Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01297 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03237 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WH4L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né en 1954 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier remis en main propre le 4 avril 2019, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône qui a refusé par décision du 1er février 2019 de prendre en compte l'aggravation de sa surdité comme étant d'origine professionnelle, fondée sur un avis défavorable émis le 25 janvier 2019 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) PACA Corse.
Par ordonnance présidentielle du 22 août 2019 il a été ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] avec pour mission de « dire si l'affection présentée par M. [N] [M] tenant à une aggravation de surdité a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles ».
Par avis motivé du 11 février 2020, le CRRMP de [Localité 6] a conclu que l'aggravation de l'hypoacousie de M. [N] [M] est d'origine professionnelle et qu'il appartient à la commission médicale de recours amiable (CRA) de se prononcer sur une révision de son taux d'incapacité permanente.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 11 décembre 2023.
À l’audience, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [N] [M] ;
– infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
et par voie de conséquences,
– réformer la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une aggravation de maladie professionnelle après avis du CRRMP ;
– écarter des débats le rapport d'expertise du Docteur [W] pour vice de forme et au fond ;
– constater que le CRRMP de [Localité 6] a considéré que l'aggravation de l'hyperacousie de M. [N] [M] est d'origine professionnelle ;
– enjoindre la CPAM de réétudier le cas de M. [N] [M] sous peine de 500 € d'astreinte par jour de retard à partir du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
– constater qu'il s'agit d'un litige d'ordre médical ;
– désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour évaluer si le caractère professionnel d'une aggravation de maladie professionnelle peut être retenu ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et/ou l'État à verser 2500 € à M. [N] [M] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et/ou l'état aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de l'aggravation de l'hypoacousie suivant l’avis du CRRMP de [Localité 6] et s'en remet à la décision du Tribunal. Elle s'oppose à ce que ce dossier soit transmis à la CRA. Elle demande que M. [N] [M] soit débouté de toutes ses autres demandes.
L'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des éléments du dossier que M. [N] [M], né le 31 décembre 1954, exerçait la profession de chaudronnier depuis 2000 puis de chef d'équipe de 2002 à fin 2016 au bénéfice d'USIS ENTREPRISE. Il a exercé cette profession à temps plein (50 à 80 % en atelier et le reste du temps dans un bureau). Il est retraité depuis le 1er janvier 2017.
Il lui a été diagnostiqué un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, la première constatation médicale étant datée du 17 mars 2015.
M. [N] [M] a sollicité le 24 avril 2015 la prise en charge de sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle du tableau 42.
Après enquête et étude de l'audiométrie, la CPAM, par courrier du 16 juillet 2015, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2016, M. [N] [M] a sollicité sur la base d'un certificat médical du 28 juin 2016, une aggravation de son taux d'IPP résultant des séquelles de sa maladie.
La CPAM après avis du médecin conseil a notifié à l'assuré le maintien de son taux d'IPP de 43 %.
M. [N] [M] a par courrier du 11 décembre 2017, se fondant sur un certificat médical du 6 décembre 2017, demandé à nouveau la prise en compte du nouvelle aggravation de sa surdité.
Un avis défavorable a été émis le 25 janvier 2019 par le CRRMP PACA Corse au motif que la durée d'exposition est insuffisante, la nouvelle durée d'exposition effective étant de 6 mois et 25 jours pour une durée de 1 an prévue au tableau.
En conséquence, le comité n'a pas retenu un lien direct entre l'aggravation de la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le CRRMP de [Localité 6] a retenu quant à lui que : « l'étude du dossier retrouve que M. [N] [M] bénéficie déjà d'une reconnaissance en maladie professionnelle pour un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Cette prise en charge parait parfaitement justifiée compte tenu de l'exposition professionnelle à laquelle a été exposée M. [N] [M] ».
Le CRRMP conclue que l'aggravation de l'hypoacousie de M. [N] [M] est d'origine professionnelle.
Il ajoute qu'il appartient à la CRA de se prononcer sur une révision de son taux d'incapacité permanente.
Il convient de constater qu'aucune des parties ne critique ce deuxième avis.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d’entériner cet avis motivé du 11 février 2020 et de reconnaître le caractère professionnel de l'aggravation de la maladie de M. [N] [M].
Cependant, il convient également de constater que le tribunal n'est pas saisi dans le présent litige de la question de l'évaluation du taux d'IPP de M. [N] [M] sur laquelle le médecin conseil de la CPAM ne s'est pas encore prononcé.
Sur ce point, il convient de ne pas entériner l'avis du CRRMP de [Localité 6].
Il n’existe aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux conditions édictées par le tableau n°42, et à l’avis du premier CRRMP saisi, organisme indépendant de la caisse primaire.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 22 août 2019,
Vu l'avis motivé rendu le 11 février 2020 par le CRRMP de [Localité 6],
ENTERINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] du 11 février 2020 concernant uniquement la reconnaissance en maladie professionnelle de l'aggravation de l'hypoacousie de M. [N] [M] ;
DIT ne pas entériner l'avis du CRRMP de [Localité 6] en ce qu'il a retenu que la CRA devait se prononcer sur la révision du taux d'IPP ;
INFIRME la décision de refus de reconnaissance de l'aggravation de l'hypoacousie de M. [N] [M] comme maladie professionnelle ;
DITque M. [N] [M] sera rempli de ses droits par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône;
DEBOUTE M. [N] [M] de l'ensemble de ses autres demandes ;
MET les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment