Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/173
N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KX
FCC/AR
Décision déférée du 20 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( 21/00024)
PUJOL
[H] [O]
C/
SARL ETS [G]
S.E.L.A.R.L. EGIDE
SCP CBF ASSOCIES
AGS
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 3 MAI 2024
à Me Anicet AGBOTON
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET PARTIES INTERVENANTES
SARL ETS [G]
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. EGIDE
prise en la personne de Me [X] [L], mandataire judiciaire domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
SCP CBF Associés
prise en la personne de Me [T] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
toutes représentées par Me Frédérique ELKAIM de la SCP ELKAIM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Centre de Gestion et d'Etudes AGS
(CGEA de Toulouse) association déclarée prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
E. BILLOT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] est le dirigeant de deux sociétés : la SCEA Bordeneuve (société agricole) et la SARL Etablissements [G] (société assurant la commercialisation des productions de la société agricole), toutes deux sises au [Adresse 5] à [Localité 6] (31).
M. [H] [O] a été embauché par la SCEA Bordeneuve selon deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (19 heures par semaine) du 1er mars 2010 au 28 février 2011, puis du 1er mars 2011 au 30 août 2011, en qualité d'ouvrier agricole. Les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des exploitations agricoles (polyculture, élevage, viticulture, arboriculture, maraîchage).
En parallèle, M. [O] a également été embauché par la SARL ETS [G] selon deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) du 18 mars 2010 au 17 mars 2011, puis du 18 mars 2011 au 30 août 2011, en qualité d'ouvrier. Les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viande.
M. [O] nie avoir signé ces divers contrats de travail.
A l'échéance des contrats à durée déterminée, les relations de travail se sont poursuivies. Elles ont pris fin au 31 octobre 2020 à la suite du départ à la retraite de M. [O], à l'initiative de celui-ci.
La SARL ETS [G] a versé à M. [O] une indemnité de départ à la retraite de 1.283 € bruts.
Le 1er avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens d'une action dirigée contre la SARL ETS [G] aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaires et d'un rappel d'indemnité de départ à la retraite, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
- dit et jugé que le contrat de travail de M. [O] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] à payer à la SARL ETS [G] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé une amende civile à l'encontre de M. [O] pour un montant de 50 €,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
En cours de procédure d'appel, la SARL ETS [G] a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 juillet 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- juger que la relation de travail de M. [O] avec la SARL ETS [G] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- fixer l'ensemble des créances de M. [O] au passif de la SARL ETS [G],
- juger que la présente décision est opposable à la SCP CBF associés (Me [U]) en qualité d'administrateur judiciaire, à la SELAS Egide (Me [L]) en qualité de mandataire judiciaire, et au CGEA,
- condamner la SARL ETS [G] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 31.174,04 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 octobre 2017 au 31 octobre 2020,
* 3.117,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 847,86 € bruts correspondant au solde de l'indemnité de départ à la retraite,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- ordonner à la SARL ETS [G] de délivrer à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et une attestation pôle emploi rectifiée, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL ETS [G] aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ETS [G] assistée par la SCP CBF associés et la SELAS Egide demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 mai 2022,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [O] de sa demande au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel à temps complet,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes financières,
- confirmer le jugement du 20 mai 2022 concernant l'amende civile à l'encontre de M. [O],
Y ajoutant, à titre de demande incidente :
- condamner M. [O] à verser à la société Etablissements [G] des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour procédure abusive,
Statuer de nouveau :
- condamner M. [O] à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par acte du 5 janvier 2024, M. [O] a fait assigner le CGEA en intervention forcée, l'acte étant remis à sa personne ; le CGEA n'a pas constitué avocat. L'arrêt est réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur la requalification de la relation de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein :
L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ce texte, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Aux termes de l'article L 3123-14 ancien du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
M. [O] nie avoir signé un quelconque contrat de travail et reproche à la SARL ETS [G] de ne pas produire d'originaux.
En réalité, les organes de la procédure collective de la SARL ETS [G] produisent bien les contrats à durée déterminée en original, sur les périodes du 18 mars 2010 au 17 mars 2011 et du 18 mars 2011 au 30 août 2011, ainsi qu'un CUI-CIE tripartite avec Pôle Emploi sur la première période, le tout portant des signatures sous le nom de M. [O], et ces signatures sont identiques à celles portées sur le reçu pour solde de tout compte et le document d'information sur la portabilité de la prévoyance sous le nom de M. [O]. La cour, procédant à une vérification d'écritures, considère qu'il a bien signé ces contrats.
Il demeure que la relation contractuelle a perduré du 31 août 2011 au 31 octobre 2020, sans contrat de travail écrit, de sorte que nécessairement elle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, en l'absence d'écrit à compter du 31 août 2011, la relation de travail est présumée à temps plein et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important, contrairement à ce qu'indique l'employeur, que M. [O] n'ait jamais fait de réclamation pendant la relation de travail.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la SARL ETS [G] indiquent que M. [O] travaillait à hauteur de 20 heures par semaine pour elle et de 19 heures par semaine pour la SCEA Bordeneuve, ce qui aboutissait à un travail à temps plein pour 39 heures par semaine de sorte que nécessairement M. [O] connaissait ses horaires de travail qui étaient coordonnés avec ceux de la SCEA Bordeneuve, les deux sociétés ayant le même dirigeant ; ils précisent que, depuis l'origine, M. [O] travaillait au sein de la SARL ETS [G] du lundi au vendredi de 8h à 12h, et au sein de la SCEA Bordeneuve du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h, comme stipulé sur les différents contrats écrits, aucun changement de durée de travail et d'horaires n'ayant eu lieu. Par ailleurs, les bulletins de paie émis par la SARL ETS [G], versés sur la période d'octobre 2017 à octobre 2020, faisaient état d'un temps de travail inchangé de 86,67 heures par mois correspondant bien à 20 heures hebdomadaires.
En réponse, M. [O] affirme que les horaires de travail tels qu'indiqués sur les contrats de travail n'étaient pas respectés et qu'il travaillait tôt le matin, tard le soir, les week ends et les jours fériés, de sorte qu'il n'avait aucun jour de repos. Il verse aux débats :
- l'attestation de son épouse qui ne travaillait pas sur l'exploitation agricole et surtout est dépourvue de toute impartialité ;
- l'attestation de Mme [E] comptable de la SARL ETS [G] de 2012 à 2016 disant que M. [O] réalisait bien plus que ses 35 heures hebdomadaires et que parfois il travaillait le week end ; toutefois, cette attestation porte sur une période antérieure à celle où M. [O] réclame le rappel de salaire, d'octobre 2017 à octobre 2020 ;
- l'attestation de Mme [Y] comptable de la SARL ETS [G] de février 2018 à novembre 2020 disant avoir entendu dire par M. [O] et ses anciens collègues qu'il travaillait également les samedi et dimanche ; ainsi, elle ne fait que rapporter les dires de M. [O] et d'autres personnes qui ne sont même pas nommées, et elle n'a rien constaté personnellement.
Aucune de ces attestations n'est probante, d'autant qu'elles opèrent une confusion entre les deux contrats de travail de M. [O], qui impliquaient effectivement une présence sur le site à raison de 39 heures par semaine, sans que cela n'induise un non-respect du temps de travail lié au contrat objet du litige.
M. [O], qui ne demande pas le paiement d'heures supplémentaires, fait lui aussi une confusion entre les deux contrats en réclamant la requalification de ses deux contrats de travail à temps partiel conclus avec chacune des sociétés en deux contrats de travail à temps plein avec deux rappels de salaires à temps plein.
La cour considère donc que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la SARL ETS [G] apportent la preuve qui leur incombe, de nature à renverser la présomption de travail à temps plein. Il convient de débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire à temps plein - laquelle comprend en réalité le salaire de base et la prime d'ancienneté.
La SARL ETS [G] a versé à M. [O] une indemnité de départ à la retraite conventionnelle de 1.283 € calculée au 31 octobre 2020 sur la base d'une ancienneté depuis le 18 mars 2010 (soit 10 ans et demi) et d'un salaire à temps partiel sur 20 heures hebdomadaires de 1.169,40 € (salaire de base de 1.063,09 € + prime d'ancienneté de 106,31 €), l'indemnité due étant égale à 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté plus 1/15e au-delà de 10 ans.
M. [O] réclame un rappel d'indemnité de départ à la retraite sur la base d'un salaire à temps plein de 2.046,42 € prime d'ancienneté incluse.
La requalification à temps plein ayant été rejetée, il y a lieu également de débouter M. [O] de sa demande de rappel d'indemnité.
Par suite, il sera débouté de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
2 - Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la SARL ETS [G] ne caractérisent pas en quoi le droit pour M. [O] d'ester en justice aurait dégénéré en abus.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile, le jugement étant infirmé sur l'amende civile.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [O] succombant au principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la SARL ETS [G] en première instance soit 500 €. L'équité ne commande pas d'allouer à l'employeur une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [O] à payer à la SARL ETS [G] la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à une amende civile de 50 €, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Déboute la SCP CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ETS [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à amende civile à l'encontre de M. [H] [O],
Condamne M. [H] [O] à payer à la SCP CBF associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ETS [G] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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