 2023, réceptionné le 14 avril 2023, la CPAM a indiqué à la société [5] qu’elle avait la possibilité consulter et compléter le dossier jusqu’au 6 mai 2023 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 17 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que la société a disposé d’un délai de 22 jours à compter de la date de réception du courrier du 6 avril 2023 précité, soit le 14 avril 2023, pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, le point de départ du délai se situant au lendemain du jour de la notification à l’employeur, puis de 11 jours pour consulter le dossier et formuler des observations, soit un délai de 33 jours francs au total.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il suit de là que le délai pour consulter et compléter le dossier de trente jours prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté.
Il en résulte que l’employeur n’ayant bénéficié ni du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, ni du délai global de 40 jours francs, la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision du 7 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [X] est inopposable à la S.A. [5] ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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